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apposée seront admis sans formalité, à moins qu'il n'y ait doute sur leur authenticité. Le service local statuera à cet égard.

L'admission sans formalité est également acquise aux produits de pareille nature précédemment introduits après analyse, pourvu qu'ils soient de même espèce et de même marque et provenance que ceux-ci.

2. Dans les cas prévus ci-dessus, lorsqu'il y aura lieu à analyse, le service local sera tenu de le déclarer au moment même de la vérification de la marchandise.

A cet effet deux échantillons seront prélevés en présence du déclarant et scellés par lui et par le service local. Le premier sera adressé dans les 48 heures au laboratoire compétent; le second sera conservé à la douane pendant un délai d'une année au moins en vue d'une seconde analyse s'il y a lieu. Ces deux échantillons porteront sous scellés les indications de nature, d'espèces et de date nécessaires.

3. Les quantités maxima qui pourront être prélevées pour l'analyse sont fixées ainsi qu'il suit:

Spiritueux, cognac, armagnac, rhum, liqueurs et autres boissons semblables (250 grammes par échantillon)

Vins (375 grammes par échantillon). 3/4 de litre.

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500 grammes.

une bouteille ou

4. Les analyses se feront par les soins des laboratoires d'Etat institués auprès des douanes de Sophia, Philippopoli, Varna, Bourgas, Roustchouk et Sistov. Elles seront complètement gratuites et devront s'effectuer avec assez de célérité pour que la décision du laboratoire soit notifiée à l'importateur quinze jours au plus tard (non compris les Dimanches et jours de fête) après le prélèvement de l'échantillon.

Les marchandises seront conservées pendant ce délai dans les depôts de la douane, sous la responsabilité des autorités douanières, et si la marchandise est trouvée de bonne qualité aucun droit de magasinage ne sera perçu depuis l'arrivée de la marchandise jusqu'à l'expiration du délai de 48 heures qui suivra la notification au déclarant de la décision prise par le laboratoire.

5. Le déclarant pourra toujours réclamer une seconde analyse dans le délai d'une semaine qui suivra la notification à lui faite du résultat de la première expertise et sous condition du dépôt préalable d'une somme maxima de 25 frcs, à titre de cautionnement. La marchandise sera astreinte pendant la durée de cette seconde analyse au paiement des droits de magasinage.

Cette seconde analyse sera faite, aux frais de l'intéressé par le laboratoire central de Sophia. Le résultat devra en être communiqué aux intéressés dans un délai de 20 jours pour les marchandises non dédouanées à Sophia, et dans un délai de 15 jours pour les marchandises dédouanées à Sophia, à partir du jour ou la demande en aura été faite. Dans le cas où la seconde analyse serait favorable au produit soumis au laboratoire, les sommes préalablement déposées à titre de cautionnement

pour le coût de l'analyse et l'acquittement des droits de magasinage devront être intégralement remboursé au déclarant.

6. La décision du laboratoire concluant à la prohibition du produit qui lui est soumis devra toujours être motivée et indiquera exactement en termes clairs et précis le vice reproché à ce produit.

7. Les frais d'analyse et de magasinage pendant la durée de cette analyse ne dépasseront pas la somme globale de 25 frcs.

8. Les importations de vins et spiritueux en fûts, futailles et tonneaux seront soumises à l'analyse. La première et la seconde analyse se feront sous tous les rapports et notamment dans les mêmes conditions de délais, de laboratoire, de magasinage, de prélèvement d'échantillons et de prix que les importations en bouteilles.

9. Les produits alimentaires qui seront accompagnés d'un certificat d'analyse émannant d'établissements ou laboratoires désignés par le gouvernement français et agrées par le gouvernement bulgare seront dispensés de la formalité des analyses, sauf le droit de controle de l'administration bulgare.

10. Dans le cas où les autorités locales croiraient devoir soumettre à l'analyse les denrées alimentaires, les règles édictées ci-dessus seraient applicables.

