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dividuelle; il ne reconnaît pas de règle dogmatique qu'il ne puisse modifier dans son for intérieur; il ne reconnaît donc point de pouvoir spirituel proprement dit: s'il veut s'imposer ou imposer à ses co-religionnaires une règle obligatoire, il faut que cette règle de dogme, de culte ou de discipline soit établie au nom du chef de l'État. La loi organique des cultes protestans, du 18 germinal an X, a suivi cette pente naturelle au protestantisme. Elle ne permet les assemblées synodales des calvinistes qu'en présence des préfets ou sous-préfets (18,19,24,31); elle ne permet la décision dogmatique que sous l'approbation du pouvoir civil. Le pouvoir civil n'examine pas seulement la décision dans sa forme; il a le droit d'entrer dans l'examen dogmatique (4). Le pouvoir civil est donc le directeur suprême; il y a union des deux puissances, cette union que Th. Hobbes avait préconisée, et que J.-J. Rousseau avait approuvée en ces termes dans le Contrat social: « De tous «<les auteurs chrétiens, le philosophe Hobbes est le seul qui << ait bien vu le mal et le remède, qui ait osé proposer de « réunir les deux têtes de l'aigle, et de tout ramener à « l'unité politique, sans laquelle jamais État ni gouverne<«<ment ne sera bien constitué. » [Liv. IV, chap. 8.] — La confusion des deux puissances est une des fatalités du protestantisme. Dans le moyen-âge, c'était la puissance spirituelle qui absorbait la puissance temporelle: la réforme du XVIe siècle a donné l'exemple d'un abus diamétralement opposé; c'est la puissance temporelle qui, sur le théâtre de la religion réformée, a absorbé la puissance spirituelle.

Le pouvoir spirituel, indépendant, à l'égard des peuples chrétiens, n'existe donc vraiment que dans le catholicisme; et ce n'est que sous le point de vue de la religion catholique qu'il faut chercher les rapports du pouvoir spirituel et du pouvoir politique, rapports qui excluent la confusion et qui font une partie essentielle de notre droit public ancien et moderne.

L'état actuel des choses, en cette matière, a dans le passé de si profondes racines, qu'on ne peut se rendre compte de l'œuvre de Portalis, c'est-à-dire des règles du concordat

et de la loi de l'an X, adoptées par la Charte constitutionnelle, sans remonter aux souvenirs et aux principes de l'Église gallicane.

Nous n'avons pas à retracer ici la lutte des deux puissances sous le rapport politique; c'est dans l'introduction historique que cet objet a dû être examiné. Nous ne devons nous attacher qu'aux institutions et aux monumens de la législation; ce qui appelle notre attention sur sept objets antérieurs au Concordat de l'an X :

1. L'époque qui a précédé le XIIIe siècle;

2. La pragmatique-sanction de saint Louis, 1268;
3. L'institution de l'appel comme d'abus, 1329;
4. La pragmatique-sanction de Charles VII, 1438;
5. Le concordat de François Ier et de Léon X, 1516;
6. La déclaration du clergé de France, 1682;
7. La constitution civile du clergé, 1790.

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1. Époque antérieure au XIIIe siècle.—Protection de l'Église catholique par le pouvoir du prince; telle est l'idée première qui apparaît à l'origine de la monarchie, et celle qui se développe dans tout le cours de son existence. Après la victoire qui assurait la prédominance aux Franks dans la Gaule du nord; après le baptême de Clovis qui attestait aussi l'influence de l'épiscopat gallo-romain, le pape Anastase s'empressa de chercher dans la puissance nouvelle une puissance de protection en faveur de l'Église. L'arianisme était maître du midi de la Gaule, sous la domination des Goths. L'hérésie des Goths avait pénétré dans l'est occupé par les Burgondes; elle semblait devoir tout envahir, au grand désespoir des évêques orthodoxes du centre et du nord, quand se fit la conversion de Clovis; et c'est alors, en 496, que le pape Anastase écrivait au roi frank la lettre conservée par l'histoire, où se trouve ce passage caractéristique : « Nous louons le Seigneur qui a pourvu à son Église, «<en exaltant un prince assez puissant pour la protéger (Dominum collaudamus qui in tanto principe providet Eccle« siæ qui possit eam tueri) (1).»

