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à procéder à cette nomination, le surarbitre sera désigné de la manière prévue à l'article 10. La personne désignée remplira les fonctions de président du tribunal et la sentence rendue par la majorité des membres sera définitive. ART. 4. Les réclamations pécuniaires ou groupe de réclamations pécuniaires dont le total excède 100.000 livres sterling, de même que tous autres différends au sujet desquels l'une des hautes parties contractantes peut invoquer contre l'autre des droits résultant d'un traité ou de tout autre cause, pourvu que ces différends n'aient pas le caractère de réclamations territoriales, seront soumises au jugement d'un tribunal arbitral constitué comme il est dit à l'article suivant.

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ART. 5. Les litiges mentionnés à l'article 4 seront soumis au jugement d'un tribunal constitué comme il est dit à l'article 3. Si le jugement de ce tribunal est rendu à l'unanimité des voix, il sera définitif; dans le cas contraire, chacune des parties contractantes pourra en demander la revision, dans les six mois de sa date. Dans ce cas, le différend sera soumis à un tribunal arbitral, composé de cinq juristes de renom, à l'exclusion de ceux dont la sentence doit être revisée; chacune des hautes parties contractantes nommera deux arbitres, et les quatre réunis désigneront un surarbitre dans le délai de trois mois à partir du jour de leur nomination. Dans le cas où ils négligeraient de le désigner dans le délai prescrit, le surarbitre sera choisi d'un commun accord par les corps mentionnés à l'article 3, comme il est expliqué à cet article. Si ceux-ci ne peuvent s'entendre sur le choix du surarbitre dans le délai de trois mois à partir du jour où ils auront été invités par les hautes parties contractantes, ou par l'une d'elles, à procéder à cette nomination, le surarbitre sera désigné de la manière prévue à l'article 10. La personne désignée remplira les fonctions de président du tribunal, et la sentence rendue par la majorité des membres sera définitive.

ART. 6. Tout différend, ayant le caractère d'une réclamation territoriale, sera soumis à un tribunal de six

membres, dont trois seront désignés par le président des États-Unis, sous réserve de ce qui est dit à l'article 8, parmi les juges de la Cour suprême des États-Unis ou des Cours d'arrondissement, et les trois autres, sous la même réserve par S. M. la reine de la Grande-Bretagne, parmi les juges de la Cour suprême britannique ou les membres de sa Commission judiciaire du Conseil privé. La sentence du tribunal sera définitive, pourvu qu'elle ait été rendue à l'unanimité ou par 5 voix contre 1. Dans le cas de majorité insuffisante, le jugement sera également définitif, à moins qu'une des puissances ne déclare, dans les trois mois de sa date, le considérer comme faux, laquelle déclaration annule le jugement. - Lorsqu'un jugement rendu à une majorité insuffisante a été déclaré nul comme il vient d'être dit, ou lorsque les membres du tribunal arbitral se sont partagés par moitié, les Parties contractantes ne recourront à aucune mesure d'hostilité de quelque nature que ce soit avant d'avoir, ensemble ou séparément, requis la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies.

ART. 7. La compétence du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du présent traité ne pourra être attaquée que dans le cas suivant lorsque, avant la clôture de l'instruction d'une réclamation soumise à un tribunal arbitral constitué conformément aux articles 3 ou 5, ce tribunal reconnaît, à la demande des Hautes Parties contractantes, que la qualification de cette réclamation entraînera nécessairement une décision sur une question de principe, constatée d'une importance grave et générale concernant des droits internationaux, la partie qui les revendique n'agissant pas en réalité pour la poursuite de droits privés, mais plutôt comme agent international, le tribunal arbitral sera incompétent pour statuer sur cette réclamation, et celle-ci sera soumise à l'arbitrage prévu à l'article 6.

ART. 8. Lorsque le différent concerne un des états ou territoires des États-Unis, le Président pourra désigner comme arbitre un officier judiciaire de cet État ou territoire.

Lorsque le différend concerne une colonie ou possession britannique, Sa Majesté pourra désigner comme arbitre un officier judiciaire de cette colonie ou possession.

ART. 9.

Les réclamations territoriales comprennent, aux termes du présent traité, outre celles concernant un territoire, toute question de servitude, de droit de navigation, de pêcherie et tous les droits et intérêts dont l'exercice est nécessaire pour la surveillance ou la jouissance du territoire réclamé par l'une des Hautes parties contractantes.

ART. 10. Lorsque les corps désignés aux articles 3 et 5 ne pourront s'entendre au sujet de la nomimation du surarbitre, celui-ci sera désigné par S. M. le roi de Suède et de Norvège. Chacune des Hautes parties contractantes pourra, toutefois, aviser en tout temps l'autre État, qu'à raison de la modification matérielle des circonstances sous l'empire desquelles le présent traité est conclu, elle estime qu'il est opportun de désigner un remplaçant à Sa Majesté. Le remplaçant pourra être consulté à ce sujet.

