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du 12 messidor an VIII, redonna toute vigueur à l'édit de Louis XIV (1), sur les règles à suivre dans l'administration de la police.

po

Le Code d'instruction criminelle de 1808 ne rappelle pas expressément, mais il suppose la distinction de la police administrative et de la police judiciaire : toutefois, il n'admet point cette incompatibilité absolue de la justice et de la lice qu'exprimait le Code de brumaire : le juge d'instruction est à la fois juge et officier de police judiciaire; il est admis à juger en police correctionnelle l'affaire qu'il a instruite; il est même quelquefois officier de police administrative, car la loi du 10 avril 1831, sur les attroupemens, lui donne qualité pour faire les trois sommations.—Le préfet, administrateur au nom de l'État, et représentant la police administrative, a les mêmes droits que l'officier de police judiciaire, et s'il n'en a pas la qualité expresse et légale, c'est par une raison de hiérarchie et pour qu'il ne soit pas soumis à la surveillance de la cour royale.

Ainsi, la séparation de la police et de la justice, qui date de 1667, s'est établie dans notre législation: toutefois elle n'est pas parvenue à sa rigoureuse application par rapport à certains fonctionnaires; le principe, proclamé comme absolu en l'an IV, n'a pas soutenu ce caractère depuis 1808; mais en elles-mêmes la police administrative et la police de l'État sont tout-à-fait distinctes de la police judiciaire.

Dans l'intérêt de sa conservation, la société doit se précautionner et se défendre :

En premier lieu, contre la disette et le prix exagéré des subsistances de première nécessité;

Contre l'invasion des maladies contagieuses et leur propagation;

Contre les troubles intérieurs et les séditions.

En second lieu, contre les abus possibles de la liberté d'aller d'un lieu dans un autre et de sortir du

pays;

Contre les abus possibles de la liberté de s'armer; Contre les abus possibles de la liberté individuelle et de l'inviolabilité du domicile :

(1) Édit du 15 mars 1667.

En troisième lieu, contre les abus possibles de la liberté de l'industrie et du commerce.

De là des lois de précaution et de restriction dont l'ensemble forme la sphère dans laquelle s'exerce la police de l'État ;

De là aussi la nécessité de considérer la police de l'État sous trois points de vue principaux qui forment autant de sections du présent chapitre :

SECTION 1re. De la police de l'État dans ses rapports avec les premiers besoins de la société et de l'ordre public. SECTION 2o. De la police de l'État dans ses rapports avec les personnes.

SECTION 3o. De la police de l'État dans ses rapports avec l'industrie et le commerce.

Nous allons examiner ainsi successivement les matières si variées qui entrent logiquement dans nos classifications.

SECTION I.

POLICE DE L'ÉTAT DANS SES RAPPORTS AVEC LES PREMIERS BESOINS DE LA SOCIÉTÉ ET DE L'ORDRE PUblic.

Nous avons dit que la société devait se précautionner et se défendre contre la disette et le trop haut prix des subsistances, contre les maladies contagieuses, contre les troubles et les séditions. La police de l'État, prise dans sa large et légitime acception, a donc, sous ce point de vue, trois obligations à remplir qui correspondent aux premiers besoins de la société et de l'ordre public. Il y a nécessité pour l'État :

1° De veiller au besoin des subsistances et à la modération du prix des céréales

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2o De prévenir ou de combattre les dangers des maladies contagieuses et des épidémies;

3o De prévenir ou de comprimer les troubles et séditions.

C'est la division naturelle des matières de cette première section.

S ler. NÉCESSITÉ DE VEILLER AU BESOIN DES SUBSISTANCES.
- LÉGISLATION SUR LES GRAINS.

Autrefois les entraves à la circulation des grains existaient de province à province, et de plus, au XVIe siècle, huit commissaires étaient chargés d'empêcher la sortie des grains du royaume, selon l'état des récoltes. Les progrès de l'économie politique obtinrent au milieu du XVIIIe siècle, et avant le ministère de Turgot, un édit du 25 mai 1763 sur la libre circulation à l'intérieur. Cet édit fut difficilement exécuté dans les provinces; Turgot le renouvela par un arrêt du conseil du 2 novembre 1774; mais l'arrêt fut bientôt révoqué par

son successeur.

L'importation des grains étrangers et l'exportation des grains du royaume furent autorisées par un édit de juillet 1764, avec cette restriction essentielle que l'exportation serait interdite quand le prix des grains dépasserait un taux fixé par le tarif. L'assemblée constituante décréta la liberté de circulation à l'intérieur du royaume; mais en présence de la disette de 1789, elle prohiba provisoirement l'exportation (1). Les circonstances maintinrent la prohibition pendant un long temps; et c'est depuis 1814 seulement que la liberté d'importation et d'exportation fut rétablie, sous certaines conditions. La loi du 4 juillet 1821 fut conforme à l'édit de 1764, et fixa un taux auquel le droit d'importation ou d'exportation se trouvait subordonné: c'était la liberté du commerce, limitée par le système d'une prohibition éventuelle, selon certaines proportions des prix: Aujourd'hui le système de 1664 et de 1824 n'existe plus. La loi du 15 avril 1832 a fondé la liberté d'importation ou d'exportation, en assujettissant les denrées à des droits de douane gradués par un tarif.

