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1789, excepté aux gens sans aveu, métier, profession ni domicile.

Une tentative faite en l'an IX pour restreindre la liberté du port d'armes fut-repoussée. Il est libre à chacun de porter des armes pour sa défense personnelle (1). Le permis de port d'armes est exigé, en vue de la chasse, par le décret du 4 mai 1812, et c'est seulement quand le porteur de l'arme de chasse est trouvé chassant qu'il est tenu de justifier du permis délivré par le préfet. Le droit perçu pour la délivrance du permis de port d'armes est un impôt sur la chasse, établi d'abord par simple décret, mais ratifié par la loi du 28 avril 1816 et par les lois annuelles des finances.

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3o Restrictions à l'inviolabilité de la personne et du domicile. La déclaration des droits de l'homme avait proclamé, en 1789, ce principe de liberté individuelle et de justice sociale: «Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu « que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes « qu'elle a prescrites. » La Charte a consacré la même maxime : « La liberté individuelle (des Français) est égale«ment garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni ar«rêté que dans les cas prévus par la loi et selon les formes « qu'elle prescrit. »Entre la déclaration de 1789 et la Charte de 1830 se sont placées bien des institutions et des lois contraires au principe de la liberté individuelle. La constitution de l'an VIII autorisait le gouvernement à faire arrêter et détenir, sous la responsabilité ministérielle, les prévenus de complots, sauf à les traduire, dans les dix jours, devant les tribunaux; le sénatus-consulte du 28 floréal an XII instituait la commission sénatoriale de la liberté individuelle, fiction dérisoire; le décret du 3 mars 1810 instituait les prisons d'État par mesure de haute police, disant « que les prisons d'État étaient destinées à recevoir des « individus qu'il n'était convenable ni de traduire devant «<les tribunaux ni de mettre en liberté. » La restauration paralysa long-temps, par des lois exceptionnelles, le principe exprimé dans la Charte de 1814; mais du moins le principe était posé, et les lois restrictives ne se produisaient

(1) Avis du cons. d'État du 10 mai 1811.

que comme des exceptions temporaires. La dernière loi de ce genre est celle du 26 mars 1820. Nous ne connaissons pas, sous la Charte de 1830, d'arrestation par mesure de haute police, sauf le cas où l'interdiction du territoire serait violée par un membre des familles comprises dans la loi d'ostracisme de 1832.

Le droit d'arrestation préventive appartient dans sa plénitude aux magistrats : les juges d'instruction, et, en cas de flagrant délit, les procureurs du roi, l'exercent par les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt. Les chambres du conseil des tribunaux et les chambres d'accusation l'exercent par les ordonnances de prises de corps. Les tribunaux, les juges de paix, les autorités administratives, l'exercent par main-mise immédiate et mesure de police d'audience sur les personnes qui troublent leurs séances et leurs opérations (1) telle est la règle générale. Une exception existe en faveur des préfets des départemens et des préfets maritimes pour les délits de la compétence des conseils de guerre. Les préfets, chefs de la police administrative, sont placés sur la même ligne que les procureurs du roi. Ils peuvent, dans les mêmes cas, décerner des mandats d'amener et de dépôt (2). Mais ce droit est personnel aux préfets; il ne peut être délégué, à moins que les fonctions tout entières ne soient déléguées à celui qui remplace le préfet absent.

Les commissaires de police sont des officiers de police judiciaire et de police administrative: comme tels, ils n'ont point droit de décerner des mandats.

Mais une distinction est essentielle entre le droit de constituer en état d'arrestation, et le droit de saisir pour conduire devant les magistrats. Le droit de constituer en état d'arrestation par mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt est celui des magistrats et des préfets. Le droit de saisir les personnes pour les conduire devant le magistrat appartient à tout citoyen, s'il s'agit d'un crime flagrant: pour tout citoyen c'est un droit et un devoir; à plus forte raison pour tout dépositaire de la force publique [C. d'inst., 106]. Mais

(1) Cod. d'inst. crim., 509.

(2) Cod. d'inst., 10, 34.

ce droit de main-mise n'appartient pas aux citoyens en cas de délit. S'il s'agit de simples délits de police ou de police correctionnelle, c'est aux officiers de paix et aux gendarmes qu'appartient alors le droit de saisir sans mandat d'amener. La différence entre le droit des citoyens et celui des gendarmes ou officiers de paix, relativement à la mainmise, est déterminée par la différence entre le crime qui emporte peine afflictive et infamante, et le délit d'une pénalité inférieure. Dans le premier cas, l'intérêt de la société demande que chaque citoyen devienne subitement un agent de la police de l'État; dans le second cas, trop de latitude serait laissée à l'action individuelle à raison de la multiplicité des faits de cette nature. La confusion, les querelles, l'anarchie naîtraient, dans la cité, de l'entreprise des personnes privées les unes sur les autres.

.

