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vile du clergé : elle ne justifie pas dans ses dispositions 'acte imprudent du 12 juillet 4790; mais, ce qui est le plus important, elle fonde la compétence de l'assemblée nationale et de tout pouvoir législatif, en matière de discipline renouvelée de l'Église primitive.

Telle est la série des monumens ecclésiastiques destinés à régler les rapports de l'Église et de l'État, depuis l'origine de la monarchie jusqu'à la révolution de 89. La théorie qui en résulte est facile à déterminer.

§ II. — THÉORIE DE L'ANCIEN DROIT PUBLIC ECCLÉSIASTIQUE.

La théorie du droit public ecclésiastique de l'ancienne monarchie se réduisait à trois grands principes: 1o concours du pouvoir temporel aux effets de la puissance législative de l'Église; 20 protection de l'Église par le pouvoir temporel, et protection des citoyens contre les abus du ministère ecclésiastique; 3° maintien de l'ordre public dans l'État, conservation des droits et libertés de l'Église gallicane.

I. Le concours du pouvoir temporel aux effets de la puissance législative de l'Église s'exerçait, en matière de foi, par le droit de convocation des conciles et de proposition ou indication des matières de décision, par le droit d'examiner dans la forme les canons faits par les conciles, et enfin par le droit de promulgation, avec sanction pénale pour l'exécution. Constantin et les empereurs d'Orient convoquaient les conciles généraux, parce que l'univers chrétien était soumis à leur souveraineté. L'empire romain de l'Occident étant divisé en royaumes particuliers, le pape, comme chef universel de l'Église, a succédé au droit impérial de convoquer les conciles œcuméniques; le premier exemple est de l'an 1122 (1). Mais les rois de France ont seuls convoqué les conciles nationaux, les assemblées du clergé ; et le concours de leur volonté était encore vrai

(1) 1er concile de Latran. La question des investitures, des dignités et des bénéfices ecclésiastiques, par les princes séculiers, en fut le principal sujet. C'est le premier concile général où le pape se soit servi de ces mots absolus autoritate sedis apostolicæ volumus, prohibemus (sous le pape Calixte II). — V. Analyse ou idée générale des conciles, Anvers 1707.

ment nécessaire pour la tenue des conciles généraux, puisque les évêques avaient besoin de leur autorisation pour s'y rendre c'est ce consentement nécessaire de la puissance temporelle à la réunion des conciles œcuméniques qui a fondé l'usage suivi d'envoyer des ambassadeurs aux conciles pour y représenter les divers souverains. On a vu au concile de Trente les ambassadeurs du roi de France protester au sein du concile contre le concile même.

II. La protection de l'Église catholique par le pouvoir temporel était une règle obligatoire pour les rois, dans notre ancien droit public; cette règle de protection était fondée sur la vérité de la religion catholique, et se liait ainsi au dogme de l'unité de foi. Protéger l'Église, c'était la défendre contre les ennemis du vrai culte; c'était, par exemple, sous Henri IV et Louis XIII, rendre le culte catholique dominant; sous Louis XIV et Louis XV, le rendre exclusif: l'idée de la protection temporelle avait fini par se confondre avec l'idée de l'intolérance civile. Là était le vice de cette protection qui était devenue une puissance d'oppression pour tous les cultes dissidens : les rois étaient proclamés, comme Constantin, évêques extérieurs, qualification énergique que d'Aguesseau appliquait à Louis XIV, en plein parlement, après la révocation de l'édit de Nantes; qualification qui identifiait la royauté avec l'idée même du catholicisme, et matérialisait ainsi l'intolérance purement spirituelle de la religion catholique, intolérance qui combat l'erreur sans exclure la charité chrétienne (1).

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Mais la protection du pouvoir ne s'exerçait pas seulement au profit de l'Église, elle s'exerçait aussi en faveur des sujets catholiques pour empêcher les abus des ministres de la religion. Dans la déclaration du 29 mai 1696, Louis XIV exprimait « l'obligation du roi d'employer l'autorité qu'il

(1) Requisitoire relatif à l'enregistrement de la bulle contre le livre des Maximes des saints, 1699.—« Que resta-t-il après cela, si ce n'est qu'un roi dont le « règne victorieux n'a été qu'un long triomphe encore plus pour la religion que << pour lui-même, voulut toujours mériter le titre auguste de protecteur de l'Église « et d'évêque extérieur, en joignant les armes visibles de la puissance royale à la «force invisible de l'autorité ecclésiastique.» (OEuvres de Daguesseau, édit. in-8°, 1-260.)

