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vices, sont fixées à la somme de vingt et un millions quarante et un mille sept cent quatre-vingt-douze francs (21,041,792 francs) pour l'exercice 1850, conformé ment à l'état B ci-annexé.

Art. 3. Les ressources spécialement attribuées au service départemental par la loi du 10 mai 1838 sont évaluées à la somme de quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent trente-six mille cinq cents francs (99,836,500 fr.), conformément à l'état C ci-annexé.

Art. 4. Les ressources attribuées au service colonial sont évaluées à la somme de dix-huit millions deux cent soixante-sept mille sept cent soixantesept francs (18,267,767 fr.) pour l'exercice 1850, et leur affectation est et demeure déterminée conformément à l'état D ci-annexé.

TITRE III.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Art. 5. L'effectif à entretenir en Algérie, au delà duquel il y aura lieu à l'application du deuxième paragraphe de l'art. 4 de la loi de finances du 11 juin 1842, est fixé, pour l'année 1850, à soixante quinze mille hommes et seize mille sept cent quarante-deux chevaux.

Art. 6. Il sera rendu un compte spécial et distinct de l'emploi des crédits ouverts à chacun des paragraphes des chap. XXII, XXVI et XXXVIII du budget de la guerre, pour travaux extraordinaires, civils et militaires à exécuter en 1850 sur divers points de l'Algérie. Ces crédits ne pourront recevoir aucune autre affectation.

Art. 7. Il est ouvert au ministre de la Guerre un crédit d'un million cinq cent mille francs (1,500,000 fr.) pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1850.

Art. 8. Les articles 22 et 23 de la loi sur le budget de 1849, en date du 29 mai 1849, sont et demeurent abrogés.

Art. 9. Aucune dépense ne pourra être ordonnée ni liquidée sans qu'un crédit préalable ait été ouvert par une loi.

Toute dépense non créditée ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée à la charge personnelle du ministre contrevenant.

L'article 20 de la loi du 27 juin 1833

est applicable à tous les travaux publics entrepris par l'Etat, les départements, les communes et autres établissements publics.

Toutefois, pendant les prorogations de l'Assemblée législative, des crédits, soit extraordinaires, soit supplémentaires, pourront être ouverts par arrêté du président de la République, après délibération du conseil des ministres et avec le contre- seing du ministre des Finances.

Ces arrêtés seront insérés au Bulletin des lois et régularisés dans la forme suivante.

Art. 10. S'il s'agit de crédits extraor dinaires, les arrêtes du président de la République seront soumis à l'approba tion de l'Assemblée législative dans les dix jours qui suivront l'expiration de la prorogation, sous forme de projets de lois spéciaux, conformément à l'article ci-après.

S'il s'agit de crédits supplémentaires, les crédits ouverts par arrêté du prési dent de la République seront soumis à l'approbation législative dans un seul projet de loi, à l'époque déterminée par l'art. 18 ci-après.

Art. 11. Aucune demande de crédits extraordinaires ne pourra être introduite devant l'Assemblée législative, si ce n'est pour des dépenses urgentes et n'ayant pu être prévues ni réglées dans le budget de l'exercice. Les demandes de crédits extraordinaires seront l'objet de lois présentées par le ministre des Finances, avec indication des voies et moyens affectés au paiement de la dé

pense.

Art. 12. Toutes les ordonnances de crédits supplémentaires auxquelles donneraient lieu des appréciations insuffisantes portées au budget de l'exercice, seulement en ce qui concerne les services dénommés par la loi du 22 mai 1834, services volés, seront présentés chaque année, par le ministre des Finances, au plus tard dans le mois de décembre, en un seul projet de loi, avec indication des voies et moyens.

La nomenclature des services votés sera imprimée, chaque année, dans le budget de la loi des dépenses.

Art. 13. Pourront seuls donner ouverture, en 1850, à des crédits supplémentaires, pour insuffisance d'alloca

tions dûment justifiée, les services dont la nomenclature suit :

NOMENCLATURE DES SERVICES VOTES POUR 1850.

Ministère de la Justice.

Frais de justice criminelle. Ministère des Affaires étrangères. 10 Frais d'établissement des agents politiques et consulaires;

20 Frais de voyages et de courriers.

Ministère de l'Instruction publique et des cultes.

