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«quera des lois anciennes mais qui n'ont pas perdu de << leur valeur; je citerai notamment les lois de 1790 et de « brumaire an V (1). » Il a enfin assimilé cet inventaire à celui qui se fait dans le palais épiscopal après la mort d'un évêque (Ch. des D., 14 juin : J. Off., p. 2220).

Relativement aux registres d'état civil pouvant exister dans les paroisses, ceux-là seuls seront retirés qui ont un caractère officiel, et non les registres que le clergé tient habituellement et qu'il pourra continuer à tenir pour relater l'administration de certains sacrements (Briand, ibid.).

Le Chapitre V (art. 20 à 24) du Règlement précise les règles pratiques à suivre pour l'inventaire et la restitution à l'Etat des archives ecclésiastiques: nous nous bornons à y renvoyer le lecteur.

CHAPITRE II

Reprise par l'Etat des biens provenant de l'Etat.

§ I.

Principe de ce droit de retour et biens
sur lesquels il s'exerce.

En étudiant la composition du patrimoine des établissements ecclésiastiques dissous, en particulier des fabriques (§ III du Chapitre précédent), on a pu se rendre compte que, dans ce patrimoine, figuraient deux catégories de biens provenant de l'Etat et constituant ce qu'on appelle la dotation de l'Etat à l'Eglise catholique:

En premier lieu ceux que l'Instruction de l'Administration des Domaines du 2 janvier désigne en ces termes : « On « devra considérer comme provenant de l'Etat tous les « biens déclarés propriétés nationales par les lois de l'épo

(1) Quant aux documents, ce sera affaire aux agents de l'Etat « d'examiner s'ils appartiennent ou non à l'Etat. En réalité, les docu«ments qui existent dans les évêchés, s'ils se rapportent à des nomi« nations, à l'exercice du Concordat, sont des documents que les évê<< ques tiennent en tant que fonctionnaires. » Cette appréciation de M. Augagneur est extrêmement contestable. Il semble au contraire que tout ce qui concerne l'administration du diocèse devra rester au pouvoir de l'évêque et de l'Association cultuelle diocésaine.

« que révolutionnaire, et que les établissements ecclésias«tiques détiennent aujourd'hui, soit en vertu de restitutions ou d'attributions régulières, soit qu'ils n'aient jamais

« cessé d'en conserver la possession. »

En second lieu les biens dont l'Etat a pu, à diverses époques, doter les établissements du culte en vertu de concessions postérieures à la période concordataire.

L'art. 5, § 1er, décide que tous ces biens, sauf une exception indiquée ci-après, feront retour à l'Etat » (1).

Notons qu'il ne s'agit ici que des biens abandonnés en propriété par l'Etat aux établissements ecclésiastiques, mais nullement des « édifices du culte » dont s'occupe le Titre III, considérés comme restés la propriété de l'Etat et dont la jouissance est encore laissée pour un temps plus ou moins long à l'Eglise catholique.

La règle de l'art. 5 ainsi limitée s'applique à tous les biens quelconques provenant de l'Etat, bien mobiliers ou immobiliers, biens corporels ou incorporels. Quelle que soit l'époque où ils ont été remis aux établissements ecclésiastiques,

(1) Cette disposition a été vivement critiquée dans les deux Assemblées (Cf. Ch. des D., 16 et 17 mai - Sénat, 24 novembre) et, même en dehors de toute préoccupation religieuse, il faut reconnaître qu'elle n'est pas à l'honneur du législateur de 1905 qui, en reprenant des biens sur lesquels un envoi en possession régulier avait eu pour effet d'abandonner au profit de la fabrique les droits de propriété appartenant à l'Etat (C. d'Etat, 1er avril 1887), n'a fait que rééditer en petit le D. du 2 nov. 1789 qui mettait les biens ecclésiastiques à la disposition de la Nation. Pour justifier cette mesure, le rapporteur à la Chambre a prétendu que la question de propriété lui était indifférente, parce que l'Etat, qui avait remis ces biens à une personne morale en vue du service public dont elle était chargée, pouvait les reprendre après que la Séparation avait fait disparaître, et la personne morale, et le service public, conditions sine qua non de la dotation. Ce serait parfait s'il y avait eu réellement don fait par l'Etat aux fabriques. Mais ce ne fut en réalité qu'une restitution, les textes le proclament hautement : « biens rendus à leur destination », dit l'Arrêté du 7 thermidor an XI ; « biens restitués aux fabriques », dit le D. du 30 mai 1806. D'ailleurs, après le Concordat, les biens en question étaient rentrés aux mains de l'Eglise avec cette empreinte religieuse que n'avait pu effacer la nationalisation de 1789 une nouvelle possession de plus d'un siècle ne pouvait que confirmer ce caractère et la loi de 1905 eut fait acte de justice en même temps que de sagesse en le respectant.

l'Etat en effectuera la reprise dans l'année qui suivra la promulgation de la loi (1).

Les biens grevés de fondations pieuses, à moins que ces fondations soient postérieures au Concordat, n'échappent pas à la règle générale. Comme les autres, ils seront repris par l'Etat, mais, est-il besoin de le dire? l'Etat entend se considérer comme affranchi des charges correspondantes, quoi qu'elles aient été, jusqu'à ce jour, régulièrement acquittées par les établissements du culte, et il ne tiendra dès lors aucun compte des conditions mises par les fondateurs à leurs libéralités (2).

Pour exercer son droit de retour, l'Etat devra faire la preuve que le bien qu'il réclame vient de lui, et cela au moyen de la production d'un acte législatif ou administratif de restitution ou d'attribution de ce bien à l'établissement ecclésiastique.

