Page images
PDF
EPUB

ainsi que des logements convenables pour les ministres du culte (art. 72 et 73, Org. ; 136, L. 1884);

[ocr errors]

affectation des églises à un service public, ce qui en faisait une dépendance du domaine public national, départemental ou communal, tandis qu'elles dépendront désormais du domaine privé. (V. infrà, T. III, Ch. I) (1);

nécessité d'une autorisation administrative, sous peine de fermeture, pour l'érection de nouvelles églises, chapelles ou oratoires, et et généralement pour l'ouverture d'un local quelconque au culte (art. 44, 61 et 62, Org. ; DD. des 30 sept. 1807 et 22 décembre 1812; art. 294 C. pén.). Il suffira, désormais, d'avoir l'autorisation ecclésiastique et de faire la déclaration prescrite par l'art. 25 de la présente loi;

— interdiction des cérémonies religieuses hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes (Art. 45, Org.); réglementation des sonneries des cloches par l'évêque, de concert avec le préfet (Art. 47 ibid.). Ces deux disposi

tions sont remplacées par l'art. 27 (infrà, Titre V);

[ocr errors]

droit largement accordé aux catholiques, sous réserve de l'approbation administrative, de faire des fondations en faveur des Eglises (art. 15, Conc.; 73, Org.). L'art. 19 § 4 de la présente loi limite, au contraire, ce droit aux seules. fondations pour cérémonies et services religieux;

- tarification officielle des oblations offertes par les fidèles pour les services religieux (art. 5 et 69, Org.).— Les A. C. (2) et le clergé seront désormais maitres de leurs tarifs (infrà T. IV);

régime de faveur accordé aux séminaires et contrôle exercé sur ces établissements par l'autorité civile (art. 11, Conc.; 23 et 24, Org.; 70, L. du 15 mars 1850). V. infrà p. 19; droit pour les bureaux de bienfaisance de faire des quêtes (art. 75, D. du 30 déc. 1809) et de placer un tronc dans les églises (art. 2, Arrêté du 5 prairial an x1) (3).

(1) Quid des art. 385 et 386 C. pén. qui, pour le vol qualifié, assimilent aux maisons habitées les « édifices consacrés aux cultes légalement établis en France? >>

(2) Associations Cultuelles.

(3) Toutefois, ce second point est contesté, l'arrêté de prairial autorisant

Voir également, au T. III des Organiques, plusieurs dispositions déjà tombées en désuétude et qui sont définitivement abrogées.

Quant à la suppression de l'ambassade française près le Vatican, il ne faut pas y voir une conséquence forcée de la Séparation. Ainsi qu'on l'a fait remarquer dans les deux Chambres, cette mesure, qui avait été prise par le Gouvernement longtemps avant le vote de la Loi, pourrait être rapportée sous le nouveau régime sans porter aucune atteinte au principe de la Séparation.

Par contre, le législateur a manifesté explicitement ou implicitement l'intention de conserver, à raison de leur caractère d'ordre public, certaines dispositions en vigueur sous le régime concordataire, savoir :

-celles relatives aux jours fériés (1);

les art. 199 et 200, C. p., qui interdisent et continueront d'interdire aux ministres du culte de procéder à un mariage religieux avant le mariage civil (2); et de substituer les registres paroissiaux, qu'ils ont toujours d'ailleurs la faculté de tenir, aux registres officiels de l'état civil (3);

[ocr errors]

l'art. 333 C. pén. qui mentionne les ministres du culte parmi ceux dont la situation constitue une circonstance aggravante de certains attentats (4);

- l'art. 378 ibid. qui réprime la violation du secret professionnel de la part des ministres du culte (5);

l'art. 909 C. civ. qui édicte contre les ecclésiastiques l'incapacité de recevoir des dons ou legs faits par des malades qu'ils ont assistés (6).

l'établissement de troncs « dans tous les lieux où l'on peut être excité à faire « la charité. » Dans le sens du texte, Lhopiteau, op. cit. n° 65.

