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territoire d'autres églises mais ayant leur circonscription propre.

A la condition que le lieu où s'exerce le culte ait été pourvu d'un titre régulier (1), la cure succursale qui en dépend jouit de la personnalité morale et constitue un établissement public indépendant et distinct de la Fabrique, susceptible dès lors de posséder, ce qui arrive d'ailleurs assez rarement, un patrimoine propre appelé mense.

Cet établissement public est uniquement représenté par le titulaire de la cure ou succursale, lequel a la jouissance des biens de la mense et les administre, sous la surveillance du Conseil de fabrique.

6° Fabrique, ou « corps des administrateurs chargés de régir les biens et les revenus d'une église cathédrale, cure, succursale ou chapelle (Dalloz, Répert., v° Culle, n° 510) » et, d'une façon générale, de toute circonscription paroissiale indépendante et régulièrement titularisée (Art. 76, Organ.).

C'est le plus important des établissements publics du culte, régi principalement par le D. du 30 déc. 1809, et administré par un Conseil, dont la composition et le fonctionnement diffèrent un peu pour les fabriques attachées à une église métropolitaine ou cathédrale (2).

La fabrique des églises métropolitaines et cathédrales est représentée par l'archevêque ou évêque et, en cas de vacance du siège, par les vicaires capitulaires; celle des autres églises ou chapelles, par un bureau pris dans le Conseil de fabrique et appelé « bureau des marguilliers » (3).

B. Suppression desdits Etablissements.

« Les établissements publics du culte sont supprimés... » (Art. 2, § 2.)

C'est une des conséquences les plus importantes du prin

(1) Voir pour les règles relatives aux titres et circonscriptions des lieux réservés au culte Circ. du 4 juillet 1882 analysée au Dalloz, op cit., no 326. (2) Lorsque l'église cathédrale fait en même temps office d'église paroissiale, le Conseil de fabrique est commun et doit être organisé tout à la fois d'après les règles ordinaires du Décret de 1809 et d'après le règlement spécial à chaque diocèse.

(3) Voir, pour la composition du patrimoine de ces divers établissements, infrà. T. II, Ch. I, § III.

cipe posé par ce même article 2: les cultes cessant désormais d'être reconnus par l'Etat comme services publics, les corps administratifs chargés du temporel des cultes étaient par le fait même appelés à disparaître.

Mais comme le temporel ecclésiastique subsiste toujours, sous le régime de Séparation comme sous le régime concordataire, la loi ne supprime ces établissements publics. que pour leur substituer des personnes morales privées chargées désormais de gérer ce temporel: ce sont les Associations cultuelles.

Aussi, pour permettre la transmission de leurs biens et fonctions par les établissements publics supprimés aux Associations cultuelles appelées à les remplacer, la loi, dans l'art. 3, diffère la suppression de ces établissements pendant un délai qui ne peut dépasser une année à partir de la promulgation de la loi (Art. 3 § 1 et 4 combinés. Infrà, p. 22). A l'expiration de ce délai, l'établissement disparaît ipso facto, alors même qu'aucune A. C. n'aurait pris sa place.

Tous les établissements publics ecclésiastiques ci-dessus énumérés sont aptes à être remplacés par une A. C. Toutefois la situation des petits séminaires présente à cet égard quelques difficultés.

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Aux termes de l'art. 70 de la L. du 15 mars 1850 sur l'enseignement, les écoles secondaires ecclésiastiques alors existantes ont été maintenues, avec leur régime privilégié qui les plaçait en dehors de l'application de ladite loi,« sous << la seule condition de rester soumises à la surveillance de l'Etat. L'art. 70 ajoutait qu'il ne pourrait en être établi de nouvelles sans l'autorisation du Gouvernement. Ce texte est implicitement abrogé par la nouvelle loi; dès lors il y a lieu de se demander comme on l'a fait à la Chambre, sans que le Gouvernement ait consenti à s'en expliquer catégoriquement (séance du 13 juin : J. off. p. 2170 et 2171) - ce que deviendront, après la Séparation, les immeubles occupés par les petits séminaires (1) et l'institution elle-même des petits séminaires.

(1) Des déclarations du Ministre à la Chambre (ibid.), il résulte que les petits séminaires seraient installés dans des immeubles dont aucun n'appartiendrait à l'Etat; que dès lors les art. 12 et 14 ne leur seraient pas applica

En ce qui concerne la dévolution des immeubles, il n'y a aucun intérêt à trancher, dans un sens ou dans l'autre, la question de savoir si les petits séminaires jouissent ou non d'une personnalité distincte de celle des grands (p. 16). En toute hypothèse, c'est le Bureau chargé de leur administration commune qui fera l'attribution de leurs patrimoines respectifs (Art. 1er du Règl.) (1).

Ce premier point admis, est-ce l'art. 4 ou l'art. 7 qui règlera cette dévolution ou, en d'autres termes, les biens du petit séminaire devront-ils être attribués par le Bureau à une Association cultuelle, comme biens affectés à un service cultuel, ou à un service ou établissement public scolaire, comme biens grevés d'une affectation scolaire et par suite étrangère à l'exercice du culte (2)? Nous adopterons la première solution, par la raison bien simple qu'avant la Séparation, les petits séminaires avaient une destination cultuelle incontestable, puisqu'ils préparaient à l'état ecclésiastique, et que la Séparation ne change rien à cette destination, ni ne supprime la nécessité absolue du service.

