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2° Ou bien ces établissements « restent dans l'inaction absolue. A l'expiration du délai d'un an à partir de la promulgation de la loi (l'autorité administrative) place les << biens sous séquestre et les établissements n'ont plus « d'existence légale » (ibid.).

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REGIME LÉGAL TRANSITOIRE.

Jusqu'à leur disparition, ces établissements continuent, dit l'art. 3, de fonctionner « conformément aux dispositions qui les régissent actuel«<lement » gouvernés, dès lors, par les mêmes lois et règlements; administrés par les mêmes personnes (1) ou conseils; jouissant des mêmes biens (2), y compris ceux qui ne doivent point passer aux A. C., ainsi que des mêmes édifices du culte; soumis au même contrôle administratif.

Par application de cette dernière règle, l'art. 7 du Règl. (3) décide que, lors de la suppression des fabriques, leurs représentants devront arrêter les registres des comptables et ceux-ci rendre immédiatement leurs comptes conformément aux décrets du 27 mars 1893.

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Composition du patrimoine de l'Église
au moment de la Séparation.

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NOTIONS HISTORIQUES.

Classifications.

Le Décret du 2 nov. 1789, en

confisquant tous les biens ecclésiastiques, déclara que ces

« de leurs biens aux A. C. Dès que les attributions prévues par l'art. 4 « ont été réalisées, ils sont définitivement supprimés et, par suite, ils ne peuvent plus accomplir aucun acte. » (Circulaire, Min. des Cultes, du 4 avril 1906).

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(1) En ce qui concerne les sièges épiscopaux vacants au moment de la Séparation, les fonctions du commissaire administrateur de la mense survivront jusqu'au moment de la dévolution des biens >> avec les pouvoirs d'administration et même de disposition que lui reconnaît la jurisprudence administrative (le Ministre à la Chambre, 15 mai J. off. p. 1705). Mais un grand nombre de ces sièges vacants, ayant été, depuis la Séparation, pourvus de nouveaux titulaires par le Saint-Père, en vertu des pouvoirs que la loi lui reconnaît désormais (suprà p. 7, note 1), il y a lieu de se demander si le Gouvernement autorisera les nouveaux élus à prendre en mains l'administration de la mense épiscopale aux lieu et place du commissaire (Cf. infrà p. 48). (2) Le Ministre au Sénat (21 novembre: J. off. p. 1436).

(3) Règlement d'administration publique du 16 mars 1906, commenté dans le présent ouvrage.

biens seraient tous, sans distinction, « mis à la disposition de la Nation » ; et celui du 23 oct. 1790 en ordonna la vente, å l'exception des biens de fabriques, de fondations religieuses, de séminaires, etc., à l'exception également du logis, avec un demi-arpent de terre, que le D. du 20 décembre suivant enjoignit de distraire au profit du curé de la paroisse.

Mais les biens ainsi épargnés eurent bientôt leur tour. Plusieurs décrets successifs (19 août 1791, 19 juillet 1792, 18 août 1792, 13 brumaire an II, 2o jour des sans-culottides an II, etc.) en achevèrent la nationalisation : ils prescrivirent la vente du patrimoine ecclésiastique, dépouillèrent les fabriques d'une façon complète, retirèrent tout salaire et tout logement aux ministres de la religion.

Toutefois les biens confisqués ne furent pas tous vendus: une portion importante en était restée au pouvoir de la Nation, lorsque le Concordat vint restaurer le culte catholique et régler à nouveau la Dotation de l'Eglise.

En vertu du Concordat et des Articles Organiques, cette dotation comprenait uniquement:

-1° le traitement promis par l'art. 14 aux ministres du culte, augmenté des oblations des fidèles pour l'administration des sacrements;

2° les églises métropolitaines, cathédrales, parois«siales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, « remises à la disposition des évêques » par l'art. 12 du Conc., à raison d'un édifice par cure ou succursale (Art. 75 et 77, Org.);

3o les logements et presbytères que les départements et communes étaient tenus de fournir aux évêques et aux curés et desservants. (Art. 71 et 72, ibid.);

4° enfin les fondations que l'art. 15 du Conc. permettait aux catholiques de faire à leurs églises, avec cette restriction apportée par les art. 73 et 74 des Org., que ces fondations ne pourraient pas consister en immeubles, mais uniquement en rentes.

De plus, l'art. 76 des Org. décidait qu'il serait « établi des « fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes >>

A cette première dotation vinrent bientôt s'ajouter :

-

lent les biens mobiliers et immobiliers provenant de la

nationalisation de 1789 et non aliénés pendant la Révolution, que l'Etat, par des décisions successives qui suivirent de près le Concordat, restitua ou attribua aux établissements du culte réorganisés ;

-2ent tous les biens acquis par ces mêmes établissements sous le contrôle de l'Etat, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, grâce aux oblations et aux fondations et libéralités des fidèles, fondations qui, à partir de la L. du 2 janvier 1817, purent comprendre des immeubles comme des biens meubles et rentes.

CLASSIFICATIONS. - Ainsi se constitua peu à peu ce patrimoine ecclésiastique que l'Eglise catholique possédait au moment de la Séparation.

Les biens qui le composaient doivent être classés à un double point de vue.

1ent D'abord au point de vue de la destination:

-1° biens destinés à la célébration du culte : églises, chapelles, vases sacrés, ornements, mobilier des édifices religieux.

- 2o biens destinés à des usages profanes, tels que le logement ou la subsistance des clercs, l'entretien du culte. et des œuvres religieuses dont l'Eglise avait assumé la charge.

