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nistration publique (Art. 5, § 2), donc avant le 19 avril 1906, le Règl. dont il est question ayant paru dans l'Officiel du 17 mars.

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La sanction de cette règle, qui ne parait pas d'ailleurs. avoir été enfreinte dans la pratique, serait la nullité, prononcée par le Tribunal à la requête des intéressés ou du ministère public, de toute attribution prématurée. (Voir art. 14, § 2 du Règlement).

Terme extrême : « un an à partir de la promulgation de la « présente loi », dit l'art. 4. Cette année expirera donc le 12 décembre 1906, la loi ayant été promulguée le 11 décembre 1905.

Ce délai extrême est-il de rigueur, ou l'établissement intéressé pourrait-il, même après son expiration, procéder à l'attribution de ses biens pourvu que l'Etat ne les eût pas fait mettre sous séquestre conformément à l'art. 8?-Ce qui peut faire hésiter, c'est que l'art. 4 n'édicte pas de nullité contre les attributions faites après le délai indiqué. Toutefois, s'il est exact, comme nous le croyons, qu'à l'expiration de la première année de Séparation, les établissements ecclésiastiques dont l'existence a été provisoirement prolongée disparaissent de plein droit, il est difficile d'admettre qu'ils puissent encore faire une attribution de biens valable. De plus, l'art. 8 du Règl. décide que si, l'année étant expirée, une attribution faite en vertu des art. 4 et 7 par l'établissement ecclésiastique vient à être annulée, les biens attribués seront placés sous séquestre comme dans le cas où, faute d'attribution par l'établissement, il doit y être pourvu par décret: ne faut-il pas en conclure qu'au bout d'un an toute attribution par l'établissement devient impossible (1) ?

Par contre, si l'attribution est annulée avant l'échéance du terme, l'établissement doit être mis en demeure d'en faire une nouvelle, tant que l'année n'est pas expirée.

REPRÉSENTANTS LEGAUX des établissements ecclésiastiques pour cette opération. L'art. 1er du Règlement nous les fait connaitre :

(1) En ce sens, Jénouvrier op. cit., p. 29; Lhopiteau et Thibault, op. cit. no 128. Cf. déclaration du Rapporteur au Sénat (25 novembre : J. off. p. 1531).

1° Menses archiepiscopales et épiscopales: l'archevêque ou l'évêque; en cas de vacance du siège, le commissaire administrateur 1, à charge de se concerter avec les vicaires capitulaires, ou le doyen du chapitre à leur défaut, pour le choix de l'association, du service ou de l'établissement attributaire. Si l'année s'écoule sans qu'ils aient pu se mettre d'accord, l'attribution se fait par décret conformément à l'art. 8. 2° Mense capitulaire : le doyen, en vertu d'une délibération du Chapitre;

3° Séminaires

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sans distinction entre les grands et les petits séminaires le président du Bureau, en vertu d'une délibération de ce Bureau (2);

4° Maisons et caisses diocésaines de retraite ou de secours : le président du Conseil, en vertu d'une délibération de ce Conseil ;

5o Menses curiales ou succursales: le curé ou desservant et, en cas de vacance, le Bureau des marguilliers, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique ;

6° Fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales: l'archevêque ou l'évêque et, en cas de vacance, les vicaires capitulaires ou, à leur défaut, le doyen du chapitre, - en vertu d'une délibération du conseil de fabrique.

7° Fabriques des églises et chapelles paroissiales: le bureau des marguilliers, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique.

«Ne peuvent agir comme représentants légaux des éta«blissements..., que les personnes régulièrement dési«gnées en cette qualité soit avant la promulgation de la « loi du 9 déc. 1905, soit après, par application du § 1er de «l'art. 3 de ladite loi. » (Règl., art. 1er, in fine).

B. Subsidiairement, le Chef de l'Etat.

Le droit de faire les attributions revient au Pouvoir exécutif dans les cas suivants :

(1) Cf. la discussion sur ce point à la Chambre (15 mai : J. Off., p. 1704 et s.) et au Sénat (24 novembre: p. 1494 et s.) Devant la Chambre le Ministre avait déclaré : « En cas de désaccord, le tribunal décidera. » (2) Dans le cas où l'immeuble occupé par le Séminaire, notamment par le petit Séminaire, appartiendrait à un autre établissement ecclésiastique, comme la Mense épiscopale, c'est le représentant légal de

1° Si l'établissement ecclésiastique n'a pas usé de son droit pendant l'année qui suivra la Séparation;

2° Si, dans ce même délai, le commissaire administrateur de la mense épiscopale ou archiepiscopale n'a pu s'entendre avec les vicaires capitulaires ou le doyen du chapitre sur le choix de l'association ou du service attributaire (Art. 8 du Règl., v. suprà, p. 48);

3o Si l'établissement ecclésiastique néglige, alors que l'année n'est pas achevée, de faire une nouvelle attribution après annulation de la précédente;

4° Si une première attribution est annulée plus d'un an après la promulgation de la loi (Art. 8, § 2, du Règl. (1). A ce propos deux observations importantes sont néces

saires :

En premier lieu le Gouvernement n'est jamais compétent pour apprécier la régularité de l'attribution faite par un établissement; même s'il la juge radicalement nulle, il doit faire prononcer cette nullité par la juridiction compétente, avant de procéder lui-même à une nouvelle attribution (2).