[ocr errors]

(1) Art. 42: « Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues. »

(2) Déclarations formelles en ce sens du Ministre et rejet de l'amendement Gayraud. (Ch. des D., 3 juillet, J. off., p. 2676-7). En ce sens également un jugement du Tribunal de Rocroi, mars 1906.

(3) Cf. Ch. des D., 14 juin, discussion de l'art. 16, § 5.

(4) M. Jénouvrier, Exposé de la situation légale de l'Eglise catholique en France, p. 159.

(5) M. Anatole Biré, La Séparation des Eglises et de l'Etat, p. 122. (6) Rapport Briand sous l'art. 2.

§ III.

Suppression du budget des cultes.

ENONCÉ DU PRINCIPE. - « La République

« ne subventionne aucun culte. » (Art. 2, § 1).

[ocr errors]

ne salarie ni

C'est, en ce qui concerne spécialement l'Eglise catholique, la suppression totale du budget des cultes dont le principe avait été posé dans l'art. 14 du Concordat : « Le Gouverne«ment assurera un traitement convenable aux évêques et « aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans les circonscriptions nouvelles. »>

"

[ocr errors]

Dans les deux Chambres, un débat a été institué sur le caractère de cet engagement souscrit par l'Etat envers l'Eglise et la légitimité du droit que l'Etat s'arroge aujourd'hui de le rompre, sans l'assentiment de l'autre partie contractante (1). D'après l'opinion qui a triomphé, les allocations servies jusqu'alors au clergé catholique devraient être assimilées aux traitements payés à des fonctionnaires chargés d'un service public supprimant le service public et par suite la fonction publique, l'Etat serait en droit de supprimer le traitement. A cela on a répondu que le budget du culte catholique avait un tout autre caractère, celui d'une indemnité perpétuellement due à des propriétaires dépossédés par l'Etat, aux termes du Décret du 2 novembre 1789 (2) qui a mis « les biens ecclésiastiques à la disposition de la Nation, à la charge de pourvoir, d'une manière conve«nable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et « au soulagement des pauvres.... » Que dès lors l'Etat commettrait une nouvelle spoliation si, tout à la fois, il gardait les biens et s'affranchissait de la charge correspondante. D'ailleurs, a-t-on ajouté en se plaçant à un autre point de vue, la France ne devrait-elle pas s'inspirer de l'exemple que lui donnent d'autres pays comme la Prusse, la Belgique, la Hollande, l'Italie, certains cantons de la Suisse qui subventionnent les cultes à raison de leurs fonction et utilité

(1) Ch. des D., séances des 21, 23, 27, 28 et 30 mars, 3, 6, 12 et 13 avril Sénat, séances des 10, 16, 20 et 21 novembre.

(2) Arg. dans le même sens de l'art. 5 du D. du 20 avril 1790, cité par MM. Groussau et de Lamarzelle (Ch. des D., 27 mars; Sénat, 16 novembre) et du rapprochement des art. 13 et 14 du Concordat.

sociales, bien qu'ils n'admettent aucune union entre l'Eglise et l'Etat (1).

La suppression n'en a pas moins été votée (2) et l'art. 41 décide que les sommes rendues ainsi disponibles seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties.

CONSÉQUENCES. L'art. 2 § 1 supprime, à compter du 1er janvier 1906, dans les budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des « cultes et l'art. 19 § 6 interdit aux A. C. de recevoir, sauf pour réparations à des monuments classés, aucune subvention de l'Etat, des départements et des communes (infrà T. IV).

Depuis le 1er janvier 1906, la règle s'impose d'une façon absolue, même aux départements et aux communes qui, en règle générale, sont libres de subventionner telles œuvres que bon leur semble. Tout secours accidentel, comme toute allocation permanente, fût-ce par voie détournée, sont rigoureusement interdits (3). Les crédits antérieurement votés pour 1906 sont annulés. Néanmoins la loi, qui n'a pas d'effet rétroactif, ne saurait porter atteinte aux engagements légalement contractés, avant la Séparation, par les communes dans l'intérêt du culte, notamment pour travaux aux édifices

(1) MM. Jules Delafosse et Georges Berry, à la Ch. des D., 12 avril (J. off., p. 1349 et 1350).