Les officiers de paix sont des officiers de police institués par la loi du 21 septembre 1791, spécialement pour la ville de Paris; mais leurs droits et leurs devoirs sont communs aux officiers de police qui portent un caractère extérieur. « Les officiers de paix sont chargés de veiller à la tranquillité publique, de se por<< ter dans les endroits où elle sera troublée, d'arrêter « les délinquans et de les conduire devant le juge de paix. » Nommés d'abord par les officiers municipaux, ils le sont aujourd'hui par le ministre de l'intérieur (1). Les officiers de paix sont des agens de la force publique et non des officiers de police judiciaire; leur formule est : « Je vous ordonne, au nom de la loi, de me suivre de«vant le juge de paix (ou le commissaire de police). -Les officiers de paix peuvent retenir les personnes arrêtées pendant la nuit pour les conduire au jour devant le magistrat ou le commissaire de police. Les citoyens sont tenus de leur prêter assistance sur leur réquisition.

-

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La gendarmerie nationale a été créée par le décret du 16 janvier 1791. Ses attributions ont été reproduites et

(1) Ord. 25 février 1822.

que comme des exceptions temporaires. La dernière loi de ce genre est celle du 26 mars 1820. Nous ne connaissons pas, sous la Charte de 1830, d'arrestation par mesure de haute police, sauf le cas où l'interdiction du territoire serait violée par un membre des familles comprises dans la loi d'ostracisme de 1832.

Le droit d'arrestation préventive appartient dans sa plénitude aux magistrats : les juges d'instruction, et, en cas de flagrant délit, les procureurs du roi, l'exercent par les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt. Les chambres du conseil des tribunaux et les chambres d'accusation l'exercent par les ordonnances de prises de corps. Les tribunaux, les juges de paix, les autorités administratives, l'exercent par main-mise immédiate et mesure de police d'audience sur les personnes qui troublent leurs séances et leurs opérations (1) telle est la règle générale. Une exception existe en faveur des préfets des départemens et des préfets maritimes pour les délits de la compétence des conseils de guerre. Les préfets, chefs de la police administrative, sont placés sur la même ligne que les procureurs du roi. Ils peuvent, dans les mêmes cas, décerner des mandats d'amener et de dépôt (2). Mais ce droit est personnel aux préfets; il ne peut être délégué, à moins que les fonctions tout entières ne soient déléguées à celui qui remplace le préfet absent.

Les commissaires de police sont des officiers de police judiciaire et de police administrative: comme tels, ils n'ont point droit de décerner des mandats.

Mais une distinction est essentielle entre le droit de constituer en état d'arrestation, et le droit de saisir pour conduire devant les magistrats. Le droit de constituer en état d'arrestation par mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt est celui des magistrats et des préfets. Le droit de saisir les personnes pour les conduire devant le magistrat appartient à tout citoyen, s'il s'agit d'un crime flagrant: pour tout citoyen c'est un droit et un devoir; à plus forte raison pour tout dépositaire de la force publique [C. d'inst., 106]. Mais

(1) Cod. d'inst. crim., 509.

(2) Cod. d'inst., 10, 34.

315 ce droit de main-mise n'appartient pas aux citoyens en cas de délit. S'il s'agit de simples délits de police ou de police correctionnelle, c'est aux officiers de paix et aux gendarmes qu'appartient alors le droit de saisir sans mandat d'amener. La différence entre le droit des citoyens et celui des gendarmes ou officiers de paix, relativement à la mainmise, est déterminée par la différence entre le crime qui emporte peine afflictive et infamante, et le délit d'une pénalité inférieure. Dans le premier cas, l'intérêt de la société demande que chaque citoyen devienne subitement un agent de la police de l'État; dans le second cas, trop de latitude serait laissée à l'action individuelle à raison de la multiplicité des faits de cette nature. La confusion, les querelles, l'anarchie naîtraient, dans la cité, de l'entreprise des personnes privées les unes sur les autres.

Les officiers de paix sont des officiers de police institués par la loi du 21 septembre 1791, spécialement pour la ville de Paris; mais leurs droits et leurs devoirs sont communs aux officiers de police qui portent un caractère extérieur. « Les officiers de paix sont chargés de veiller à la tranquillité publique, de se por«ter dans les endroits où elle sera troublée, d'arrêter « les délinquans et de les conduire devant le juge de paix.» Nommés d'abord par les officiers municipaux, ils le sont aujourd'hui par le ministre de l'intérieur (1). - Les officiers de paix sont des agens de la force publique et non des officiers de police judiciaire; leur formule est : « Je vous ordonne, au nom de la loi, de me suivre de<< vant le juge de paix (ou le commissaire de police).

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Les officiers de paix peuvent retenir les personnes arrêtées pendant la nuit pour les conduire au jour devant le magistrat ou le commissaire de police. Les citoyens sont tenus de leur prêter assistance sur leur réquisition.

La gendarmerie nationale a été créée par le décret du 16 janvier 1791. Ses attributions ont été reproduites et

(1) Ord, 25 février 1822.

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