2ent Ensuite au point de vue de l'origine :

-1° biens provenant de la dotation de l'Etat, c'est-àdire des restitutions et attributions régulières faites, en vertu des lois concordataires, par l'Etat aux établissements publics du culte, sur la portion non aliénée des biens. nationalisés au début de la Révolution;

- 2o biens acquis par ces mêmes établissements, depuis le Concordat et avec autorisation administrative, au moyen d'actes du droit commun à titre gratuit ou onéreux.

B. Biens destinés à la célébration du culte.

A raison de leur caractère sacré et de la fonction publique remplie par l'Eglise qui les possédait, ces biens étaient considérés, sous le Concordat, quel qu'en fut le propriétaire (Etat, département, commune ou établissement ecclésiastique), comme choses affectées à un service public, et, pour ce motif, frappés d'indisponibilité et d'insaisissabilité.

ENUMERATION.-Ce sont, en premier lieu, les églises et autres temples servant aux cérémonies du culte public et munis d'un titre régulier, ce qui exclut les chapelles d'établissements hospitaliers, scolaires ou conventuels, ainsi que les oratoires privés et chapelles domestiques, qui sont des propriétés particulières.

En second lieu, le mobilier garnissant ces églises.
Parmi les églises on distingue :

-1° les églises métropolitaines et cathédrales, affectées aux services religieux célébrés, par l'archevêque ou évêque et son chapitre, pour l'ensemble d'un archidiocèse ou d'un diocèse. Elles peuvent être en outre, et sont le plus souvent en fait, utilisées pour le service de la paroisse dans laquelle elles se trouvent;

- 2o les églises paroissiales et succursales affectées au service religieux de la paroisse ou de la succursale célébré par un curé ou desservant; ensemble les chapelles de secours et annexes qui n'ont pas d'individualité propre et dépendent, au double point de vue civil et religieux, de l'église et de la fabrique paroissiales dans le ressort desquelles ces chapelles sont situées ;

3o les chapelles vicariales (desservies par un vicaire de la paroisse spécialement rémunéré à cet effet) et les chapelles simples (desservies par un chapelain), qui ont territoire, conseil de fabrique et autonomie propres, mais sont rattachées par des liens religieux à la cure ou succursale dont elles ne forment qu'une subdivision ecclésiastique;

4o les oratoires publics, chapelles de secours ou annexes qui n'ont pas d'individualité propre et dépendent de l'église ou de la fabrique dans le ressort desquelles ils se trouvent.

PROPRIÉTÉ DES ÉGLISES ET CHAPELLES. thèses sont à envisager:

Quatre hypo

1° Eglises et chapelles datant d'une époque antérieure au Concordat et rendues par l'Etat au culte public, en vertu des art. 12 du Concordat et 75 des Organiques. Avant la Séparation, la jurisprudence administrative décidait que ces édifices étaient, non pas la propriété des fabriques comme on l'a soutenu, mais celle de l'Etat ou des communes, suivant qu'il s'agissait d'églises cathédrales et métropolitaines ou d'autres

églises et chapelles, les fabriques n'en ayant que la jouissance (1).

2o Eglises et chapelles également antérieures au Concordat, mais qui au lieu d'être rendues au culte public, lors du Concordat, ont été attribuées aux fabriques avec faculté d'en disposer à leur gré (2). Sur celles restées, depuis lors, désaffectées ou à l'état de chapelles de secours, le droit de propriété de la fabrique attributaire est incontestable. Mais pour celles, au contraire, rendues par la suite. au culte public et pourvues d'un titre régulier d'églises succursales ou annexes, la jurisprudence tend à admettre que, par l'effet d'une condition résolutoire toujours sousentendue dans l'acte de remise à la fabrique, elles sont sorties ipso facto du domaine de cet établissement, pour deve

(1) C'est d'ailleurs la solution consacrée par l'article 12 de notre loi. Il serait donc sans intérêt pratique d'exposer ici les controverses que cette question de propriété des églises a soulevées, soit avant, soit pendant la discussion de la loi. En ce qui concerne les églises métropolitaines et cathédrales, on admet généralement qu'elles n'ont pu sortir du domaine national, pour être attribuées en propriétés aux diocèses qui n'ont jamais été des personnes civiles susceptibles de posséder des biens (suprà p. 15). Relativement aux autres églises, on a soutenu au contraire très énergiquement qu'elles avaient été rendues en pleine propriété à l'Eglise catholique personnifiée par les fabriques paroissiales. (En ce sens Crouzil, Revue du Clergé, 1er nov. 1904, p. 165, et plusieurs orateurs qui ont pris la parole à la Chambre ou au Sénat, notamment MM. Groussau, 27 mars; Auffray, 16 mai et 8 juin. Contrà M. Briand dans son rapport sous l'article 12; M. G. Deville à la Chambre, 23 mars). Tout au moins faut-il reconnaître, avec MM. Raiberti et Ribot (Chambre des Députés, 30 mars et 3 avril), que si l'Etat ou les communes ont gardé la propriété de ces édifices, c'est une propriété à titre onéreux, grevée d'une charge d'hérédité, et que seule l'Eglise et les fabriques en ont et en devraient conserver le domaine utile (Cf., conclusions Romieu sous arrêt du C. d'Et. 31 juillet 1903 (Dalloz, 1905, III, 2), et J. des Fabr. 1905, p. 64.) M. Romieu a soutenu que les immeubles rendus au culte paroissial en exécution de la loi du 18 germinal, an X, ont été concédés par la Nation aux communes avec charge d'affectation.

(2) D.D. du 7 thermidor an XI, réunissant les biens d'églises supprimées à ceux des églises conservées; du 30 mai 1806, déclarant que les églises et presbytères supprimés font partie des biens restitués aux fabriques et pourront être aliénés au profit des églises conservées ; du 17 mars 1809, restituant aux fabriques les églises et presbytères aliénés mais rentrés au pouvoir du Domaine pour cause de déché

ance.

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