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signer celle-ci en délaissement des biens devant le C. d'Etat, lequel statuera dans les conditions étudiées ci-après (p. 86).

E. Attribution à des Unions d'associations.

On verra sous le Titre IV que les Associations cultuelles sont admises à former entre elles des Unions.

L'art. 25 du Règl. explique, ce qui résultait déjà implicitement de la loi, que ces Unions d'associations peuvent bénéficier d'attributions de biens ecclésiastiques dans les conditions et suivant les formes prévues pour les attributions faites à des Associations isolées.

Tout ce qui précède s'appliquera donc à cette catégorie de dévolutions.

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§ IV. Situation juridique des biens dévolus
aux Associations cultuelles.

A. Nature des droits de l'A. C. sur ces biens.

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LÉGISLATION ANTÉRIEURE. --Avant la Séparation, on discutait sur le point de savoir qui était propriétaire des biens possédés par les établissements publics du culte. Cette controverse a été reprise au Parlement, pendant l'élaboration de la Loi de 1905, et l'on peut résumer ainsi les opinions qui se sont alors fait jour sur ce point.

D'après l'école catholique, le droit canon dit « que les évê«ques et les fabriciens ne sont que des représentants de « l'Eglise catholique pour la propriété de ces biens, qu'ils « n'en sont que les administrateurs. » (M. de la Ville-Moysan au Sénat).

D'après une école absolument opposée, ces biens, affectés à un service public, appartiendraient en réalité à la Nation (M. Allard à la Chambre).

Une opinion intermédiaire soutient que c'étaient des biens publics avec affectation déterminée et appartenant à la collectivité des fidèles (MM. Caillaux, Briand dans son rapport). Enfin le système le plus généralement suivi - celui qu'a consacré le Règl. d'adm. pub. du 29 déc. 1905 dans son art. 6 (1), reconnaît aux établissements un véritable droit

(1) Par contre l'article 3 de la loi se borne à dire « les biens mobiliers et immobiliers desdits établissements. »>>

de propriété sur leur patrimoine propre MM. Auffray, Groussau, Briand dans la séance du 15 mai).

La question n'offrait, au surplus, d'intérêt pratique sérieux qu'au point de vue du sort des biens en cas de suppression de l'établissement; car tant que celui-ci existait, il exerçait, en fait, sur ces biens, un droit identique à celui de propriété, mais limité par une tutelle administrative assez rigoureuse.

LÉGISLATION ACTUELLE. Une question analogue se pose aujourd'hui en ce qui concerne la nature des droits conférés aux A. C. sur les biens attribués en vertu de l'art. 4 (1). Le texte est muet à cet égard et le législateur a refusé de se prononcer (2). Toutefois son intention parait avoir été de reconnaître sur les biens transférés des droits analogues à ceux des établissements publics du culte (3). Or nous venons de voir

(1) Quant à ceux acquis postérieurement à la Séparation, ils appartiendront aux A. C. à titre de propriété pleine et incommutable. Cette différence se manifeste notamment sur trois points. Ces derniers biens ne sont pas, comme ceux dont il est question au texte, soumis à l'obligation d'un emploi en cas d'aliénation; ils ne peuvent pas être repris à l'association tant que celle-ci fonctionne; ils sont liquidés par l'association elle-même lorsque celle-ci prend fin.

(2) Il est intéressant de signaler à cet égard plusieurs modifications introduites, au cours des débats, dans le texte du Titre II. Tout d'abord à la place d'attribution »> on lisait, dans l'intitulé et dans plusieurs articles, « dévolution ». C'est M. Vigouroux qui a fait adopter le premier terme pour mieux exprimer, a-t-il dit, cette idée que les biens attribués devraient être conservés par les associations chargées de les administrer, afin de rester, toujours comme aujourd'hui, exclusivement affectés aux besoins du culte. La Commission et le Gouvernement se sont ralliés à cette modification, mais en indiquant qu'ils n'entendaient nullement se prononcer sur le véritable caractère de cette transmission de biens (Ch. des D., 15 avril : J. off., p. 1584).

