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52. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aueune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.

53. Ils ne feront, au prône, aucune publication étrangère à l'exercice du culte, moins qu'il n'y soient autorisés par le gouvernement.

54. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

55. Les registres tenus par les ministres du culte n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacremens, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

56. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la république. Néanmoins, on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices. 57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au diTITRE IV.

manche.

De la circonscription des Archevéchés, des Evéchés et des Paroisses, des édifices destinés au Culte, et du traitement des Ministres.

SECTION PREMIÈRE. De la circonscription des Archevêchés et des Evêchés.

58. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés.

59. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

SECTION II. De la circonscription des Paroisses.·

Go. Il y aura au moins une paroisse par justice de paix. en outre, établi autant de succursales que le be

Il sera,

soin pourra l'exiger.

61. Chaque évêque, de concert avec les préfets, réglera

le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement.

63. Les prêtres desservant les succursales seront nommés par les évêques.

SECTION III. Du traitement des Ministres.

64. Le traitement des archevêques sera de 15,000 francs. 65. Le traitement des évêques sera de 10,000 francs. 66. Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1,500 fr.; celui des curés de la seconde classe à 1,000 francs.

67. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'assemblée constituante, seront précomptées sur leur

traitement.

Les conseils-généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

68. Les vicaires et desservans seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

pour

69. Les évêques rédigeront les projets de réglemens relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir l'administration des sacremens. Les projets de réglemens rédigés par les évêques ne pourront être publiés ni autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

71. Les conseils-généraux de départemens seront autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

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72. Les presbytères et les jardins attenant, non aliénés, seront rendus aux curés et desservans des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils-généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin. 73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat. Elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.

74. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenant, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions.

SECTION IV. Des édifices destinés au Culte.

75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposi tion des évêques, par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

76. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

77. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

LETTRE

Du Cardinal Caprara, Légat de Sa Sainteté, du 25 juin 1802.

(Sur les Biens nationaux d'origine ecclésiastique),

La tranquillité publique demande des ecclésiastiques et la sagesse leur fait un devoir de ne point agiter, soit publi

quement, soit en particulier, des questions qui concernent l'aliénation des biens nationaux.

S'ils sont consultés, par rapport à l'aliénation des biens ecclésiastiques ou de fondations pieuses, ils doivent répondre qu'il faut suivre, sur ce point, l'art. 13 du Concordat; et si les possesseurs de biens nationaux leur demandent s'ils peuvent les retenir légitimement, ils sont tenus de leur répondre que personne ne peut s'opposer aux lois existantes, rendues par le Gouvernement, relativement aux biens, sans troubler la tranquillité publique et l'ordre social, et qu'en conséquence ils peuvent retenir légitimement la possession de ces biens.

LOI

Contenant le troisième Chapitre du Titre premier du Livre III du Code pénal.

La section 3 de ce chapitre porte ce qui suit :

S. Ier. Des contraventions

à propres compromettre l'état civil des personnes.

ART. 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage, préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs cent francs.

200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir:

Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Et pour la seconde, de la déportation.

S. II. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.

201. Les ministres des cultes qui prononceront, dans

l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'un décret impérial ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

202. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du bannissement, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

203. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte, et donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera applicable au ministre coupable de la provocation.

S. III. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral.

204. Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou de censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura pu

blié.

205. Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la déportation.

206. Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte, dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, cette peine,

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