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réparations aux logements des ministres du culte que l'art. 14 § 2 met à la charge de l'Etat, des départements ou des communes propriétaires.

-4° enfin « dépenses relatives à des services d'aumônerie « et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les « établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons », dépenses qui, dit l'art. 2 § 2, pourront être inscrites dans tous les budgets publics quelconques, y compris ceux des établissements visés dont quelques-uns ont une administration autonome (1).

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« L'énumération contenue (dans ce texte) est simplement « indicative, comme le prouvent les mots « tels que », a déclaré le Ministre afin de faire rejeter, comme inutile, l'amendement Guillier qui voulait compléter ainsi le texte : « suivant « les règlements actuellement en vigueur, soit sur les bâti«ments de la flotte (2), soit dans les corps de troupes en « campagne (3), soit dans les établissements publics tels « qu'écoles spéciales, lycées, collèges, hospices, asiles et prisons.» (Sénat, 21 nov., J. off., p. 1442).

Il est à remarquer que le texte dit « pourront » et non « devront » c'est donc, ainsi que le Ministre l'a formelle

(1) Disposition introduite dans la loi sur la proposition de M. Sibille et mal gré l'opposition du Ministre, qui soutenait qu'elle était inutile, soit, en ce qui concerne les lycées, collèges et hospices, établissements autonomes ayant des budgets distincts, parce que, d'après lui, la loi ne les atteignait pas; soit, en ce qui concerne les prisons et hospices, parce qu'en y salariant un aumônier, l'Etat ne concourt pas aux dépenses générales du culte, mais « rémunère ce << service comme il rémunère d'autres services dans les mêmes établissements, a tels que le service du médecin, par exemple. » (Ch. des D., 13 avril 1905 : J. off., p. 1398-9).

(2) M. l'amiral de Cuverville: « Sans doute, on a réduit considérablement, « dans ces dernières années, le nombre des aumôniers de la flotte, mais << enfin, à l'heure présente, toutes les escadres et divisions navales en sont pour« vues, ainsi que les bâtiments-écoles. .. Je demande à M. le Ministre si le << service de l'aumônerie actuellement existant sera conservé intégralement « pour la marine. » — M. le Ministre : « J'ai déjà répondu. Rien ne sera «< changé à ce qui existe.» (Sénat, 21 nov., J. off., p. 1442).

(3) M. le Ministre : « Le service d'aumônerie dans les corps de troupes << en campagne pourra continuer à fonctionner après le vote de la loi comme « aujourd'hui..... Pour les armées en campagne, il existe un décret du << 27 avril 1881 auquel la loi que nous votons ne portera aucune atteinte; il Un sénateur à droite: Il pourra! << pourra... le Ministre... continuer << à recevoir son application. » (Sénat, ibid, J. off., p. 1440).

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ment reconnu, une faculté laissée à chaque administration de conserver ou de supprimer le service religieux, et, si elle le conserve, de l'organiser à sa façon : « L'Etat a le « devoir de donner à ceux qui sont dans ces établissements (lycées, prisons, etc.) le moyen de pratiquer leur culte; « mais il y a plusieurs moyens d'arriver à ce résultat. » (le Ministre).

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Le terme « écoles » ne s'applique qu'« aux grandes écoles « à nombreux internats et non aux écoles primaires, « pour lesquelles il existe une législation spéciale, à la« quelle il n'est pas dérogé. » (rapp. Lecomte). — Cf. L. du 28 mars 1882 qui pose le principe de la laïcité de l'enseigne. ment primaire public.

§ IV..

- Suppression des Etablissements publics
du culte.

A. Définition et énumération.

Les Etablissements publics du culte ou Etablissements ecclésiastiques étaient des êtres moraux jouissant d'une personnalité civile propre et créés par la loi pour satisfaire aux divers besoins matériels de la religion et du culte, et pour gérer le temporel de l'Eglise.