(2) Pour 1906, les prévisions budgétaires relatives au traitement des ministres du culte catholique, d'après l'ancien système, s'élevaient à 36,006,000 fr. (Archevêques et évèques, 775,000; vicaires généraux, 470,000; chanoines, 140,000; curés, 4,321,800; desservants et vicaires 30,300,000) plus 1,435,000 pour les cultes protestant et israélite. Sous le nouveau régime, le rapporteur, M. Morlot, évalue les sommes que l'Etat aura à verser aux trois cultes précédemment reconnus à raison des pensions et allocations instituées par l'art. 11 pour la 1re année à 29,500,000; pour la 4me 20,018,000; pour la 5m 15,400,000; pour la 8me 12,300,000; pour la 9me 8,000,000; pour la 28. 400,000.

(3) Il résulte des débats sur les art. 2 § 1 et 19 § 6 qu'il faut considérer comme interdits: les crédits temporaires pour faciliter le passage de l'ancien régime au nouveau; les subventions destinées à faire face aux frais du culte pour les indigents de la commune; la location aux A. C. d'un édifice communal pour un prix fictif; les secours auxdites Associations pour réparations urgentes aux églises qu'elles seraient incapables d'acquitter, ce qui les exposera au retrait de jouissance prévu par l'art. 13 § 2.

du culte. Si, au contraire, l'établissement ecclésiastique s'est seul engagé, même avec l'autorisation administrative, le département ou la commune ne pourra continuer, comme par le passé, à inscrire dans son budget des allocations. annuelles pour l'amortissement de cette dette régulièrement contractée.

Toutefois, ne sont prohibées que les «< dépenses relatives « à l'exercice des cultes », c'est-à-dire au service public des cultes, mais non celles relatives :

-1° A un service religieux accidentel commandé par la commune pour une circonstance spéciale. Est licite toute indemnité pour cérémonie religieuse, quand elle est << la rémunération d'un service privé et non pas la subven«<tion au service public du culte » (le Ministre à la Ch. des D., 13 avril, J. off., p. 1398).

2o A un service religieux imposé à la commune comme charge et condition de libéralités qu'elle a acceptées avant ou depuis la Séparation (1).

SANCTION. C'est l'annulation, par décret ou par arrêté préfectoral (art. 148, L. du 5 avril 1884), de tout crédit inscrit en faveur du culte, dans un budget public, nonobstant la prohibition de l'art. 2 (2).

EXCEPTIONS APPORTÉES PAR LA LOI A CE PRINCIPE :

1° pensions, allocations temporaires et secours accordés par l'art. 11 aux ministres du culte en fonctions au moment de la promulgation de la loi. (Cf. note 2, p. 12);

-2° indemnités de logement conservées pendant cinq ans au clergé paroissial par l'art. 14 § 6 ;

-3° allocations pour réparations aux monuments classés (art. 19 § 6), en sus des dépenses pour grosses

(1) M. le Rapporteur : « Si la commune a reçu un don avec charges (de << services religieux), elle est bien obligée de les subir, mais ainsi elle ne sub<<ventionne pas le culte; elle ne fera que remplir une obligation.

M. le Ministre : « La commune remplit cette charge comme un héritier « qui paye la dette de la succession » (Ch. des D., 13 avril : J. off., p. 1391). (2)« Les crédits qui avaient été ouverts dans les budgets communaux de

<< 1906 en faveur des ministres des différents cultes autres que les aumôniers, << se sont trouvés annulés de plein droit par le seul fait de la promulgation « de la loi. » (Circ., Ministre des cultes, du 24 mars 1906).

« PreviousContinue »