1° Traitements éventuels des professeurs des facultés;

2o Frais de concours dans les facultés et pour l'agrégation des colléges;

3o Complément du traitement des instituteurs primaires à la charge de l'État;

40 Prix de l'Institut et de l'Académie nationale de médecine;

50 Indemnités pour frais d'établissement des évêques, des archevêques et des cardinaux ;

6° Frais de bulle et d'information; 70 Traitement du clergé paroissial; 8° Traitement des ministres des cultes non catholiques.

Ministère de l'Intérieur.

1° Dépenses ordinaires du service intérieur des maisons centrales de force et de correction;

2o Remboursement sur le produit du travail des condamnés détenus dans les maisons centrales de force et de correction;

3° Trausfert des condamnés aux bagnes et aux maisons centrales de force et de correction;

4o Dépenses départementales. Ministère de l'Agriculture et du Com

merce.

1o Encouragement aux pèches maritimes;

2o Frais relatifs à la mise en vente des eaux thermales;

30 Frais relatifs à la publication des brevets d'invention;

40 Achats de fourrages pour les animaux reçus dans les hôpitaux des écoles vétérinaires, et pour les haras et dépôts d'étalons.

Ministère des Travaux publics.

1o Frais de police et de surveillance sur les chemins de fer;

20 Frais d'entretien et d'exploitation des lignes de chemins de fer.

Ministère de la Guerre.

1o Frais de procédure des conseils de guerre et de révision ;

20 Achats de grains et de rations toutes manutentionnées;

3o Achats de liquides;

49 Achats de comestibles;

5o Achats de fourrage pour les chevaux de troupes et de gendarmerie (troupes françaises et services militaires indigènes);

6o Dépenses de transports d'armes, de munitions, d'effets d'hôpitaux et de couchage;

7° Solde de non-activité et solde de réformes créées par la loi du 19 mai 1834;

80 Dépenses d'exploitation et de fabrication du service des poudres et salpêtres et vente des poudres par les entreposeurs eu Algérie ;

90 Dépenses de bourses et de premières mises d'équipement pour les élèves dans les écoles militaires.

Ministère de la Marine.

1o Achats de vivres; 2o Justice maritime; 3o Affrétements.

Ministère des Finances.

1o Dette publique (dette perpétuelle et amortissement);

2o Intérêts, primes, amortissement des emprunts pour ponts et canaux; 30 Intérêts de la dette flottante; 40 Intérêts des cautionnements; 50 Dette viagère;

60 Pensions (chapitres XII, XIII, XIV, XV et XVI);

70 Frais judiciaires de poursuites d'instances et condamnations prononcées contre le Trésor public;

80 Service de trésorerie et frais de service des receveurs des finances;

90 Frais de perception, dans les départements, des contributions directes et des taxes perçues en vertu des rôles;

10° Remises pour la perception, dans les départements, des droits d'enregistrement;

110 Contribution des bâtiments et domaines de l'Etat et des biens séquestrés.

12o Frais d'estimation, d'affiches et de vente de mobilier et de domaines de l'État ;

130 Dépenses relatives aux épaves, déshérences et biens vacants;

14o Achat de papier pour passe-ports et permis de chasse;

15o Achat de papier à timbrer, frais d'emballage et de transport;

16° Travaux d'abattage, de façonnage de coupes de bois à exploiter par économie;

17 Portion contributive de l'État dans la réparation des chemins vici

naux;

18 Frais d'adjudication des produits des forêts et des droits de chasse et de pêche;

19o Avances recouvrables et frais judiciaires;

200 Remises pour la perception des contributions indirectes dans les départements;

21o Achat de papier filigrane pour les cartes à jouer;

22o Contribution foncière des bacs, canaux, et francs-bords;

23o Service des poudres à feu ;

24° Dépenses des manufactures de tabacs (gages, salaires et fournitures diverses);

25o Primes pour saisies de tabacs et arrestations de colporteurs ;

26° Achat de lettres venant de l'étranger;

27° Services des dépêches par les chemins de fer;

28 Réparation des paquebots employés au transport des dépêches;

29° Frais d'hôpitaux et de quarantaines (paquebots de la Méditerranée); 300 Frais de pilotage et d'assistance des paquebots;

310 Frais de justice, de poursuite, d'arrestation de marins des paquebots des postes, absents sans congé ; - pertes et avaries;

32 Transport des dépêches par entreprise;

33° Remboursements et restitutions, non-valeurs, primes et escomptes.

