AYANT en conformité de l' Article 6 de la Loi du 25 janvier 1817, déposé trois exemplaires de cet ouvrage à l'Administration Communale de Bruxelles , pour être transmis au Ministre de l'Intérieur , je déclare , qu'en vertu des dispositions de l'Article 6 du même Arrêté, je poursuivrai les contrefacteurs et débitans de tout exemplaire qui ne serait pas revêtu de ma signature. DU CLERGÉ CATHOLIQUE ROMAIN DES PAYS-BAS, POUR L’AN M. DCCC. XXII. CONTENANT L'ÉTAT de l'Église de Rome ; l'organisation des Diocèses des Pro- vinces méridionales; les enclaves des Diocèses étrangers ; les etc., etc. PUBLIÉ AVEC AUTORISATION, Personnel et de la Comptabilité au Département des affaires PRIX pour Bruxelles 3 Fr., et 3 Fr. 80 Cent. franc de port, A BRUXELLES, PRINCE D'ORANGE. 1822. |