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Dès lors les petits séminaires pourront se survivre dans des Associations cultuelles auxquelles ils transmettront, avec leur patrimoine, le soin de continuer leur mission sacerdotale. Mais, l'art. 70 de la L. de 1850 étant abrogé, ces petits séminaires deviendront de simples établissements libres d'enseignement secondaire, soumis à la législation qui régit ces établissements et tenus en outre, lorsqu'ils dépendront d'une A. C., de ne fournir l'enseignement qu'aux jeunes gens se destinant réellement aux grands séminaires et au sacerdoce (3).

bles; tandis que sur 87 grands séminaires, 65 seraient, en tout ou en partie, la propriété de l'Etat.

(1) Sauf pour les immeubles occupés par eux mais appartenant, comme cela arrive assez souvent, à d'autres établissements: leur attribution sera faite par les représentants légaux de ces établissements (p. 48, note 2). (2) Pour cette distinction, v. p. 36.

(3) M. le Ministre des Cultes : « L'art. 70 de la L. de 1850 ne pourra << évidemment continuer à être appliqué lorsque la Séparation sera votée, << car il se rattache à l'organisation officielle des cultes, qui disparaît par le « fait même de la Séparation. Il s'ensuit que les écoles secondaires ecclé«siastiques deviendront, ce qu'en fait elles sont déjà dans une large mesure «< aujourd'hui, de simples établissements d'enseignement secondaire libre.

TITRE II

PENSIONS. ATTRIBUTION DES BIENS

CHAPITRE I

Questions préliminaires et mesures
transitoires.

Après avoir dit quelques mots des pensions et allocations temporaires dues au clergé, nous traiterons, sous ce Chapitre, trois questions préparatoires à l'étude de la liquidation des biens ecclésiastiques qui fait l'objet du Titre II, savoir: — maintien provisoire des Etablissements publics du culte; - composition du patrimoine ecclésiastique; -inventaires.

§ I. Pensions et allocations temporaires

Tout en supprimant le budget des cultes et en retirant au clergé catholique les allocations que l'Etat s'était engagé par le Concordat à lui payer annuellement, le législateur ne pouvait se soustraire à l'obligation de respecter les droits acquis et surtout d'assurer, plus ou moins généreusement, aux ecclésiastiques qui étaient en fonctions au moment du vote de la loi ou avaient vieilli au service de l'Eglise, les ressources indispensables pour supporter la transition du régime ancien au nouveau.

<< Ceux-ci sont soumis à une législation spéciale que vous connaissez, et qui << n'est autre que la loi de 1850 dite loi Falloux. La Chambre a été saisie d'un << projet voté par le Sénat qui abroge la partie de cette loi restant encore en « vigueur. Je n'ai pas besoin de dire que le Gouvernement ...sera très << heureux de voir la discussion de cette importante question portée à l'ordre << du jour de la Chambre. Il n'en reste pas moins que la question que

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<< nous discutons à propos de l'art. 14 ne concerne pas les écoles secondaires • ecclésiastiques, qui sont complètement en dehors de cet article... » (Ch. des D. 13 juin : J. off. p. 2170).

De là les dispositions de l'art. 11, complétées par le second Règlement d'Administration publique (Décret du 19 janvier 1906) et interprétées par deux Circulaires aux préfets du 27 janvier (1) et du 24 mars suivant.

Ces textes, qui ne pourvoient qu'à des intérêts privés et s'écartent, dès lors, de l'objet précis du présent commentaire, ne présentent pas des difficultés sérieuses d'interprétation. Nous nous bornons à les mentionner pour mémoire, sans en faire une étude spéciale et détaillée.

§ II.

-Maintien provisoire des Etablissements
publics du culte.

L'art. 3 § 1er décide que ces établissements « continueront « provisoirement de fonctionner, conformément aux disposi«tions qui les régissent actuellement » jusqu'à l'attribution de leurs biens aux Associations cultuelles et au plus tard jusqu'à l'expiration de l'année à partir de la promulgation de la loi.

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MOTIFS. Les Etablissements publics ecclésiastiques sont conservés provisoirement dans le double but :

1° d'assurer le service régulier du culte, pendant la période d'organisation du nouveau régime;

2o de procéder, s'il leur convient de le faire, à l'attribution de leurs biens dans les termes des art. 4 et s. de la loi.

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DURÉE. Le maintien provisoire des établissements ecclésiastiques ne peut durer plus d'une année à partir de la promulgation de la loi (rap. Briand).

En effet, deux hypothèses peuvent se présenter:

1o Ou bien ces établissements auront, au cours de l'année, comme les art. 4 et 7 leur en donnent le droit, transféré leurs biens à des Associations; dans ce cas ils « cesseront immédiatement d'exister; les A. C. qui recueilleront les biens, pourvoiront sans interruption à l'exercice du culte » et cela, alors même que le délai ci-dessus ne serait pas expiré, alors même aussi que l'attribution serait contestée (ibid.) (2).

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(1) Revue des Ass. cult., 1906, p. 108 et 138.

(2) «

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les établissements supprimés en principe par l'art. 2 ne « continueront provisoirement de fonctionner que jusqu'à l'attribution

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