Ils étaient doués d'une capacité très large d'acquérir et de posséder, sous le contrôle de l'autorité ecclésiastique et de l'Etat.

En voici l'énumération, pour ce qui concerne le culte catholique :

1° Archevêché et évêché ou mense archiepiscopale et épiscopale. L'archevêché ou évêché est le titre ecclésiastique attaché à l'archidiocèse ou diocèse qui, lui, n'est qu'une circonscription territoriale religieuse dépourvue (C. d'Etat, 6 avril 1880) de personnalité juridique. C'est également une personne morale, capable de posséder des biens ou mense (biens affectés à la jouissance propre du titulaire pour améliorer son sort, ou assurer le fonctionnement d'oeuvres diocésaines comme celle des séminaires) (1). Cette per

(1) Toutefois, depuis 1881, par application du principe de la spécialité, les menses épiscopales n'étaient plus autorisées qu'à accepter des libéralités se

Voir également, au T. III des Organiques, plusieurs dispositions déjà tombées en désuétude et qui sont définitivement abrogées.

Quant à la suppression de l'ambassade française près le Vatican, il ne faut pas y voir une conséquence forcée de la Séparation. Ainsi qu'on l'a fait remarquer dans les deux Chambres, cette mesure, qui avait été prise par le Gouvernement longtemps avant le vote de la Loi, pourrait être rapportée sous le nouveau régime sans porter aucune atteinte au principe de la Séparation.

Par contre, le législateur a manifesté explicitement ou implicitement l'intention de conserver, à raison de leur caractère d'ordre public, certaines dispositions en vigueur sous le régime concordataire, savoir:

celles relatives aux jours fériés (1);

les art. 199 et 200, C. p., qui interdisent et continueront d'interdire aux ministres du culte de procéder à un mariage religieux avant le mariage civil (2); et de substituer les registres paroissiaux, qu'ils ont toujours d'ailleurs la faculté de tenir, aux registres officiels de l'état civil (3);

- l'art. 333 C. pén. qui mentionne les ministres du culte. parmi ceux dont la situation constitue une circonstance aggravante de certains attentats (4);

l'art. 378 ibid. qui réprime la violation du secret professionnel de la part des ministres du culte (5);

l'art. 909 C. civ. qui édicte contre les ecclésiastiques l'incapacité de recevoir des dons ou legs faits par des malades qu'ils ont assistés (6).

l'établissement de troncs « dans tous les lieux où l'on peut être excité à faire « la charité. » — Dans le sens du texte, Lhopiteau, op. cit. no 65.

(1) Art. 42: « Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues. »

(2) Déclarations formelles en ce sens du Ministre et rejet de l'amendement Gayraud. (Ch. des D., 3 juillet, J. off., p. 2676-7). En ce sens également un jugement du Tribunal de Rocroi, mars 1906.

(3) Cf. Ch. des D., 14 juin, discussion de l'art. 16, 5.

(4) M. Jénouvrier, Exposé de la situation légale de l'Eglise catholique en France, p. 159.

(5) M. Anatole Biré, La Séparation des Eglises et de l'Etat, p. 122. (6) Rapport Briand sous l'art. 2.

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«ne subventionne aucun culte. » (Art. 2, § 1).

.....

ne salarie ni

C'est, en ce qui concerne spécialement l'Eglise catholique, la suppression totale du budget des cultes dont le principe avait été posé dans l'art. 14 du Concordat: « Le Gouverne«ment assurera un traitement convenable aux évêques et « aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans les circonscriptions nouvelles. »

