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TRAITÉS D'ARBITRAGE PERMANENT ENTRE ÉTATS

ET PROJETS DE TRAITÉS D'ARBITRAGE
ENTRE LA FRANCE ET L'ANGLETERRE

Nous réunissons ici, d'une part, les instruments diplomatiques ratifiés, signés ou projetés par les États ayant pour but l'arbitrage permanent et général'; d'autre part, les plus importants projets d'initiative privée, intervenus en vue de la signature de

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1. Il faut distinguer: 1° le compromis ou arbitrage pur et simple c'est une convention en vue de résoudre par l'arbitrage une difficulté, une seule affaire visée dans le traité. Des traités de ce genre, nous ne nous en occuperons pas tout le monde est d'accord pour en approuver la conclusion, dans les conditions que nous avons indiquées au début du chapitre II de notre III partie; 2o La convention spéciale d'arbitrage permanent (que les juristes appellent clause compromissoire, quand on l'introduit dans un traité ayant un autre objet): elle a en vue de régler par l'arbitrage toutes les difficultés présentes et futures, mais relativement seulement à un ordre de matières par exemple pour l'exécution de tel traité, etc.; ce sont ces conventions que nous avons préconisées dans la conclusion du chapitre II de notre III partie, sous les réserves mentionnées. Il y en a déjà quelques exemples: ainsi pour résoudre certains conflits survenant à propos des traités d'union postale, télégraphique, etc.; la Suisse et l'Italie ont inséré une clause de ce genre en 1892, dans un traité de commerce, etc.; mais, somme toute, ces actes sont encore très rares. 3o Le traité général d'arbitrage permanent : ce sont ceux dont nous réunissons, dans ces documents annexes, les spécimens existants et les principaux projets. Ils ont pour caractère de n'être point seulement permanents, c'est-à-dire d'être conclus en vue de différends futurs, mais d'être encore généraux, c'est-à-dire de s'appliquer à tous les conflits possibles en toutes matières, qu'elle qu'en soit la nature.

l'acte le plus important, quant à ses contractants, - le traité franco-anglais.

Nous y joignons quelques brèves observations, qui seront surtout le commentaire historique et l'appréciation de l'acte mentionné.

Ces quelques pages, formeront ainsi comme un code des traités et projets d'arbitrage permanent, qui pourra présenter quelque intérêt documentaire, diplomatique et juridique, étant donné la difficulté de se procurer aisément ces textes, dont certains même n'ont jamais été publiés en français.

I

CONVENTION D'ARBITRAGE FRANCO-ANGLAISE1
DU 14 OCTOBRE 19032

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, signataires de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux conclue à la Haye, le 29 juillet 1899;

Considérant que, par l'article 19 de cette Convention, les Hautes Parties contractantes se sont réservé de conclure des accords en vue du recours à l'arbitrage dans tous les cas qu'elles jugeront possibles de lui soumettre.

Ont autorisé les soussignés à arrêter les dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités existant entre les deux parties contractantes qui viendraient à se produire entre elles et qui n'auraient pu être réglés par la voie

1. Le traité franco-italien du 25 décembre 1903 est la copie exacte de celui-ci et mérite les mèmes remarques.

2. Nous ne revenons pas sur ce traité, que nous avons étudié (III partie, p. 223).

diplomatique, seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage établie par la Convention du 29 juillet 1899, à la Haye, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des deux États contractants et qu'ils ne touchent pas aux intérêts des tierces puissances.

ART. 2. Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties contractantes, avant de s'adresser à la Cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et les délais à observer en ce qui concerne la constitution du Tribunal arbitral et la procédure 1.

ART. 3. Le présent arrangement est conclu pour une durée de cinq années à partir du jour de la signature.

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II

STIPULATION GÉNÉRALE D'ARBITRAGE
ENTRE LA FRANCE ET L'ÉQUATEUR

TRAITÉ D'AMITIÉ,

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE LA FRANCE

ET LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR 2

(SIGNÉ LE 12 MAI 1888)

ARTICLE PREMIER. Il y aura paix et amitié perpétuelles entre la République française et la République de l'Équa

1. C'est là le texte du Livre jaune; la presse française tout entière a donné comme texte « les détails à observer» au lieu des « délais à observer », ce qui change totalement le sens de l'article. Nous avons relevé cette erreur des Questions diplomatiques, 1er déc. 1903, p. 840.