« a plu à Dieu de lui donner pour maintenir l'ordre et la «< discipline pour l'exécution des saints canons, dont nous « tenons à honneur, dit Louis XIV, d'être les défenseurs. » La protection, sous ce rapport, avait pour objet :

1° De garantir les citoyens contre les abus du sacerdoce; 2o D'assurer les biens spirituels, selon les canons de l'Église, à tous les citoyens, comme membres de l'Église catholique.

par

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De

A ces deux objets se rattachaient les appels comme d'abus, et les poursuites devant les parlemens pour refus de sacremens ou de sépulture ecclésiastique, hors des cas déterminés les canons reçus dans l'Église gallicane. là naissait pour les magistrats le besoin de connaître à fond les lois ecclésiastiques, afin d'y ramener les prêtres qui les méconnaissaient ou qui en abusaient; de là cette austère vigilance des gens du roi, qui surveillaient l'action du clergé avec le courage de la foi et les lumières de la véritable science. III. Le pouvoir temporel, gardien de l'ordre dans l'État, avait le droit de se faire rendre compte de tous les actes religieux, non dans le cercle de la religion, mais dans ce qu'ils avaient de purement extérieur, et dans leur rapport avec l'ordre public ainsi les assemblées, les processions, le culte extérieur, appelaient sa surveillance.-Conservateur et gardien des droits, franchises et libertés de l'Église gallicane, qui n'étaient que le maintien du droit commun de l'Église universelle contre les innovations du moyen-âge et des temps modernes, le pouvoir temporel prohibait dans le royaume la publication et l'exécution de tous les actes de la cour de Rome, des bulles, brefs, constitutions des papes, des décrets et canons des conciles qui n'avaient pas été examinés par les gens du roi et enregistrés au parlement de Paris. Les autres parlemens avaient le droit de juger les appels comme d'abus pour les faits, les actes, les instituts ecclésiastiques ou monastiques apparaissant dans leur ressort, comme on l'a vu au XVIIIe siècle, à l'occasion de l'institut des jésuites; mais le parlement de Paris représentait le pouvoir politique pour la vérification et l'enregistrement des actes généraux du pouvoir spirituel.

CONCORDAT ET LOI ORGANIQUE

§ III. PRINCIPE NÉ DE LA RÉVOLUTION.
DE L'AN X; ESPRIT DE LA CHARTE EN MATIÈRE RELIGIEUSE.

De ces trois grands principes qui régissaient autrefois les rapports de l'Église et de l'État, un seul, la protection exclusive en faveur de l'Église catholique, a subi dans les décrets de l'assemblée constiuante une modification profonde et durable: au principe politique de l'unité de la foi a succédé le principe social de la liberté de conscience et de religion. C'est le principe vraiment nouveau, né de la révolution française, le principe désormais impérissable qui a modifié le caractère de la protection due par l'État aux institutions religieuses.

La constitution civile du clergé de 1790 avait été emportée dans les flots de 92 et de 93, avec les derniers débris du catholicisme.

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La constitution républicaine de l'an III avait dit, article 354 « Nul ne peut être empêché d'exercer, en se confor<«<mant aux lois, le culte qu'il a choisi. — Nul ne peut « être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte ; la << république n'en salarie aucun.»

Le mouvement avait été rapide de 1790 à l'an III: la première déclaration des droits de l'homme proclamait la liberté des opinions religieuses; la constitution de l'an III proclamait la liberté des cultes; et la loi du 7 vendémiaire an IV, se référant à cette dernière, organisait dans la pratique le principe de liberté absolue. La liberté était entière, excepté pour le catholicisme, que la convention regardait encore comme un ennemi. La doctrine de l'an III était celle de l'Amérique du nord : exercice absolu de la liberté individuelle, en matière de culte, indifférence politique en matière religieuse; doctrine qui rejetait loin de l'État toute idée de protection autre que celle promise en général aux membres individuels de la société.

Le 18 brumaire fit cesser les persécutions de fructidor contre les prêtres catholiques (1); mais la constitution

(1) Arrêté 9 frim. an VIII.

CONCORDAT ET LOI ORGANIQUE DE L'AN X. 79 consulaire de l'an VIII fut muette au sujet de la religion. Ce silence ne menaçait pas: il annonçait qu'une œuvre de réorganisation se préparait. Le premier consul et Portalis présentèrent bientôt au corps législatif le concordat de l'an IX, les articles organiques du 18 germinal an X; et ces actes furent déclarés lois de l'État.

La constitution civile du clergé, l'art. 354 de la constitution de l'an III et la loi du 7 vendémiaire an IV furent frappés d'une abrogation tacite, mais absolue. L'esprit de retour vers la plus ancienne discipline, comme l'esprit de liberté illimitée, étaient repoussés par le consulat. Un ordre de choses apparaissait qui venait concilier le principe de liberté religieuse et l'état social acquis définitivement à la France, avec le rétablissement du catholicisme et de l'Église gallicane.

L'organisation intérieure,

Le régime de l'Église dans ses rapports avec la police de l'État et les droits des citoyens,

Les libertés extérieures de l'Église gallicane furent empruntées au droit public qui existait avant la révolution.

I. Sous le rapport de l'organisation intérieure, le concordat du 26 messidor an IX adopta, selon l'esprit du concordat de 1516, la nomination des archevêques et évêques par le chef de l'État, l'institution canonique par le pape, la nomination des curés par les évêques sous l'agrément du chef temporel, la circonscription des dioscèses avec le concours du saint-siége : toutes questions que la constitution civile de 1790 avait résolues en un sens contraire.

II. Sous le point de vue du régime de l'Église dans ses rapports avec la police de l'État et les droits des citoyens, la loi organique de l'an X reproduisit l'institution de l'appel comme d'abus en faveur des citoyens contre les abus des ecclésiastiques, et en faveur de ces derniers, contre les atteintes qui seraient portées à l'exercice public et à la liberté légale du culte.

Les principes de l'appel comme d'abus en faveur des citoyens et du pouvoir temporel furent posés conformément

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