De même, pour l'article 4, la Commission a proposé successivement de désigner les biens à dévoluer par les expressions « biens appartenant aux menses.... », « biens actuellement administrés par les menses » (rédaction inspirée par MM. Trouillot et Pelletan), et enfin biens des menses ». M. Grosjean, membre de la Commission, commentant ce texte, a déclaré, sans être démenti, que celle-ci avait reconnu l'erreur contenue dans la seconde rédaction et qu'en proposant la troisième, elle entendait « laisser aux tribunaux le soin de ⚫ prononcer sur une propriété qui n'est douteuse pour aucun juris« consulte de bonne foi. » (Ch. des D., 22 avril soir: J. off., p. 1667). (3) « La Séparation ne peut pas suffire à faire de ce patrimoine un « bien vacant et sans maître. D'autant plus que (ces établissements) ne

que ceux-ci pouvaient être considérés comme propriétaires de leur patrimoine : il en sera de même des A. C. et l'art 5 confirme cette manière de voir, puisqu'il leur reconnait implicitement, en les soumettant à la condition d'emploi, le droit d'aliéner les biens en question. On peut argumenter également en ce sens du rejet de l'amendement Allard (Ch. des D., 15 mai), qui n'accordait auxdites associations qu'un droit d'usufruit renouvelable par période de 10 ans.

Nous conclurons donc que, d'après la loi de 1905, les A. C. seront véritablement propriétaires des biens à elles attribués en vertu de l'art. 4 et même propriétaires à titre définitif et incommutable, sauf les cas de révocation prévus par la loi. (Cf. p. 57.)

Toutefois l'art. 4 a soin de dire que les biens ecclésiastiques sont transmis aux A. C. « avec leur affectation spé«ciale », c'est-à-dire avec leur destination exclusive qui est d'assurer, directement ou indirectement, l'exercice du culte.

Aussi peut-on considérer qu'ils ne passent au pouvoir des A. C. que dans la limite prescrite par cette destination et que l'Etat entend conserver sur eux une sorte de domaine éminent, afin de veiller à ce qu'ils n'en soient pas détournés. C'est dans ce but que, tout en reconnaissant auxdites associations des pouvoirs d'administration et de disposition, la L. de 1905 a édicté des mesures qui les restreignent singulièrement et font échec au droit de propriété lui-même :

Retrait des biens sur la demande d'une A. C. compétitrice, qui prétend mieux remplir l'objet cultuel prescrit par la loi (art. 8);

Inventaire de ces biens (Art. 3) ;

Obligation d'en employer le prix (Art. 5);

« disparaissaient pas en réalité. Vous leur substituez seulement un << nouvel organe qui, à leur place, se chargera d'assurer l'exercice << et l'entretien du culte. Il ne s'agit donc que d'une simple substitu«tion de personne morale à celle qui existe actuellement. » (M. Briand, 15 mai: J. off., p. 1699). D'après MM. Lhopiteau et Thibault (op. cit. no 138) les A. C. au « regard de l'Etat, ne sont point propriétaires, mais « seulement personnes interposées, chargées de l'administration des « biens en vue d'un objet spécial. Au regard des simples particuliers « dans leurs rapports privés avec d'autres personnes privées, elles peu<< vent se réclamer d'un vértable droit de propriété avec toutes les con« séquences attachées à ce droit. »

Contrôle financier de la gestion de ces biens par l'As sociation Art. 21;

Limitation de la capitalisation de leurs revenus Art. 22; Dissolution de l'A. C. qui les déturnerait de leur affectation spéciale Art. 19 et 23:

Liquidation de ces biens, par 1 Etat, en cas de dissolution, même volontaire, de l'association attributaire Art. 9).

B. Gestion de ces biens par 14. C.

1** principe. Les A. C. a ministrent librement et sans ingérence administrative, les biens à elles attribués et ne sont pas soumises, comme les fabriques, aux règles de la comptabilité publique. Seulement elles ont, à la place, le controle financier de l'art. 21.