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Dans les deux Chambres, un débat a été institué sur le caractère de cet engagement souscrit par l'Etat envers l'Eglise et la légitimité du droit que l'Etat s'arroge aujourd'hui de le rompre, sans l'assentiment de l'autre partie contractante (1). D'après l'opinion qui a triomphé, les allocations servies jusqu'alors au clergé catholique devraient être assimilées aux traitements payés à des fonctionnaires chargés d'un service public supprimant le service public et par suite la fonction publique, l'Etat serait en droit de supprimer le traitement. A cela on a répondu que le budget du culte catholique avait un tout autre caractère, celui d'une indemnité perpétuellement due à des propriétaires dépossédés par l'Etat, aux termes du Décret du 2 novembre 1789 (2) qui a mis les biens ecclésiastiques à la disposition de la Nation, à la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et « au soulagement des pauvres.... » Que dès lors l'Etat commettrait une nouvelle spoliation si, tout à la fois, il gardait les biens et s'affranchissait de la charge correspondante. D'ailleurs, a-t-on ajouté en se plaçant à un autre point de vue, la France ne devrait-elle pas s'inspirer de l'exemple que lui donnent d'autres pays comme la Prusse, la Belgique, la Hollande, l'Italie, certains cantons de la Suisse qui subventionnent les cultes à raison de leurs fonction et utilité

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(1) Ch. des D., séances des 21, 23, 27, 28 et 30 mars, 3, 6, 12 et 13 avril Sénat, séances des 10, 16, 20 et 21 novembre.

(2) Arg. dans le même sens de l'art. 5 du D. du 20 avril 1790, cité par MM. Groussau et de Lamarzelle (Ch. des D., 27 mars; Sénat, 16 novembre) et du rapprochement des art. 13 et 14 du Concordat.

sociales, bien qu'ils n'admettent aucune union entre l'Eglise et l'Etat (1).

La suppression n'en a pas moins été votée (2) et l'art. 41 décide que les sommes rendues ainsi disponibles seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties.

CONSÉQUENCES.

L'art. 2 § 1 supprime, à compter du 1er janvier 1906, dans les budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des « cultes et l'art. 19 § 6 interdit aux A. C. de recevoir, sauf pour réparations à des monuments classés, aucune subvention de l'Etat, des départements et des communes (infrà T. IV).

Depuis le 1er janvier 1906, la règle s'impose d'une façon absolue, même aux départements et aux communes qui, en règle générale, sont libres de subventionner telles œuvres que bon leur semble. Tout secours accidentel, comme toute allocation permanente, fût-ce par voie détournée, sont rigoureusement interdits (3). Les crédits antérieurement votés pour 1906 sont annulés. Néanmoins la loi, qui n'a pas d'effet rétroactif, ne saurait porter atteinte aux engagements légalement contractés, avant la Séparation, par les communes dans l'intérêt du culte, notamment pour travaux aux édifices

(1) MM. Jules Delafosse et Georges Berry, à la Ch. des D., 12 avril (J. off., p. 1349 et 1350).

(2) Pour 1906, les prévisions budgétaires relatives au traitement des ministres du culte catholique, d'après l'ancien système, s'élevaient à 36,006,000 fr. (Archevêques et évêques, 775,000; vicaires généraux, 470,000; chanoines, 140,000; curés, 4,321,800; desservants et vicaires 30,300,000) plus 1,435,000 pour les cultes protestant et israélite. Sous le nouveau régime, le rapporteur, M. Morlot, évalue les sommes que l'Etat aura à verser aux trois cultes précédemment reconnus à raison des pensions et allocations instituées par l'art. 11 pour la 1 année à 29,500,000; pour la 4 20,018,000; pour la 5me 15,400,000; pour la 8me 12,300,000; pour la 9me 8,000,000; pour la 28400,000.

(3) Il résulte des débats sur les art. 2 § 1 et 19 § 6 qu'il faut considérer comme interdits : les crédits temporaires pour faciliter le passage de l'ancien régime au nouveau ; les subventions destinées à faire face aux frais du culte pour les indigents de la commune ; - la location aux A. C. d'un édifice communal pour un prix fictif; les secours auxdites Associations pour réparations urgentes aux églises qu'elles seraient incapables d'acquitter, ce qui les exposera au retrait de jouissance prévu par l'art. 13 § 2.

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