11. Les marchandises dont l'importation après analyse, serait prohibée, seront exemptes du paiement des droits d'exportation mais devront acquitter les droits de magasinage.

VI.

Importation des graines de vers à soie.

Un arrangement interviendra ultérieurement entre l'administration française et l'administration bulgare pour régler les questions se rapportant à l'importation des graines de vers à soie sur la base des stipulations du Nr. 551 de l'annexe A du présent traité. Le gouvernement bulgare se réserve de comprendre dans cet arrangement le contrôle des graines importées en boites banderollées, tel qu'il se fait actuellement en Bulgarie et conformément à la loi bulgare. Si l'administration française adopte le systeme de contrôle bulgare emprunté à l'Ecole de Montpelier, le second contrôle en Bulgarie sera supprimé par voie législative. L'importation des graines de vers à soie sera admise chaque année du 1er août au 1er novembre et la sélection devra être terminée avant le 1er décembre.

VII.

En ce qui concerne les mesures de précaution à prendre contre l'importation et la propagation d'épizooties, les hautes parties contractantes décident de ne s'appliquer réciproquement que les mesures édictées par leurs lois et réglements sanitaires respectifs.

VIII.

Les navires français et les marchandises françaises, importées par voie d'eau ou par terre, après avoir acquitté les droits prévus dans le tableau

annexé A, ne seront soumis à aucun droit additionnel, ou à des taxes accessoires nouvelles ou supérieures à celles qui existent actuellement à l'égard des marchandises et navires nationaux et de ceux de la nation la plus favorisée, savoir:

1. Le droit de plombage:

a) 30 centimes pour chaque grand plomb, la ficelle y comprise, et b) 5 centimes pour chaque petit plomb ou cachet, la ficelle y comprise. 2. Il est perçu une taxe de 10 centimes pour chaque exemplaire des imprimés suivants, fournis par la douane:

a) Manifeste ou extrait de manifeste;

b) Déclaration en douane;

c) Feuilles délivrées pour les marchandises transportées d'un port bulgare dans un autre port bulgare;

d) Feuilles de transit;

e) Feuilles de transport délivrées par les bureaux de douane d'entrée pour les marchandises devant être dédouanées par un autre bureau de douane.

3. Une taxe de 5 centimes est perçue pour chaque exemplaire de quittance imprimée, délivrée par la douane.

Il est également perçu une taxe de 5 centimes pour chacun des autres imprimés fournis par la douane.

4. Le droit de timbre est perçu conformément à la loi sur les timbres en vigueur.

Cependant les navires français entrant dans ou sortant de plusieurs ports bulgares après avoir payé une fois le droit de timbres sur les manifestes généraux d'entrée ou de sortie dans le premier port ne payeront qu'une taxe supplémentaire d'un franc sur les manifestes d'entrée et de 50 centimes sur les manifestes additionnels de sortie.

5. La taxe pour l'inspection des bestiaux; les taxes (déglik sur les

moutons.

6. Les taxes sur les navires de commerce, fréquentant les ports de Bulgarie, approuvées par la XXVII décision du Conseil des Ministres, prise dans la séance du 28 février 1904, protocole no 21.

7. Les droits de magasinage, perçus conformément à l'article 64 de la loi bulgare sur les douanes.

8. Le droit de statistique:

a) 10 centimes par colis, à l'exception des envois postaux;

b) 15 centimes les 1000 kilogrammes des marchandises chargées

en vrac;

c) 10 centimes par tête de détail.

9. Un droit maximum de 1⁄2 p. % ad valorem prélevé sur les marchandises qui entrent en franchise complète de droits de douane et destiné à la construction et à l'amélioration des ports et échalles en Bulgarie.

Nouv. Recueil Gén. 2o S. XXXV.

B

Le présent protocole sera considéré comme approuvé par les puissances contractantes, sans ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du Traité de commerce auquel il se rapporte.

