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rapports des ministres avec le corps législatif : ils avaient alors pour supérieur le conseil d'État, par l'intermédiaire duquel le chef du gouvernement dirigeait ou arrêtait l'action ministérielle. La Charte de 1814 a établi la responsabilité ministérielle envers les chambres; il a fallu dès lors que l'action ministérielle fût libre, car la responsabilité emporte nécessairement la liberté d'action. Toutes les dispositions des lois intermédiaires, qui sont fondées sur cette différence entre les deux gouvernemens, sont donc implicitement abrogées par la Charte; mais quant aux autres dispositions, elles restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé (1).

Les attributions du conseil d'État sont prises dans sa nature, 1o comme conseil supérieur de l'administration ; 2o comme conseil de juridiction supérieure en matière administrative-contentieuse; 3° comme conseil investi d'une juridiction imparfaite.

Il

Sous le premier rapport, le conseil d'État est nécessairement appelé à délibérer sur certains actes, comme les règlemens d'administration publique et les affaires administratives dont les lois lui ont renvoyé l'examen. donne aussi son avis sur les projets d'ordonnances et de lois qui lui sont renvoyés par les ministres ; mais son concours alors n'est pas obligé; les ministres peuvent ne pas le réclamer, ou ne pas avoir égard aux résultats de la délibération.

Sous le second rapport et en matière contentieuse, il propose les ordonnances qui statuent sur l'appel des décisions administratives en premier ressort, sur le pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour des comptes pour violation des formes et de la loi.

Sous le troisième rapport, le conseil d'État est associé à la haute tutelle que l'administration exerce sur l'établissement des sociétés commerciales anonymes, sur l'établissement des usines, sur les autorisations des communes pour

(1) Le projet de loi amendé par la commission de la chambre des députés comprend : 1o la composition du conseil d'État; 2o ses fonctions et attributions. - Voir le rapport de M. Dalloz, Revue de législation, t. XII, p. 96.

ester en justice, sur la mise en jugement des fonctionnaires publics; de plus, il exerce sur tous les actes des fonctionnaires publics une attribution régulatrice en cas d'incompétence ou d'excès de pouvoir; il statue sur les conflits, objets qui rentrent dans le livre du droit administratif (1). Nous verrons aussi bientôt que le dépôt des libertés de l'Église gallicane lui a été confié par la loi du 18 germinal,

an X.

II. L'institution de la cour des comptes a été créée par la loi du 16 septembre 1807. - Dans sa nature, elle est en rapport avec le gouvernement représentatif, puisqu'elle est la garantie de la comptabilité publique; dans son existence, elle est confirmée par l'art. 59 de la Charte.

Sa mission participe de l'ordre. judiciaire et de l'ordre administratif.

De sa nature judiciaire elle tient l'inamovibilité de ses membres, l'intitulé de ses arrêts et leur force exécutoire sur la personne et sur les biens des comptables condamnés, ou sur les biens des comptables en exercice, pour la réduction et la main-levée des hypothèques.

De sa nature administrative, elle reçoit une action toute spéciale pour assurer l'exactitude de la comptabilité: elle est chargée du jugement de tous les comptes, depuis ceux du trésor et des receveurs-généraux jusqu'à ceux des hospices et établissemens de bienfaisance (2); elle suit tous les mouvemens d'espèces ou toutes les opérations administratives qui constituent des recettes ou dépenses publiques. Son attribution la plus élevée dans ce genre est le contrôle des comptes ministériels, qui résulte de la déclaration par laquelle la cour établit chaque année la comparaison entre le résultat de ses arrêts sur les comptes individuels des agens comptables, et les opérations comprises dans les comptes publiés par les ministres.

Cette attribution de contrôle s'exerce aussi par le rap

(1) Voir liv. III, Justice administrative.

(2) Elle juge au second degré seulement la comptabilité des communes et des établissemens publics dont le revenu n'excède pas 30,000 fr. - L. 18 juillet 1837,

art. 66.

port annuel au roi sur l'ensemble des actes de l'administration concernant les finances de l'État : le rapport présente la comparaison des dépenses avec les crédits, le résultat de l'exécution des lois des finances. Il prépare le contrôle souverain des chambres: aussi doit-il être imprimé et distribué (1).

S V. INFLUENCE DE LA RÉVOLUTION DE 1830 SUR NOS LOIS

CONSTITUTIONNELLES (2).

La révolution de juillet a profondément modifié le droit public établi par la Charte de 1814. En considérant ces modifications dans leur esprit et dans leur ensemble, on se convainc que la Charte de 1830 est vraiment une Charte nouvelle. Si celle de 1814 avait voulu renouer la chaîne des temps, interrompue par la révolution, celle de 1830, en profitant des lumières de l'expérience, a puissamment rattaché le présent et l'avenir aux grandes idées de 1789.

Les modifications ont porté sur tous les objets essentiels du droit public :

Les principes de la souveraineté nationale,

Les droits individuels,

Les droits politiques,

L'organisation des pouvoirs constitués.