Art. 14. Tous les crédits ou portions

de crédits qui resteront disponibles par suite de vacances d'emploi feront retour au Trésor

Les ministres, à la fin de chaque semestre, feront dresser, dans leurs départements respectifs, un état des emplois civils dont la vacance aura été constatée pendant le semestre ; ces états énonceront la durée de chaque vacance et le montant des crédits devenus disponibles. Ils seront immédiatement adressés au ministre des Finances et transmis à la Cour des comptes.

Art. 15. Une loi générale sur les pensions civiles qui doivent être inscrites au Trésor, ou mises à la charge des caisses de retraite subventionnées par l'État, sera présentée dans le délai d'une

année.

Art. 16. Jusqu'à la promulgation de la loi sur les pensions civiles, il ne sera accordé de pension, à la charge des caisses de retraite subventionnées par l'Etat, qu'en proportion des fonds rendus libres par des extinctions, et sans pouvoir excéder les crédits alloués au budget de l'année.

Art. 17. Lorsqu'en l'absence de l'ambassadeur ou du ministre plénipotentiaire ordinaire, des représentants à l'Assemblée législative serout temporairement chargés de fonctions diplomatiques ou de missions extraordinaires dé pendant du ministère des Affaires étrangères, le traitement qui leur sera attribué pour ces missions ou fonctious sera imputé sur le chapitre III du Budget de ce département.

Ces missions temporaires ne donne. ront pas droit à l'indemnité de frais d'établissement accordée par les règlements aux agents politiques et consulaires, qui sont, lors de leur nomination, considérés comme devant occuper d'une manière fixe le poste qui leur est assigné.

Au lieu de cette indemnité, les représentants chargés de missions temporaires extraordinaires, recevront, indépendamment de leur traitement fixe, une allocation mensuelle destinée à les couvrir de leurs frais d'établissement. Cette allocation supplémentaire sera du quart de leur traitement mensuel. Elle sera imputable sur le chapitre V du budget des affaires étrangères.

Toute autre mission extraordinaire confiée à des représentants sera payée

sur le chapitre XI (Missions extraordinaires), et ne donnera pas lieu à l'allocation des frais de représentation indiquée plus haut.

Art. 18. A partir de la promulgation de la présente loi, et jusqu'en 1860, il ne pourra être fait, dans les divers grades de la Légion-d'Honneur, qu'une nomination sur deux extinctions.

Cette disposition n'est pas applicable aux nominations faites dans les armées de terre et de mer.

Il ne pourra être annuellement accordé de décorations de la Légion-d'Honneur avec traitement que jusqu'à concurrence d'un décret de cent mille francs sur la somme rendue disponible par le décès des légionnaires de tous grades.

Ces dispositions seront suspendues en temps de guerre et pour faits de guerre. Art. 19. Le conseil supérieur de l'instruction publique sera appelé à donner son avis préalable sur les impressions ou souscriptions pour des ouvrages concernant la littérature, l'histoire, les sciences et les arts, et qui devront être payées sur les fonds mis à la disposition du ministre de l'Instruction publique.

Le conseil de l'amirauté sera appelé à donner son avis préalable sur les impressions de voyages, gravures et autres ouvrages qui devront être payés sur les fonds mis à la disposition du ministre de la Marine.

Art. 20. La disposition du deuxième paragraphe de l'article 9 de la présente loi n'est pas applicable aux services compris dans la nomenclature de l'article 13 ci-dessus, non plus qu'aux dépenses imprévues ou résultant de fait de force majeure, hors du territoire continental de la France.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mai 1850. (Suivent les signatures.)

Loi portant fixation du budget des re

cettes de l'exercice 1850.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier.

IMPÔTS AUTORISÉS POUR L'EXERCICE 1850.

Art. 1er, Continuera d'être faite pour

1850, au profit de l'État, des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés au tableau A.

Les voies et moyens ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1850, y compris les contributions directes autorisées par la loi du 4 août 1849, demeurent évalués à la somme de un milliard trois cent cinquante-neuf millions cent soixante-neuf mille cent dix-sept francs (1,359,169,117 fr.), conformément à l'état B ci-annexé.

TITRE II.

Art. 2. A compter de la publication de la présente loi, le prix des adjudications des domaines nationaux qui seront mis en vente, sera payable avec intérêts, à partir de l'entrée en possession de l'acquéreur, de la manière et dans les délais qui seront fixés par un cahier des charges approuvé par le ministre des Finances.

L'acquéreur, en cas de retard dans les paiements, sera soumis à l'applica

tion de l'article 8 de la loi du 15 floréal

an X.