Mais le commerce, dont le législateur a voulu favoriser les spéculations et le mouvement, pourrait, par l'importance de ses exportations, faire élever le prix des denrées dans certaines contrées de la France, et sacrifier l'intérêt des populations à l'espérance des bénéfices individuels :

(1) D. 29 août 1789 et 7 déc. 1790.

c'est alors que la police conservatrice de l'État doit intervenir. Un danger social peut exister; le pouvoir exécutif est armé du droit de le prévenir ou de l'écarter. Ce droit est conféré au chef du gouvernement par la loi du 17 décembre 1814 « Des ordonnances royales pourront, en «< cas d'urgence, suspendre l'exportation des produits du « sol » [art. 34]. Les ordonnances devront être présentées aux chambres pour être converties en lois, à moins que l'exigence des circonstances ayant cessé, l'ordonnance n'ait été révoquée dans l'intervalle des sessions. L'exercice momentané de ce droit de haute police a eu lieu dans l'année 1839 pour empêcher l'exportation des grains par les ports de l'Océan (1).

La liberté de circulation des grains à l'intérieur, proclamée en 89 et 91 (2), a reçu une nouvelle force d'un décret de l'empire du 4 mai 1812. Toutes les autorités sont appelées à protéger spécialement la libre circulation, et il y a prohibition d'accaparement, en ce sens qu'il peut être défendu de faire des approvisionnemens de grains ou farines pour les garder et les emmagasiner. Les négocians, fermiers et propriétaires peuvent être obligés de déclarer aux préfets ou sous-préfets les quantités de grains qu'ils ont en magasins; et sur l'ordre des préfets, ils sont tenus de les faire conduire aux marchés publics, dont la première heure de vente est destinée aux achats des boulangers et des habitans. La prohibition d'accaparement n'est point accompagnée d'une sanction pénale; c'est par l'action de la police administrative que l'accaparement doit être empêché dans le temps et les lieux où il peut avoir des résultats préjudiciables. La loi de 1832 n'a point abrogé expressément le décret de 1812; ce décret ne peut être abrogé implicitement que dans celles de ses dispositions qui seraient contraires à la liberté des mouvemens et des spéculations du commerce : au reste, il n'aurait d'application possible que dans les rciconstances difficiles pour les subsistances.

(1) Ord. du 21 janv. 1839.

(2) D. 24 sept. 1791.

S II. NÉCESSITÉ DE PRÉVENIR OU DE COMBATTRE LES DANGERS DES MALADIES CONTAGIEUSES ET DES ÉPIDÉMIES. - POLICE SANITAIRE.

La loi du 3 mars 1822 et l'ordonnance du 7 août sont le fondement de la police sanitaire contre la contagion qui peut résulter des provenances extérieures. Le roi a

le droit de déterminer par ordonnance :

1o Les pays dont les provenances doivent être temporairement ou habituellement soumises au régime sanitaire; 2o Les mesures à observer dans les ports, rades, laza

rets;

3o Les mesures extraordinaires en cas d'invasion de maladies, ou de crainte d'invasion.

Les provenances de l'extérieur sont soumises à trois régimes de patentes, qu'on appelle patentes brutes, suspectes, nettes. Tout navire doit justifier de sa patente de santé. Les provenances sont en état de libre pratique ou de séquestration, selon le classement des régions par rapport au régime sanitaire. Les précautions et les dispositions pénales sont déterminées suivant la division des patentes : la peine de mort est prononcée par la loi de 1822 pour communication avec les pays soumis à la patente brute. La peine de mort peut s'appliquer ainsi à un fait de simple imprudence; mais ce n'est pas alors la moralité du fait, c'est le dommage social qui est la base de la pénalité, par exception aux règles ordinaires du droit pénal, qui ne sépare point le fait de la volonté.

Les autorités sanitaires sont les intendances, composées par le ministre de l'intérieur, et les commissions, nommées par les préfets: elles sont sous la surveillance des préfets. Les membres des intendances remplissent les fonctions d'officiers de l'état civil, et d'officiers publics pour les testamens, dans les lieux soumis au régime sanitaire. Ils remplissent aussi les fonctions d'officiers de police judiciaire, si des crimes de la compétence ordinaire ont été commis dans les lazarets.

Les précautions que la loi et les ordonnances ont dû pren

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