Fait à Sofia, en double exemplaire, le 31/13 janvier 1906.

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Convention commerciale; signée à Saint-Pétersbourg, le 16/29 septembre 1905; suivie d'un arrangement additionnel du 15/28 janvier 1906.*)

Collection des lois, etc. Saint-Pétersbourg, le 15 février 1906.

Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies: Monsieur le Comte Lamsdorff, Son Secrétaire d'Etat, Conseiller Privé Actuel et Ministre des Affaires Etrangères et Monsieur Kokovtzoff, Son Secrétaire d'Etat, Conseiller Privé et Ministre des Finances, et le Président de la République Française: Monsieur Maurice Bompard, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus de ce qui suit:

Article I.

Indépendamment des avantages assurés en France à tous les produits russes par le traité signé le 20 mars (1 avril) 1874 entre les deux pays, les produits du sol et de l'industrie russes, énumérés dans le tarif A**) annexé à la présente convention, qui seront importés directement de Russie, bénéficieront, à leur entrée en France, des droits inscrits au dit tarif.

Article II.

Indépendamment des avantages assurés en Russie à tous les produits français par le traité signé le 20 mars (1 avril) 1874 entre les deux pays, les produits du sol et de l'industrie français, énumérés dans le tarif B**) annexé à la présente convention, bénéficieront, à leur entrée en Russie, des droits inscrits au dit tarif.

*) Ratifiée.

**) En vue de la publication officielle des tarifs douaniers par le Bulletin international des douanes, nous ne reproduisons pas les annexes A et B.

Article III.

Les objets de ménage ayant déjà servi et faisant partie du mobilier des ressortissants de l'une des hautes parties contractantes qui vont s'établir dans le territoire de l'autre, ne seront soumis, dans ce dernier, à aucun droit d'entrée.

Les consuls de carrière français et les fonctionnaires qui font partie de l'ambassade de la république française et des consulats généraux, consulats et vice-consulats de France en Russie et qui seront envoyés par le gouvernement français, jouiront d'une liberté pleine et entière vis-à-vis de la censure russe, tant pour les journaux que pour les produits des sciences, des arts et des belles-lettres.

Les privilèges et franchises accordés aux fonctionnaires consulaires par les conventions en vigueur entre la France et la Russie, comme aussi ceux qui précèdent, seront également accordés aux fontionnaires spéciaux qui sont ou seront attachés aux consulats français en Russie, et aux agents du ministère des finances de Russie et à leurs secrétaires ou attachés en France, dont la nomination aura été notifiée au gouvernement de la république par la voie diplomatique.

Article IV.

Les négociants, les fabricants et autres industriels de l'un des deux pays qui prouvent, par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts établis légalement, auront le droit personnellement, ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats ou de rechercher des commandes dans le territoire de l'autre partie contractante.

Pour pouvoir exercer en Russie le droit prévu à l'alinéa 1 du présent article, lesdits négociants, fabricants et autres industriels devront être munis de patentes spéciales dont la taxe, perçue au profit de l'état, ne dépassera pas 150 roubles pour toute l'année et 75 roubles pour la seconde moitié de l'année.

Leurs commis-voyageurs devront être, en outre, pourvus chacun d'une patente personnelle dont la taxe, perçue au profit de l'Etat, ne dépassera pas 50 roubles pour toute l'année et 25 roubles pour la seconde moitié de l'année. Les patentes prévues à l'alinéa 2 du présent article pourront être délivrées au nom des personnes mêmes qui se rendent en Russie, et alors ces personnes ne seront plus tenues de se pourvoir, en outre, de la patente personnelle.

Pour la délivrance des patentes et le montant des taxes il ne sera fait aucune distinction quelleque soit la religion à laquelle appartiennent lesdits négociants, fabricants, industriels ou commis-voyageurs. De même aucune distinction ne sera faite suivant la religion des intéressés pour la durée de la validité du visa des passeports qui est fixée à une période de six mois en Russie.

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