En second lieu l'établissement ecclésiastique est libre de faire la dévolution d'une partie seulement de son patrimoine et le pouvoir exécutif n'aura, dans ce cas, à intervenir que pour le surplus (Cf. art. 8, § 1, du Règl.).

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Cette question est motivée par les deux passages suivants du Règlement :

Art. 5, § 1er l'attribution de l'art. 7 « doit être faite avant << que tous les biens destinés aux Associations cultuelles « leur aient été attribués. »

Art. 6, § 3 si les représentants légaux sont d'accord avec l'Administration des Domaines au sujet de la reprise des biens revenant à l'Etat « le procès-verbal est dressé contra<< dictoirement avant que tous les biens destinés à des Asso«ciations cultuelles leur aient été attribués. »

cet établissement qui en ferait l'attribution à l'A. C. chargée de continuer le même service.

(1) Sur ces deux derniers cas, voir ce qui vient d'être dit, p. 47. (2) Le Ministre à la Ch. des D. (27 mai 1905: J. off., p. 1947).

Ces deux textes, faute d'une précision suffisante, avaient été généralement interprétés en ce sens que les établissements ecclésiastiques ne pourraient opérer aucune dévolution de biens en faveur des A. C., s'ils n'avaient auparavant fait remise à l'Etat et aux oeuvres laïques de la portion de biens leur revenant en vertu des art. 5 et 7, §§ 1, de la Loi. Or le Règl., s'il avait eu cette signification, aurait évidemment apporté à la liberté d'attribution reconnue auxdits établissements, une entrave qui ne se trouvait nullement, même en germe, dans la loi de 1905.

Par une Circulaire aux Préfets, du 4 avril 1906, M. Briand, Ministre de l'Instruction publique et des cultes, a fait justice de cette interprétation.

D'après lui, « il résulte... du § 1er de l'art. 5... que quand « un établissement n'aura pas effectué l'attribution de ses « biens grevés d'une affectation non cultuelle avant celle de «ses autres biens, il ne pourra plus la réaliser après (1)....... «Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que les établis« sements ecclésiastiques procèdent en faveur des A. C. << aux attributions prévues par l'art. 4, sans avoir préalable«ment opéré celles dont il est question à l'art. 7; mais alors «< ces établissements se priveront de la faculté de réaliser « ces dernières, et il y sera pourvu par décret, conformé«ment au 1er § de l'art. 8. »

Il résulte d'ailleurs, soit du Règl., soit de la Circul., que tant qu'il restera une valeur, si minime soit-elle, susceptible d'être attribuée à une A. C., l'établissement ecclésiastique sera encore à temps de faire les dévolutions de l'art. 7.

La conséquence à tirer également de cette Circulaire, c'est que le moment où se fera la reprise des biens revenant à l'Etat, est sans influence sur l'ordre à suivre pour l'attribution des autres biens.

(1) Le Ministre s'appuie sur le texte littéral de l'art. 3, § 1er, d'après lequel les établissements ne se survivent que « jusqu'à l'attribution « de leurs biens aux associations prévues par le Titre IV. » (Cf. suprà p. 22.)

Section II.

Attribution aux Associations Cultuelles des biens affectés au culte et paiement du passif.

§ I.

-

Biens susceptibles d'être attribués à des
Associations Cultuelles.

Art. 4 de la Loi « ... les biens mobiliers et immobiliers des « menses, fabriques, etc... seront... transférés aux Asso«ciations qui... ›

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:

Art. 3, § 1er du Règl. « Les biens d'un établissement ecclésiastique, autres que ceux qui sont grevés d'une « affectation étrangère à l'exercice du culte ou qui doivent « faire retour à l'Etat, sont attribués à une ou plusieurs associations... >>

Il résulte de ces textes qu'en principe tous les biens d'un établissement ecclésiastique peuvent et doivent être attribués à une Association cultuelle (ou à une Union d'associations) (1). Sont seuls exceptés :

--

1° les biens

Chap. II);

devant faire retour à l'Etat (suprà,

-2° les biens grevés d'une affectation étrangère au culte (infrà, Sect. 3me).

BIENS AFFECTÉS A L'EXERCICE DU CULTE. Ceux-là seuls peuvent être attribués à une Association cultuelle. En quoi consistent-ils ? C'est là une question de fait soumise en pre

(1) « Le patrimoine entier des établissements publics du culte, à « l'exception des biens provenant de l'Etat ou grevés d'une affecta«tion étrangère à l'exercice du culte, est transmis par l'établissement « public à une ou à des A. C. de son choix... Il a paru (à la Commis« sion) que, d'une part, le possesseur naturel de ce patrimoine, les « communautés religieuses, ne disparaissait pas à la suppression de « l'établissement public du culte et que dès lors la théorie des biens vacants et sans maître avait contre elle, ici, le droit et l'équité ; « elle a pensé aussi que le besoin social pour la satisfaction duquel «ce patrimoine a été constitué existait indéniablement encore, avec « des exigences impérieuses et qu'une sage politique devait le respecter et lui laisser toute liberté et toute satisfaction légitime. » (rapp. Briand). - V. p. 23 et s. les indications données sur la composition du patrimoine de l'Eglise au moment de la Séparation.

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