2m principe. - Les A. C. peurent librement aussi, sous la seule réserve de l'obligation d'emploi, — aliéner à titre onéreux, échanger et hypothé per les biens attribués. La tutelle administrative qui s'exerçait sur ces actes a disparu avec le Concordat 1. Les engagements qu'elles souscriront seront exécutoires sur ces biens, comme sur leur patrimoine propre. Il leur est interdit d'en disposer à titre gratuit (2.

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3 principe. La gestion des A. C. devra respecter la desfination spéciale de ces biens et être ordonnée en vue de l'entretien du culte. Dans ce but l'art. 21 organise tout un système de surveillance, dont la sanction peut être la dissolution de l'Association qui s'écarterait de son objet.

4 principe. Les actes d'administration et de disposition devront être accomplis de conformité aux règles posées par les statuts de l'Association 3.

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L'art. 5, §§ 3 et 4, soumet l'A. C. qui aliénerait les biens dont

(1) « Les établissements publics du culte ne peuvent actuellement ⚫ aliéner sans l'autorisation du gouvernement .... Il n'a pu venir à

• la pensée d'aucun d'entre nous de soumettre aux mêmes obligations

« les A. C. » (M. Massé à la Ch. des D., 22 avril : J. off., p. 1667). (2) Lhopiteau et Thibault, op. cit. nos 135 et 138.

(3) Voir le Titre IV, Ch. III, Sect. 3me.

elle a reçu l'attribution, à l'obligation de faire emploi du prix de vente (1).

BIENS SOUMIS A CETTE OBLIGATION D'EMPLOI.- Les valeurs mobilières ou immeubles provenant du patrimoine de l'établissement dissous, ce qui exclut : 1° les simples meubles meublant non classés provenant de la même origine (2); 2o et tous les biens quelconques acquis depuis la Séparation par l'A. C. avec ses propres ressources.

MODES D'EMPLOI. Le texte en indique deux :

1er mode: Acquisition de rentes, qui ne pourront être (3) que des rentes françaises immatriculées au nom de l'Association et aliénables elles-mêmes sous réserve d'emploi.

Ces titres devront être communiqués chaque année aux agents du contrôle, sinon ceux-ci pourront, s'ils découvrent que les fonds ont été encaissés sans emploi et détournés de leur destination, provoquer les peines et sanctions édictées par l'art. 23.

2me mode: Versement à la réserve spéciale pour achats et travaux immobiliers, organisée par l'art. 22, § 2.

Ce versement préalable à la Caisse des dépôts et consignations est nécessaire, même si l'aliénation avait eu pour but d'effectuer une des opérations prévues par l'art. 22, § 2.

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RESPONSABILITÉ DES TIERS ACQUÉREURS. Ces derniers sont personnellement responsables, non de l'efficacité, mais de la matérialité de l'emploi (4), tenus de veiller par conséquent à ce que les fonds soient placés de l'une des deux manières ci-dessus indiquées.

(1) De plus l'art. 32, § 1er du Règl., par application de l'art. 3, 4o du D. du 16 août 1901 sur les associations, prescrit de déclarer

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à l'administration « les aliénations de tous biens meubles et immeu«bles attribués à l'Association en exécution des art. 4, 8 et 9 de la loi. » Voir au Titre IV infrà.

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(2) Il est évident que si l'A. C., pour des raisons de bonne gestion, « veut vendre une partie vieillie du mobilier pour y substituer du

« mobilier neuf, ce serait un manque d'équité que de l'en empêcher. »> (Briand, Ch. des D., 17 mai: J. off., p. 1748).

(3) Déclaration du rapporteur à M. Réville (Ch. des D., 17 mai : J. off., p. 1749).

(4) Cf. discussion au Sénat sur un amend. Guillier (24 novembre : J. off., pp. 1501 et 1502).

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