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LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÈGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

TOME SOIXANTE-SIXIÈME.

PARIS.

IMPRIMÉ PAR CHARLES NOBLET

RUE SOUFFLOT, 18.

France. Conseil d'itut.-

COLLECTION COMPLÈTE

DES

LOIS, DÉCRETS,
ORDONNANCES, RÈGLEMENTS

ᎬᎢ

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

(De 1788 à 1836 inclusivement, par ordre chronologique),

PUBLIÉE SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES,

Continuée depuis 1836, et formant un volume chaque annéez

Contenant les actes insérés au Bulletin des Lois; l'Analyse des Débats parlemen-
taires sur chaque Loi, des Notes indiquant les Lois analogues: les Instructions
ministérielles; les Rapports à l'Empereur; divers Documents inédits;

PAR J. B. DUVERGIER,

PRÉSIDENT DE SECTION AU CONSEIL D'ETAT, ancien BATONNIER de l'Ordre des Avocats
près la Cour impériale de Paris.

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23 DÉCEMBRE 1865 19 JANVIER 1866. Décret impérial qui incorpore définitivement au nouveau réseau de la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, les chemins de fer de Graissessac à Béziers et de Carmaux à Albi. (XI, Bul. MCCCLXI, n. 13,928.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les loi et décret du 11 juin 1863, qui approuvent la convention passée, le premier mai précédent, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; vu le paragraphe 5 de l'article 1er de la convention du 1er mai 1863, portant: « La compagnie sera tenue de racheter, dans un délai de deux ans, le chemin de fer de Graissessac à Béziers. Ce rachat sera réglé par un arbitrage; » vu le paragraphe 2 de l'article 7 de la convention susénoncée, ledit paragraphe ainsi conçu : « Le capital garanti par l'Etat ne pourra excéder, pour l'ensemble des lignes du ⚫ nouveau réseau, concédées à titre soit définitif, soit éventuel, la somme de trois ⚫cent trente-huit millions cinq cent mille

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66. JANVIER.

<< francs, laquelle néanmoins sera aug-
« mentée du prix du rachat du chemin de
« Graissessac à Béziers; » vu le paragraphe
3 de l'article 8 de ladite convention, sti-
pulant que le chiffre de vingt-huit mille
neuf cents francs sera augmenté de qua-
torze francs pour chaque million afférent
au rachat du chemin de fer de Graissessac
à Béziers; vu le paragraphe 2 de l'arti-
cle 4 de la même convention, portant:
« Les autres chemins de fer concédés en
<< rétrocédés, à titre soit définitif, soit
<< éventuel, par la présente convention, y
<< compris le chemin de fer de Graisses-
<< sac à Béziers, seront compris dans le
<< nouveau réseau ; » vu les paragraphes,
12 et 13 de l'article 3 de ladite convention,
ainsi conçus « La compagnie aura, en
<< outre, la faculté, dans le cas où la con-
<< cession du chemin de fer de Castres à
<< Albi serait rendue définitive, de rache-
<< ter la ligne de Carmaux à Albi. Le prix de
« ce rachat sera réglé par un arbitrage.
« Le montant de ce prix sera porté au
<< compte de premier établissement du
<< nouveau réseau, sans toutefois que le
<< capital de trois cent trente-huit mil-
<<< lions cinq cent mille francs, garanti en
<<< vertu de l'article 7 ci-après, puisse être
augmenté à raison de ce rachat; » en

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