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Deuxième section.

DES FONDS, DE LEUR DIVISION ET DISTRIBUTION.

Art. 17. Les fonds de la société se composent :

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1° De 500.000 francs accordés par S. M. l'Empereur et roi;

2 Du produit des souscriptions et des dons de charité. Art. 18. Les souscriptions faites en 1810 sont censées destinées et seront employées à pourvoir au service de 1811. Art. 19. A l'avenir, les souscriptions dateront du premier jour du trimestre qui suivra la déclaration de la souscription.

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Art. 20. Les souscriptions seront annuelles. On recevra des souscriptions au-dessous de la souscription portée en l'article 11 du titre II du décret du 5 mai 1810; et les personnes dont la souscription serait moindre pourront cependant être inscrites sur la liste générale dont il est parlé à l'article 14.

Art. 21. Les fonds accordés par S. M. l'Empereur et Roi sont versés à la caisse d'amortissement ainsi que le produit des souscriptions de Paris.

Art. 22. Le produit des souscriptions des autres villes de l'Empire sera versé dans la caisse de leur conseil d'administration.

Art. 23. Chaque conseil d'administration, tant à Paris que dans les autres villes, aura un trésorier qu'il nommera; cette nomination doit être approuvée par le Préfet.

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Art. 24. Toutes les personnes qui voudront souscrire adresseront leurs souscriptions, soit au trésorier général de la société, soit aux trésoriers des conseils d'administration, lesquels prendront les mesures convenables pour faire rentrer les sommes souscrites, et en opérer le versement, pour Paris, à la caisse d'amortissement, et, pour les autres villes, dans la caisse de leur conseil d'administration. Les trésoriers particuliers en préviendront le trésorier général. Art. 25. Le trésorier général, ou son substitut, mettra tous les trois mois à la disposition du conseil d'administra

tion de Paris, la somme qui devra lui être répartie d'après les décisions du comité central.

Art. 26. Le comité central réglera et le trésorier général opérera la répartition des fonds accordés par S. M. l'Empereur et Roi, tant à Paris, qu'aux autres villes.

Art. 27. Chaque conseil d'administration prendra, tous les mois, dans sa propre caisse, la somme qui aura été jugée nécessaire pour la distribution des secours.

Art. 28. Les conseils d'administration ne doivent jamais s'engager que pour la somme qu'ils ont en caisse, ni compter sur l'espérance d'une recette extraordinaire pour remplir les promesses qu'ils feront aux mères qu'ils admettront, afin de n'être jamais exposés à manquer à leurs engagements.

Art. 29. Les secours sont fixés, ainsi qu'il suit, à la somme de 138 francs.

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Art. 30. Si ces mères reçoivent de leur comité de bienfaisance ou de quelque autre personne, une layette ou des secours appliqués à l'enfant, il sera retranché, sur ce que la société donne, une somme proportionnée à ce qu'elles auront reçu la société voulant éviter les doubles emplois, et par là étendre ses bienfaits sur le plus d'individus possible. Elle ne regardera pas comme double emploi ce que les comités de bienfaisance accorderont à la misère de la famille entière.

Art. 31. Les conseils d'administration engageront, dans le courant de l'année, la totalité des sommes qui leur auront été déléguées par le comité central. On compteral comme somme engagée tout ce qui sera rentré par la perte de ceux qui seront morts.

Troisième section.

DES FONCTIONS DES DAMES QUI COMPOSENT
LES CONSEILS D'ADMINISTRATION

ET DES OBLIGATIONS QU'ELLES CONTRACTENT.

Art. 32. Si le nombre des pauvres d'un arrondissement en rendait le service trop pénible à Paris, il pourrait être divisé, en vertu d'une délibération du conseil d'administration de cette ville.

Art. 33. Le conseil d'administration de Paris sera toujours présidé par une des vice-présidentes de la société lorsque S. M. l'Impératrice ne le présidera pas.

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Art. 34. Les dames des douze arrondissements de Paris pourront se faire aider par des personnes non comprises dans l'administration, mais présentées par elles, et agréées par le conseil d'administration.

Art. 35. Une des vice-présidentes, ou une des dames du conseil d'administration désignée par elle pour la remplacer, sera chargée, à Paris, de signer toutes les délibérations, de surveiller la rédaction des procès-verbaux des comités et des assemblées; elle en fera tenir le registre et ceux de l'admission des enfants; elle en fera garder les rapports, extraits et certificats, sur lesquels ils auront été reçus; elle fera faire la correspondance et établir les comptes à rendre.