(1) Etcontra occurrentes pestiferorum conatus galeam solutis induere... Ut cum audieris lætitiam patris crescas in bonis operibus, impleas gaudium nostrum et

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Cette idée de protection, jointe aux exemples donnés par Constantin, au IVe siècle, a produit le pouvoir exercé par Clovis et par ceux de sa race, par les rois de la seconde dynastie, et surtout par Charlemagne, à l'égard des conciles et de leurs actes. L'Église universelle avait ses conciles généraux ou œcuméniques; l'Église des Gaules avait, dès le IVe siècle, ses conciles provinciaux qui étaient convoqués, chaque année, au siége de la métropole par l'évêque métropolitain, et auxquels devaient assister tous les évêques de la province. Quand les Gaules furent enlevées à la domination romaine, l'Église des Gaules eut de plus ses conciles nationaux. Le premier concile national, qui fut convoqué par Clovis lui-même, est celui d'Orléans, de l'an 511. Or, les trente évêques qui le composaient déclarèrent par leur lettre à Clovis qu'ils s'étaient assemblés par son ordre (quos ad concilium venire jussisti); qu'ils avaient discuté tous les points indiqués par lui; et ils réclamèrent son approbation pour les canons du concile, « afin que le juge«ment ou le consentement d'un si grand prince fortifiât « d'une plus grande autorité la sentence des évêques (1). » Dans les conciles suivans on voit les rois assister à l'assemblée avec les grands et leurs fidèles (2). C'est dans des conciles mi-partis d'évêques et de laïques que Pepin et Charlemagne firent dresser les capitulaires les plus importans dans l'ordre civil et ecclésiastique.

Charlemagne avait agrandi la puissance de la papauté et préparé la suprématie du pape, à l'entrée du moyenâge. La nuit du Xe siècle, le chaos des premiers temps de la féodalité, en se dégageant de leurs ombres les plus épaisses, vers le milieu du XIe siècle, avaient laissé à découvert deux grands adversaires, le pape et la féodalité, Rome et l'empire, Grégoire VII et l'empereur Henri IV.

sis corona nostra, gaudeatque mater Ecclesia de tanti regis, queni nuper Deo peperit, profectu. Lecointe, Annal. ecl. fr. 1-194.- Dubos, 3-118.- Fauriel, Hist. de la Gaule mérid., 2-41.

(1) Concilia antiqua Galliæ, du p. Sirmond, t. I, an. 511.

(2) Concile de Paris, an 615, Clothaire II: Quicumque vero hanc deliberationem quam cum pontificibus vel tam magnis viris optimatibus aut fidelibus nostris in synodali concilio instituimus, temerare præsumpserit in ipsum, capitali sententia judicetur (Conc. antiq., an 615)

La papauté victorieuse avait confondu en elle les puissances spirituelle et temporelle; seulement la confusion, acceptée par la foi et l'ignorance des peuples, était un sujet de résistance et de lutte de la part des suzerains et des rois de la monarchie féodale. Le concile œcuménique de 1139 avait déclaré le pape seigneur de tous les évêques, et distributeur de toutes les dignités ecclésiastiques (1). Les papes avaient succédé au droit des empereurs de Constantinople de convoquer les conciles généraux; ils avaient déclaré, aux XIIe et XIIIe siècles, qu'il n'y aurait plus même de conciles provinciaux que de leur autorité ou de celle des légats, changement qui effaça l'ancien caractère des conciles de provinces, et qui a fait dire au savant Fleury (Hist. ecclésiastique) que les conciles provinciaux avaient cessé d'exister au XIIe siècle, parce qu'ils n'avaient plus en effet cette indépendance primitive qu'ils tenaient de la convocation des métropolitains (2).