Des contestations pourront s'élever sur ce point et donner naissance à un débat judiciaire introduit par ou contre l'Etat ce débat sera porté devant la juridiction civile, seule compétente pour trancher les questions de propriété. Il y a lieu toutefois, en cette matière, de tenir compte d'une jurisprudence aux termes de laquelle les tribunaux administratifs ont seuls qualité pour interpréter ou appliquer les actes de l'autorité relatifs aux biens du culte et contemporains de l'époque révolutionnaire. Si une question de cette nature se présentait devant le Tribunal civil à propos d'un bien réclamé par l'Etat en vertu de l'art. 5, ce Tribunal pourrait être obligé de surseoir à statuer pour interprétation par la juridiction administrative de l'acte invoqué, ou

(1) D'après les évaluations ministérielles, ces biens produiraient un revenu de 783.546 fr., correspondant à un capital d'une trentaine de millions.

(2) Le projet de la Commission exemptait du droit de retour tous les biens grevés de fondation, restant ainsi fidèle au principe général de la loi (Art. 4 et 7), d'après lequel les biens affectés au culte doivent aller aux A. C. La nouvelle rédaction a été adoptée pour donner une satisfaction, partielle en apparence et complète en réalité, à un amend. Dumont qui demandait de supprimer toute exception au droit de reprise; pour justifier cette rédaction, M. Briand a dû soutenir que la nationalisation des biens du clergé avait fait disparaître les fondations (Ch. des D., 16 mai: J. off. p. 1730).

même de se dessaisir entièrement (Cf. Trib. des Confl., 15 déc. 1883. Dalloz, 1885, 111, 58).

Dans le cas où le bien revendiqué par l'Etat aurait déjà été attribué, par l'établissement qui le possédait, à une A. C. ou à un des établissements prévus par l'art. 7, c'est contre l'association ou l'établissement attributaire, dit l'art. 14 du Règl., que l'action en reprise ou revendication devrait être exercée.

§ II. Exception et suspension.

EXCEPTION. L'art. 5 excepte du droit de retour les biens provenant de l'Etat et « grevés d'une fondation pieuse « créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X », c'est-à-dire postérieurement au Concordat.

Cette exception est plus apparente que réelle. En effet, la fondation suppose une libéralité avec charge émanée d'un particulier et doit être forcément concomitante avec la libéralité. Donc pour que le cas exceptionnel prévu par la loi pût se réaliser, il faudrait supposer un bien donné à l'Eglise avec charge de fondation, confisqué ensuite par l'Etat et rendu enfin à l'Eglise, le tout postérieurement au Concordat c'est une hypothèse absolument invraisemblable et les défenseurs de la loi ont dû reconnaitre eux-mêmes qu'elle ne se présenterait que très rarement, pour ne pas dire jamais (1).

SUSPENSION. L'art. 6, qui sera étudié ci-après sous le Chapitre suivant, suspend l'exercice du droit de retour au profit des A. C. chargées d'acquitter le passif des établissements du culte auxquels elles ont succédé. - Dans un second paragraphe, ce même article affecte le revenu global des biens repris par l'Etat, en vertu de l'art. 5, au paiement du passif des établissements supprimés qui n'ont été remplacés par aucune A. C.

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Les art. 6 et 9 du Règl. répondent à cet ordre d'idée.

(1) Cf. Briand à la Ch. des D. (17 mai : J. Off., p. 1744) et réponse du Ministre à M. de Lamarzelle (Sénat, 24 novembre J. Off., p. 1497).

La transmission s'opère au moyen d'un procès-verbal administratif dressé par l'Administration des domaines, sur papier libre et en simple minute, contenant :

-1° l'indication des biens, « soit directement, soit par « référence à l'inventaire de l'art. 3. » Rappelons ce qui, au surplus, semble résulter du texte, que les énonciations de l'inventaire, sur ce point comme sur les autres, sont dénuées de toute valeur juridique;

- 2o l'état des dettes spéciales auxdits biens (V. infrà § V); -3° mention de la remise à l'Administration de tous titres et documents concernant les mêmes biens.

Quant à la forme de ce procès-verbal, trois hypothèses sont à envisager :

1° Accord entre les représentants légaux de l'établissement propriétaire et l'Administration: le procès-verbal sera dressé contradictoirement;

2o Désaccord entre eux et procès sur le point de savoir si l'Etat est en droit de réclamer le bien envisagé. On attendra la solution du litige et le procès-verbal sera dressé ultérieurement, en présence des intéressés, c'est-à-dire des représentants de l'établissement, ou eux dûment appelés, sur le vu de la décision qui aura donné gain de cause à l'Etat ;

3o Inaction des deux parties pendant l'année qui suivra la promulgation de la loi : « la reprise est effectuée par l'administration des domaines, suivant procès-verbal en simple « minute. » (Art. 9 du Règl.). Remarquons que ce sera une reprise sur le papier qui ne fera pas cesser la jouissance de l'établissement propriétaire. Le Règl. ne dit pas comment devra s'y prendre l'Administration pour entrer en possession effective.

Effet de la reprise : dans tous les cas, elle ne produit effet que du jour de la suppression de l'établissement (art. 6, § 5, du Règl.), et même, s'il y a une instance engagée sur le droit de retour invoqué par l'Etat, l'établissement et ensuite l'A. C. qui lui aura succédé garderont, jusqu'à solution définitive, la jouissance du bien litigieux.

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