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NORWEGE. Université royale de Norwège, à Christiania.

Société royale des sciences de Norwège, à Drontheim. SUEDE. Académie royale suédoise des sciences, à Stockholm. Académic royale des belles-lettres, d'histoire et des antiquités, à Stockholm.

Institut royal géologique de Suède, à Stockholm.

Musée du Nord, à Stockholm.

Faculté des lettres de Gothembourg.

Université Caroline de Lund.

Société royale des sciences d'Upsal.

Serbie.

Académie royale des sciences, à Belgrade.

Annales géologiques de la péninsule Balkanique, à Belgrade.

Suisse.

BALE. Société des naturalistes de Bâle.

BERNE. Société helvétique des sciences naturelles, à Berne.
Société des naturalistes de Berne.

GENEVE. Société de physique et d'histoire naturelle de Genève.
NEUCHATEL. Société neuchâteloise de géographie.

VAUD. Société vaudoise des sciences naturelles, à Lausanne. ZURICH. Société des sciences naturelles, à Zurich.

APR 26 1943

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PROCÈS DE SEIGNEURTE

AU XVII SIÈCLE

La France a toujours été un pays processif et l'état de choses actuel ne saurait nous donner l'idée de ce qu'il en était autrefois, au temps de l'enchevêtrement des seigneuries

- «nulle terre sans seigneur

ci se touchaient par un point quelconque, c'étaient et surtout des amples domaines d'église. Quand ceuxdes procès acharnés, sans fin, et quels procès ! les générations monastiques se succédaient sans qu'intervint l'arrêt définitif et souvent la révolution a mis les plaideurs d'accord en supprimant la cause du procès. Pendant plus d'un siècle et demi, les quae premiers pères de Citeaux, les abbés de La Ferté,

tre

Pontigny,

Clairvaux et Morimond, ont plaidé, im

primé de copieux mémoires pour disputer ses droits à l'abbé-général qui leur répondait de même. Du moins s'agissait-il d'une question capitale pour l'ordre tout entier; serait-il une sorte de monarchie élective ayant à sa tête, comme chef suprême, l'abbe-général élu, ou une oligarchie avec un parlement rarement réuni, le chapitre général, et dans laquelle l'abbé de Citeaux ne serait qu'une sorte de monarque constitutionnel et décoratif ?

Mais il ne s'agissait souvent que de droits purement honorifiques; l'ancienne France était affamée de distinctions; à la cour, avoir un tabouret de duchesse, une serviette sous son assiette, une soucoupe sous son gobelet étaient le comble de l'ambition humaine. Quant à obtenir le pour, c'est-à-dire, dans les déplacements de la cour, voir son nom précédé sur la porte du logement désigné — le roi a droit de gite dans tout le royaume-de la préposition pour, c'est un faîte de la grandeur où n'ose pas même aspirer le plus orgueilleux des ducs et pairs.

Et il en est de même en province; avoir un priedieu au lieu d'un banc dans l'église paroissiale, une chapelle << treillissée» avec cette ouverture obliquement percée dans la maçonnerie d'angle du sanctuaire, qui permet de voir l'autel et le célébrant; être aspergé d'eau bénite à son entrée et encensé ; voir dresser chez soi, par delà le pacifique pont-levis de son château, le premier reposoir de la fête-Dieu; tendre à l'intérieur et à l'extérieur de l'église cette bande de peinture noire à ses armes que l'on nomme une litre et qui remplace à demeure les draperies endeuillées de même forme en usage aux funérailles; enfin se dire seigneur tout court du lieu et non seigneur en partie, voilà quelques-uns des privilèges plus âprement disputés que les droits utiles euxmêmes.

Et quel labyrinthe sans issue qu'un procès! Les juridictions se superposent si bien que les générations de plaideurs naissent et meurent avant que l'on ait atteint la dernière cime. On en appelle d'un jugement rendu depuis trente ans ; avant les plai

doiries, c'est un combat à coup de gros mémoires imprimés, répliques, dupliques, factums où l'on retourne sans cesse les mêmes arguments dans un style aussi pesant que dépourvu d'aménité. Ah, le bon temps pour les imprimeurs du parlement! Reconnaissons, d'ailleurs, que ces mémoires sont souvent remarquables sinon en la forme, du moins au fond; les avocats consultants ou plaidants, deux classes généralement distinctes sous l'ancien régime, les simples procureurs sont versés à fond dans toutes les questions de fiefs. Et il le fallait bien, puisque roulait sur elles la bonne moitié des procès. Ces mémoires imprimés formaient des dossiers respectables, mais les arrêts sont des plus courts; des qualités, comme on dit toujours au Palais, longuement exprimées, un dispositif, le tout encadré dans la formule exécutoire, de motifs, point. C'était la tradition romaine, les jurisconsultes latins eux-mêmes affirment plus qu'ils ne discutent, mais quand on était jugé par cet incomparable tribunal du prétoire qui se composait de Papinien, d'Ulpien et de Paul, on ne songeait guère à lui demander les motifs de

ses sentences.

Sans atteindre à cette hauteur, la justice française était bonne; au civil, bien entendu, car au criminel les pires routines, le système du « plus ample informé » qui éternisait l'emprisonnement préventif, le régime des prisons, l'usage de la question, la cruauté arbitraire des peines, tout à peu près était détestable. Et encore au civil, il était plus sûr de ne pas avoir de procès avec un magistrat dans son ressort. Quant à l'absence de motifs, au xvIII° siècle, elle

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