2. Voir Exposé des motifs de M. René Goblet, ministre des Affaires étrangères (session extraordinaire de la Chambre, 1888, annexe no 3061, p. 400);

teur ainsi qu'entre les citoyens de l'un et de l'autre État. Dans le cas où un différend de nature à troubler les bons rapports entre les deux pays, viendrait à s'élever et ne pourrait être réglé à l'amiable, les Hautes Parties contractantes soumettront le litige à une puissance amie, dont l'arbitrage sera accepté d'un commun accord.

-

Cette stipulation générale partie d'un traité plus compréhensif, a été dictée par de pures considérations théoriques. C'est une politesse faite à l'arbitrage, rien de plus; elle est sans valeur pratique, ne prévoit rien, n'organise rien; les négociateurs du traité au reste sont les premiers à l'avouer, car l'article 10 commence ainsi : « si malheureusement la paix venait à être rompue entre les deux États, etc.'»

III

TRAITÉ D'ARBITRAGE PERMANENT
ANGLO-AMÉRICAIN2

Ce traité a été signé le 12 janvier 1897, par M. Olney, secrétaire d'État aux Affaires étrangères des États-Unis, et sir Julian Pauncefote, ambassadeur d'Angleterre. Mais il n'a pu recevoir aucune application, car la proposition de ratification a été rejetée par le Sénat américain le 5 mai 1897 par 26 voix

1. Une convention d'inspiration et de valeur identique a été conclue entre la France et la Corée, le 4 juin 1886.

2. Voyez le commentaire, III partie, chapitre II. Le nom officiel du traité est : « Traité visant l'arrangement paisible des différends qui pourraient surgir à l'avenir entre les deux pays par voie d'arbitrage» (Cf. pour la correspondance diplomatique à propos de ce traité; Martens, Nouveau recueil général de traités, 11. série, t. XXVIII, p. 90. Leipsig, Dieterich, 1902).

contre 42, le quorum des deux tiers prescrit par la Constitution américaine n'ayant pas été atteint.

Les Gouvernements de la Grande-Bretagne et des ÉtatsUnis, désirant consolider les relations d'amitié qui existent entre les deux États, et consacrer par un traité le principe de l'arbitrage international, ont conclu les conventions suivantes.

ARTICLE PREMIER. Les Hautes Parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage, sous les réserves ci-après, toutes les questions litigieuses qui surgiront entre elles et qui ne pourront être réglées par la voie diplomatique.

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ART. 2. Les réclamations pécuniaires, ou les groupes de réclamations pécuniaires, dont le total n'excède pas la somme de 2.500.000 francs et qui n'ont pas en même temps le caractère de réclamations territoriales, seront soumises au jugement d'un tribunal arbitral constitué comme il est dit à l'article suivant. (L'expression « groupe de réclamations pécuniaires », mentionnée dans le présent article et dans l'article 14, signifie les réclamations d'argent faites par une ou plusieurs personnes, à raison des mêmes transactions ou résultant des mêmes positions de droit ou de fait.)

ART. 3. Chacune des Hautes Parties contractantes désignera un arbitre dans la personne d'un juriste de renom ces deux arbitres choisiront, dans le délai de deux mois à partir de leur nomination, un surarbitre.

Dans le cas où il négligerait de le faire dans le délai prescrit, le surarbitre sera désigné d'un commun accord par les membres de la cour suprême des États-Unis, et par les membres de la commission judiciaire du conseil privé de la Grande-Bretagne, la nomination, incombant à chacun de ces corps, ayant lieu à la majorité. Si ceux-ci ne peuvent s'entendre sur le choix d'un surarbitre dans le délai de trois mois, à partir du jour où ils auront été invités par les Hautes Parties contractantes ou par l'une d'elles

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