Les lois des 15 et 16 floréal an X continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est pas contraire au présent article.

Art. 3. Le décret du 9 mars 1848 est abrogé.

Art. 4. A l'avenir, l'affectation d'un immeuble national à un service public ne pourra être faite que par une loi. TITRE III.

SUR L'ENREGISTREMENT.

Art. 5. Conformément à l'article 3 de la loi du 16 juin 1824, les donations portant partage, faites par actes entre vifs par les père et mère ou autres ascendants, ne donneront ouverture qu'aux droits établis pour les successions en ligne directe; mais les règles de perception concernant les soultes de partage leur seront applicables, ainsi qu'aux partages testamentaires également autorisés par les articles 1075 et 1076 du Code civil.

Art. 6. Les actes renfermant soit la

déclaration pour le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, seront sujets aux droits de donation.

Art. 7. Les mutations par décès et les transmissions entre vifs, à titre gratuit, d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, seront soumises aux droits établis pour les successions ou donations.

11 en sera de même des mutations par décès de fonds publics et d'actions des compagnies ou sociétés d'industrie et de finances étrangers, dépendant d'une succession régie par la loi française, et des transmissions entre vifs à titre gratuit de ces mêmes valeurs au profit d'un Français.

Le capital servant à la liquidation du droit d'enregistrement sera déterminé par le cours moyen de la Bourse au jour de la transmission.

S'il s'agit de valeurs non cotées à la Bourse, le capital sera déterminé par la déclaration estimative des parties, conformément à l'article 14 de la loi du 22 frimaire an VII, sauf l'application de l'article 39 de la même loi, si l'estimation est reconnue insuffisante.

Art. 8. Le moindre droit fixe d'enregistrement pour les actes civils et administratifs est porté à 2 francs, à l'exception du droit sur les certificats de vie et de résidence, qui est maintenu au taux actuel.

Art. 9. Les actes et mutations qui auront acquis date certaine avant la promulgation de la présente loi seront régis par les lois antérieures.

TITRE IV.

Art. 10. Les transmissions de biens meubles à titre gratuit entre vifs, et celles qui s'effectuent par décès', seront assujetties aux diverses quotités de droit établies pour les transmissions d'immeubles de la même espèce.

Art. 11. Les prescriptions de trois et de cinq années établies par les paragraphes 2 et 3 de l'article 61 de la loi du 22 frimaire an VII pour la demande des droits concernant les omissions de biens dans les déclarations après décès et les successions non déclarées, sont étendues à cinq années pour la première prescription et à dix années pour la seconde.

légataires n'ayant pas encore acquis lesdites prescriptions de trois et cinq années, et qui, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, passeront la déclaration de biens, n'ayant motivé aucune poursuite de l'administration de l'enregistrement, seront affranchis des droits en sus par eux encourus, en payant les droits simples de mutation par décès.

TITRE V.

SUR LA TAXE DES LETTRES.

Art. 13. A partir du 1er juillet 1850, la taxe établie par les articles 1 et 2 du décret du 24 août 1848, sur les correspondances circulant de bureau à bureau, sera portée à vingt-cinq centimes pour toute lettre du poids de sept grammes et demi et au-dessous, et à cinquante centimes pour toutes celles dont le poids excédera sept grammes et demi et qui ne pèseront pas plus de quinze grammes.

Le tarif établi par le decret du 24 août 1848 restera applicable aux lettres adressées aux sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer en activité de service.

Art. 14. A partir de la même époque, l'affranchissement des lettres recomman. dées cessera d'être obligatoire. La surtaxe à leur opposer pour frais de recommandation du double port fixé par l'article 4 du décret du 24 août 1848, ne sera qu'un supplément de vingt-cinq centimes, quel que soit le poids des lettres, et quelle que soit la taxe qu'elles devront supporter à raison de ce poids.

Art. 15. Les prix de vingt et quarante centimes fixés par l'article 5 du décret du 24 août 1848 pour la vente des timbres ou cachets destinés à l'affranchissement d'une lettre, seront de vingt-cinq et cinquante centimes à partir de la même date.

Le ministre des Finances est également autorisé à émettre et à faire circuler des timbres-postes au-dessous de vingt-cinq centimes, pour l'affranchissement des correspondances.

TITRE VI.

SUR LES PATENTES.

Art. 16. Les tarifs et tableaux an

Art. 12. Les héritiers, donataires ou nexés à la loi du 25 avril 1844 sur les

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