ART. 11. En cas de décès, etc., d'un arbitre, il sera pourvu à son remplacement. De la même manière que pour sa nomination.

ART. 12. Chaque Gouvernement payera son conseil et ses arbitres. Cependant, dans les cas importants soumis à l'arbitrage, une partie pourra accepter des actes de désaveu, de défense ou de défaut, sans que ses charges au sujet des dépens s'en trouvent aggravées. Le tribunal arbitral décidera, dans sa sentence finale, si et dans quelles proportions les frais de la partie qui obtient gain de cause seront mis à la charge de la partie adverse.

-

ART. 12. - Le tribunal fixera lui-même l'époque et le lieu des séances; il arrêtera également le mode d'instruction, ainsi que toutes les questions de procédure. La sentence du tribunal sera rendue si possible dans le délai de trois mois après la clôture de l'instruction; elle sera écrite, datée et signée par les arbitres qui y ont adhéré.

ART. 14.

Le présent traité restera en rigueur pendant cinq années à partir du jour où il en sera fait application

et continuera aussi longtemps que l'une des Hautes Parties contractantes, n'aura pas signifié à l'autre État, douze mois à l'avance, qu'elle désire le résilier.

ART. 15. Le présent traité sera ratifié par le Président des États-Unis et S. M. la reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande. L'échange des ratifications aura lieu à Washington ou à Londres dans les six mois de sa date, ou plus tôt si possible.

IV

TRAITÉ D'ARBITRAGE PERMANENT ENTRE LE ROYAUME D'ITALIE ET LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

(SIGNÉ A ROME, LE 23 JUILLET 1898) 1

1

ARTICLE PREMIER. Les Hautes Parties contractantes se sont obligées à soumettre à un jugement arbitral tous les litiges, quelles qu'en soient la nature et la cause, qui viendraient à surgir entre les dites parties, si l'on n'a pu les vider amiablement par voie diplomatique directe. La cause d'arbitrage s'étend même aux litiges qui peuvent avoir une origine antérieure à la stipulation du dit traité.

ART. 2. Le cas échéant, les parties stipuleront une convention spéciale pour déterminer l'objet du litige, la portée des pouvoirs des arbitres et toute autre modalité relative à la procédure.

A défaut d'une telle convention, le tribunal, sur les déductions des parties, déterminera les points de droit et de fait, qui doivent être résolus pour vider le litige. A défaut de convention, ou si elle n'a pas prévu le point en question, on observera les règles suivantes :

ART. 3. Le tribunal sera composé de trois juges.

1. Voyez l'appréciation, III partie, chap. II; pour plus de développement, cf. Revue générale de droit international, 1898, p. 868 (article de Delpech); 1899, p. 9 (article de Corsi).

Chacun des États en désignera un. Les deux arbitres choisiront un troisième arbitre. S'ils ne se mettent pas d'accord sur ce choix, le tiers arbitre sera choisi par le chef d'un Etat tiers qui en sera requis. Si ces parties ne sont pas d'accord sur le Chef d'État à choisir, la demande de nomination, en sera faite alternativement au Président de la Confédération suisse et au roi de Suède et de Norvège.

Le tiers arbitre élu dans ces circonstances sera président de droit du tribunal.

Il est défendu de nommer tiers-arbitre plusieurs fois de suite la même personne.

Les arbitres ne peuvent être ni citoyens des États contractants, ni domiciliés, ni résidents dans leurs territoires. Ils doivent n'avoir aucun intérêt dans les questions qui font l'objet de l'arbitrage.

ART. 4. Si un arbitre, pour une raison quelconque, ne peut continuer ou remplir l'office d'arbitre auquel il avait été nommé, on le remplacera suivant la même procédure adoptée pour sa nomination.

ART. 5. A défaut d'un accord spécial entre les parties, le tribunal désignera l'époque et le lieu des séances loin des territoires des États contractants, et choisira la langue dont on devra faire usage, il déterminera les moyens de procédure, les formes et les délais à fixer aux parties, les procédures à suivre, et, en général, il prendra toutes les mesures qu'il jugera nécessaires à son action et propres à résoudre toutes les difficultés de procédure qui pourraient surgir dans le cours du débat.

Les parties, de leur côté, s'engagent à mettre à la disposition des arbitres tous les moyens d'information qui dépendent d'elles.

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ART. 6. Un mandataire de chacune des parties assistera aux séances, et il représentera son Gouvernement dans toutes les affaires qui se rapporteront à l'arbitrage.

ART. 7. Le tribunal est compétent pour statuer sur la régularité de sa constitution, sur la validité du compromis et sur son interprétation.

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