A l'aide des fausses décrétales, les papes avaient établi le principe de leur juridiction supérieure, universelle; à l'aide du droit canonique, le clergé avait absorbé en grande partie les causes que jugeaient d'abord, suivant la coutume du lieu, les cours laies des seigneurs féodaux ; enfin les papes levaient des tributs de toute espèce sur les terres et sur les églises de France. La puissance spirituelle marchait donc à grands pas vers la conquête du pouvoir absolu. -Louis opposa, le premier, une barrière à ces envahissemens. - Il puisa dans sa piété le courage de la résistance; et l'Église universelle, en le mettant au rang des saints, a pour ainsi dire sanctifié les libertés de l'Église gallicane, dont il fut le pieux défenseur, au sein du moyen-âge.

IX

2. Pragmatique-sanction de 1268.- La pragmatique a été donnée à la France deux ans avant le dernier voyage de Louis IX pour la croisade, et avant la publication des établissemens. Déjà un édit de 1228 avait posé quelques uns

(1) 2o concile général d'Occident et le 2e de Latran sous le pape Innocent II, et Louis-le-Jeune, roi de France. Il s'y trouva près de mille évêques.

(2) Durand de Maillane, Dict. can., 2, p. 58, vo Conciles. Le concile de Trente a reconnu le droit des métropolitains de convoquer le concile provincial.

des principes développés et confirmés par la pragmatique. -Les adversaires des libertés gallicanes ont voulu d'abord contester l'authenticité du monument de saint Louis; mais des témoignages irrésistibles ont dissipé tous les doutes. Ainsi, Dutillet affirme avoir recueilli la pragmatique dans les anciens registres du parlement de Paris; on la retrouve aussi dans l'ancien style du parlement de Guillaume Dubreuil, de l'an 1315; Jean Juvenal des Ursins la cite dans ses remontrances à Charles VII; le parlement l'invoque en 1461, les états de Tours en 1483, l'université de Paris en 1491; enfin de Laurière, dans le Recueil des ordonnances, Bossuet, dans la défense de la déclaration du clergé, la placent au premier rang des monumens antiques de notre histoire et de notre droit ; et ainsi la chaîne des témoignages et de la tradition nous conduit du XIIIe au XVIIe siècle.

Le premier effort que devait faire le roi de France, comme protecteur de l'Église gallicane, c'était d'enlever à l'usurpation du pape les provisions et collations de bénéfices que s'arrogeait absolument la cour de Rome, surtout depuis le 2o concile de Latran (1139); c'était de maintenir les églises dans leur droit d'élection aux dignités ecclésiastiques; c'était d'empêcher les trafics honteux des choses saintes, et les levées de deniers que faisaient les papes sur les églises du royaume : l'œuvre de Louis IX répond à ces besoins en voici la traduction littérale:

« 1o Les églises, les prélats, les patrons et les collateurs ordinaires des béné«fices jouiront pleinement de leurs droits, et on conservera à chacun sa juri<< diction.

2o Les églises cathédrales et autres auront la liberté des élections, qui « produiront leur plein et entier effet.

« 3o Nous voulons que la simonie, ce crime si pernicieux à l'Église, soit << bannie de tout notre royaume.

«< 4° Les promotions, collations, provisions et dispositions de prélatures, << dignités et autres bénéfices ou offices ecclésiastiques, quels qu'ils soient, se << feront suivant le droit commun, les conciles et les institutions des anciens << pères.

«< 5° Nous ne voulons aucunement qu'on lève ou qu'on recueille les exactions «< pécuniaires et les charges très-pesantes que la cour de Rome a imposées ou << pourrait imposer aux églises de notre royaume, et par lesquelles il est misé<< rablement appauvri, si ce n'est pour une cause raisonnable et très-urgente, « et pour une inévitable nécessité, et du consentement libre et exprès de nous et de « l'Église.

«6° Nous renouvelons et approuvons les libertés, franchises, prérogatives et

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