I. La Charte de 1814, dans son préambule, niait le principe de la souveraineté nationale, pour y substituer l'ancienne souveraineté des rois de France: « Nous avons considéré « que, bien que l'autorité tout entière résidât en France dans la « personne du roi, nos prédécesseurs n'avaient point hésité << à en modifier l'exercice suivant la différence des temps;... «< nous avons dû, à l'exemple des rois nos prédécesseurs, « apprécier les effets des progrès toujours croissans des lu«<mières... A ces causes, nous avons volontairement, et « par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et ac«< cordons, fait concession et octroi à nos sujets, etc. » — Le premier acte de la révolution, pour la réforme de la Charte,

(1) L. 21 avril 1832, art. 15.

(2) On peut consulter l'ouvrage publié par M. le procureur-général Dupin, sous le titre de RÉVOLUTION DE 1830. · Caractère légal et politique du nouvel établissement fondé par la Charte constitutionnelle de 1850, in-12, 1835.-On y trouve, avec le récit des évènemens, toutes les pièces historiques qui s'y rapportent.

fut la suppression du préambule : la souveraineté nationale a été reconnue comme source de tous les pouvoirs constitués. Un député (M. Persil) proposa d'inscrire en tête de la Charte nouvelle l'art. 3 de la Déclaration de 1791 sur la souveraineté nationale; et l'illustre rapporteur, M. Dupin, écarta la proposition comme superflue, la même pensée étant nettement exprimée dans la déclaration de la chambre des députés [7 août 1830]. Cette déclaration, qui a eu pour but de rétablir le principe de la souveraineté nationale, est ainsi conçue : << Selon le vœu et dans l'intérêt du peuple français, «<le préambule de la Charte constitutionnelle est supprimé <«< comme blessant la DIGNITÉ NATIONALE, en paraissant oc<< troyer aux Français des DROITS QUI LEUR APPARTIEnnent es

<<<SENTIELLEMENT. >>

La Charte, du reste, a revêtu le caractère d'un pacte synallagmatique entre la nation et le prince appelé au trône vacant en fait et en droit (Déclaration): « Moyennant l'accep<«<tation de ces dispositions et propositions, la Chambre « des députés déclare que l'intérêt universel et pressant du

peuple français appelle au trône S. A. R. Louis-Philippe << d'Orléans, lieutenant-général du royaume, et ses des«< cendans à perpétuité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et « de leur descendance. >>

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ART. 66. « La présente Charte et tous les droits qu'elle «< consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage << des gardes nationales et de tous les citoyens français.

« La première vertu d'un peuple, a dit M. Guizot, est de «< se respecter et de se faire respecter : » le sceau du concours national, imprimé à la Charte constitutionnelle, a rétabli les droits de la nation dans leur force et dignité; la nation française a respecté et fait -respecter ses droits.

De ce caractère de la Charte résulte son inviolabilité : la maxime anglaise sur l'omnipotence parlementaire est exclue de notre droit public. La Charte est la loi des lois, la loi de tous les pouvoirs constitués; les pouvoirs créés par elle ne peuvent donc y porter atteinte si plus tard des modifications étaient jugées nécessaires, il faudrait que le

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pouvoir constituant se manifestât et agît d'après des formes qui auraient été légalement arrêtées d'avance par la puissance législative, formes qui n'existent pas aujourd'hui et qu'il n'est pas utile de créer immédiatement, car le premier des besoins pour le pays est la stabilité.

II. Les droits individuels ont reçu de la Charte de 1830 plus de garantie, ont été affranchis par elle des entraves qui les avaient embarrassés. La liberté individuelle a reçu une garantie nouvelle par la prohibition absolue des cours prévôtales et des tribunaux extraordinaires, disposition qui a fait rétablir en 1830 le jury dans la Corse, et qui a motivé le célèbre arrêt de la cour de cassation, du 30 juin 1832, contre l'attribution exceptionnelle des conseils de guerre à l'égard des individus non militaires. La liberté individuelle a reçu une seconde garantie par l'application du jury aux délits politiques.

La liberté religieuse et l'égalité des cultes reconnus par l'État ont reçu de la Charte une entière sauvegarde. En supprimant le titre de religion de l'État, exclusivement attaché à la religion catholique, la révolution a coupé la racine des abus qui naissaient d'une qualification que Portalis avait écartée de la loi de l'an X, avec une intention motivée dans son discours sur l'organisation des cultes (1).

La liberté de la presse a été assurée à jamais par l'exclusion absolue de la censure et par l'application du jury aux délits de la presse, application élevée au rang de loi constitutionnelle. Ce droit a entraîné celui de prouver contre les fonctionnaires la vérité des imputations ou des faits diffa

(1) Exposé des motifs.

Choix de Rapports, t. XVIII, p. 71.

« Je ne dois pas omettre la disposition par laquelle on déclare que la religion << catholique est celle des trois consuls et de la très-grande majorité de la nation; << mais je dirai en même temps qu'en cela on s'est réduit à énoncer deux faits qui << sont incontestables, sans entendre par cette énonciation attribuer au catholicisme << aucun des caractères politiques qui seraient inconciliables avec notre nouveau « système de législation. Le catholicisme est en France, dans le moment actuel, << la religion des membres du gouvernement et non celle du gouvernement «< même; il est la religion de la majorité du peuple français et non celle de l'État. « Ce sont des choses qu'il n'est pas permis de confondre et qui n'ont jamais été «< confondues. >>

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