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1.

BULGARIE, FRANCE.

Traité de commerce et de navigation; signé à Sofia, le 31 décembre 1905 13 janvier 1906.

Sofia. Imprimerie de l'Etat.

Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie et le Président de la République Française.

Egalement animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays et de developper les relations de commerce et de navigation qui existent entre la Principauté et la France, ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie,

Son Excellence Monsieur le Général R. Petrof, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères.

Le Président de la République Française,

M. Henri Allizé, Ministre Plénipotentiaire, Agent Diplomatique de la République Française en Bulgarie,

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Π

Article 1.

y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les nationaux des deux pays.

Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des Etats respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des taxes, impôts, ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront en matière de commerce et d'industrie les nationaux de l'une des parties contractantes, seront communs à ceux de l'autre.

Une égalité complète existera entre le traitement applicable à la frontière de mer aux ressortissants de deux pays ainsi qu'aux marchandises

de toute provenance et le traitement qui leur sera imposé à la frontière

de terre.

Article 2.

Les ressortissants des deux parties contractantes ne seront astreints sur le territoire de l'autre à aucun service obligatoire, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront exempts de tous emprunts forcés et de toute autre contribution extraordinaire, de quelque nature que ce soit. Ils seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale. Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession à titre quelconque d'un bien-fonds ainsi que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles tous les nationaux peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.

Article 3.

Les ressortissants de chacune des parties contractantes pourront, en quelque lieu que ce soit des possessions de l'autre partie, exercer toute espèce d'industrie, faire le commerce tant en gros qu'en détail de tous produits, objets, fabriqués ou manufacturés, de tous articles de commerce licite, soit en personne, soit par leurs agents, seuls ou en entrant en société commerciale avec des étrangers ou avec des nationaux; ils pourront y acquérir, louer et occuper des maisons et boutiques, acquérir, louer et posséder des terres, le tout en se conformant, comme les nationaux eux mêmes et les ressortissants de la nation la plus favorisée, aux lois et règlements des pays respectifs.

Les dispositions du présent article relatives au libre exercice des professions ne seront pas appliquées appliquées en Bulgarie aux cabaretiers de villages, aux pharmaciens, aux courtiers, aux colporteurs et marchands ambulants.

Article 4.

Chacune des deux parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre, immédiatement et sans compensation, de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les droits de douane, d'octroi, d'accise et tous droits accessoires et locaux, à l'importation, à l'exportation, à la réexportation, au transit, à l'entreposage des articles, mentionnés ou non dans le présent Traité, que l'une d'elles a accordés ou pourrait accorder à une tierce Puissance.

Le traitement de la nation la plus favorisée est également garanti à chacune des parties contractantes pour tout ce qui concerne la consommation, le transbordement de marchandises, le transport sur les voies ferrées, l'accomplissement des formalités de douane et, en général, pour tout ce qui se rapporte à l'exercice du commerce ou de l'industrie.

Les parties contractantes s'engagent en outre à n'établir, l'une envers l'autre, sauf pour des motifs sanitaires ou pour empêcher soit la propagation d'épizooties, soit la destruction des récoltes, ou bien en vue d'évè

nements de guerre, aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.

Article 5.

Les marchandises d'origine ou de manufacture françaises acquitteront à leur entrée en Bulgarie les droits inscrits sur le tableau A*) annexé au présent Traité.

Les produits du sol et de l'industrie bulgare, qui seront exportés directement de Bulgarie, bénéficieront, à leur entrée en France, des taxes les plus réduites qui sont ou seront établies.

Les droits de douane établis à l'entrée en Bulgarie seront acquittés conformément aux dispositions mentionnées dans le protocole annexé au présent Traité.

Article 6.

Les droits intérieurs perçus pour le compte de l'Etat, des communes ou corporations, qui grèvent ou qui gréveront la production, la fabrication. ou la consommation d'un article dans le territoire de l'une des parties contractantes ne frapperont sous aucun prétexte les produits de l'autre d'une manière plus forte et plus gênante que les produits indigènes de même espèce ou, à defaut de ces produits, que ceux de la nation la plus favorisée.

Les produits du sol et de l'industrie de l'un des pays importés dans le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit ne seront soumis à aucun droit intérieur.

Article 7.

Les négociants, fabricants et autres industriels qui prouvent par la présentations d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre partie contractante, chez des négociants on producteurs, ou dans les locaux de vente publics. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes qui pour leur commerce et leur industrie utilisent de marchandises correspondant à ces échantillons. Ni dans un cas, ni dans l'autre, ils ne seront astreints à acquitter à cet effet une taxe spéciale plus élevée que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

En tout cas, si le voyageur de commerce représente une seule maison commerciale, cette taxe ne pourra dépasser, y compris touts frais accessoires, 150 francs pour toute l'année et 100 francs pour six mois. S'il représente plusieurs maisons, cette taxe ne pourra être majorée que de 100 francs pour toute l'année et de 50 francs pour six mois. Les taxes

En vue de la publication officielle des tarifs douaniers par le Bulletin international des douanes, nous ne reproduisons pas les annexes A, B et C.

prévues dans le présent article ne frapperont que la maison commerciale et ne seront donc aquittées qu'une fois même si la maison commerciale envoie un ou plusieurs voyageurs.

Les voyageurs de commerce français et bulgares munis d'une carte de légitimation conforme au modèle ci-annexé sous la lettre B délivrée par les autorités de leurs pays respectifs, auront le droit réciproque d'avoir avec eux des échantillons mais non des marchandises.

Les parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni industrie ni commerce.

Les objects passibles d'un droit de douane, qui seront importés comme échantillons par les voyageurs de commerce, seront de part et d'autre admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans avoir été vendus, soient réexportés dans un délai de douze mois et que l'indentité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit du reste, le bureau de douane par lequel ils passent à leur sortie.

La réexportation des échantillons devra être garantie dans les deux pays à l'entrée, soit par le dépôt en espèce du montant des droits applicables, soit par cautionnement. Il est fait réserve, toutefois, de l'accomplissement, s'il y a lieu, des formalité de la garantie des ouvrages en or ou en argent.

Les ressortissants de l'une des parties contractantes se rendant aux foires ou marchés sur le territoire de l'autre, à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs produits, jouiront à tous égards du traitement accordé aux nationaux ou à la nation la plus favorisée.

Article 8.

Les navires français et leur cargaison en Bulgarie, et réciproquement, les navires bulgares et leur cargaison en France, à leur arrivée, soit directement du pays d'origine, soit d'un autre pays, et quelque soit le lieu de provenance ou la destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, du même traitement que les navires nationaux et leur cargaison, sous les réserves inscrites aux art. 12 et 16.

Tout privilège et toute franchise accordés à cet égard à une tierce puissance par l'une des parties contractantes, seront accordés à l'instant même et sans condition à l'autre.

Aucun droit, taxe ou charge quelconque, pesant sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire, son pavillon ou sa cargaison, et perçu au nom ou au profit du gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne sera imposé aux bâtiments de l'un des deux Etats dans les ports de l'autre,

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