Art. 36. La contribution des dames des conseils d'administration ayant des fonctions actives sera volontaire, leurs soins étant de tous les bienfaits le plus précieux; elles déposeront ce qu'elles voudront dans un tronc sur lequel sera écrit: Contribution des dames ayant des fonctions actives. Ce tronc sera ouvert chaque année, dans la première assemblée des conseils d'administration. La somme qui s'y trouvera sera comptée et remise au trésorier, ou à la personne qu'il aura nommée à cet effet.

TITRE III

RÈGLEMENTS RELATIFS AUX PAUVRES ET A LA CLASSE
QUI DOIT ÊTRE APPELÉE AUX DONS DE LA SOCIÉTÉ
DE LA CHARITÉ MATERNELLE.

Art. 37.

Les personnes secourues par la société de la charité maternelle sont divisées en deux classes. Première classe. Les femmes qui, ayant perdu leur mari pendant leur grossesse, auront au moins un enfant vivant.

Celles qui, ayant au moins un enfant vivant, auront un mari tout à fait estropié ou attaqué d'une maladie qui ne lui permettra pas de se livrer au travail nécessaire à la subsistance de sa famille.

Celles qui étant infirmes elles-mêmes auront deux enfants vivants.

Deuxième classe.

Toutes les familles chargées au moins de deux enfants vivants, dont l'aîné sera en bas âge : on comptera les enfants de différents lits au-dessous de quatorze ans.

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Art. 38. Les mères, pour être admises, se présenteront dans le dernier mois de leur grossesse. La dame de leur arrondissement prendra sur elles les renseignements les plus positifs. S'il arrivait qu'elles eussent ignoré l'existence de la Société, ou qu'elles eussent espéré pouvoir s'en passer, il serait encore temps de les proposer dans le premier mois de leur accouchement, mais elles ne recevraient pas les frais de couche.

Art. 39. Pour être admises, les mères fourniront une copie de leur extrait de mariage, un certificat d'indigence et de bonnes mœurs de leur comité de bienfaisance, un cer tificat signé du principal locataire ou de quelques voisins, lesquels attesteront que le mari et la femme vivent bien ensemble, et le nombre de leurs enfants vivants. Les veuves ajouteront à ces titres l'extrait mortuaire de leur mari, et les infirmes, des certificats de médecin ou de chirurgien.

Leurs certificats seront écrits en entier de la main de ceux qui les donneront. Ces certificats seront faits sur papier libre.

Art. 40. Si on venait à découvrir qu'une mère eût trompé la société sur le nombre de ses enfants ou sur les autres conditions imposées, elle serait privée des dons qu'elle n'aurait obtenus que sur un faux rapport, elle les perdrait également, si l'on s'apercevait qu'elle en fit un mauvais usage.

Art. 41. Ces mères prendront l'engagement de nourrir elles-mêmes ou d'élever au lait leurs enfants, si par quelque cause extraordinaire elles ne pouvaient pas nourrir.

Si elles viennent à tomber malades assez serieusement pour être obligées de cesser la nourriture, elles feront avertir la dame chargée de veiller sur elles. Celle-ci amènera un médecin ou chirurgien, lequel constatera l'état de la mère et de l'enfant ; et s'il est nécessaire de donner une autre nourrice à l'enfant, la dame en enverra chercher une le lui remettra, et se chargera de la dépense, quoiqu'elle doive excéder la somme engagée à chaque enfant.

Art. 42. Lorsque les mères admises seront accouchées, elles enverront l'acte de naissance de leurs enfants à la dame chargée d'elles cette dame leur fera remettre une layette, s'y transportera ou y enverra une personne sûre pour examiner l'état de la mère et de l'enfant ; et tout le temps qu'elle en sera chargée, elle suivra cette famille avec la plus scrupuleuse attention, pour juger si elle fait un bon emploi des secours que la société lui accorde.

Art. 43. Lorsqu'une mère viendra à mourir pendant le temps d'adoption d'un enfant, la Société continuera de le soigner jusqu'à l'expiration de ce temps.

Art. 44. Chacun des conseils d'administration des villes de l'Empire, en se conformant aux bases de morale, d'économie et de justice indiquées par le présent règlement, pourra, par un règlement particulier, y faire les modification jugées nécesaires, suivant les localités, et le prix des matières et des denrées; mais ces modifications devront être approuvées par le comité central.

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