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1° à ces auteurs eux-mêmes;

2o à leurs seuls héritiers en ligne directe, ce qui limite à l'excès le champ d'application de ce droit de reprise (1).

ACTES en raison desquels elle peut s'exercer. - Uniquement les donations et legs et non, comme on l'avait proposé (2), les ventes conditionnelles.

DÉLAI. - Six mois à partir de l'insertion, dans le Journal officiel, des actes administratifs prévus par la loi (3). Nouvelle restriction au droit commun qui, en pareil cas, accorde 30 ans.

JURIDICTION Compétente. mément au droit commun.

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D. Effets de l'exercice de l'action en reprise.

Le bien revendiqué rentre dans le patrimoine du revendiquant, avec les modifications y apportées et les droits réels régulièrement constitués par l'établissement ecclésiastique pendant la durée de sa jouissance. Le revendiquant doit tenir compte à cet établissement des travaux nécessaires ou utiles exécutés par lui durant cette même période.

Le résultat ne sera pas différent, selon que l'action aura été introduite par tous les héritiers du fondateur, ou par un seul. Dans ce dernier cas, l'héritier, demandeur unique, reprendra la totalité du bien qui aura fait l'objet de la libéralité, surtout si ce bien a un caractère d'indivisibilité, sauf à tenir compte à ses cohéritiers de la part qui doit leur en revenir (4).

(1) Par cette disposition aussi injustifiable en droit qu'en équité et qui n'a pas été adoptée sans de vives protestations, le législateur a réussi à rendre illusoire ce droit de reprise dans les cas si fréquents où le fondateur était, par état, voué au célibat.

(2) Rejet amend. de Ramel à la Chambre (23 mai) et Riou au Sénat (25 nov.).

(3) L'art. 7 § 2 commet une erreur en parlant du décret approuvant » l'attribution des biens étrangers au culte. C'est plutôt statuant» sur l'attribution qu'il aurait dû dire.

(4) En ce sens M. Lacombe (Ch. des D., 23 mai : J. off., p. 1843. C'est la doctrine généralement admise en matière de révocation d'une do nation pour inexécution des conditions (Pandectes franç., vo Donations, nos 5551 et s.).

TITRE III

DES ÉDIFICES DU CULTE

Sous ce Titre, la loi de 1905 s'occupe de la seconde catégorie des biens détenus par les établissements publics du culte, de ceux sur lesquels la jurisprudence ne reconnait à ces établissements qu'un droit de jouissance (p. 36). Ce sont les édifices, avec leurs accessoires immobiliers et mobiliers, servant à l'exercice public du culte, au logement des ministres du culte ou à la formation des futurs ministres du culte, et déclarés propriété de l'Etat, des départements et des

communes.

Quant aux édifices et objets de même nature, qui appartenaient en propre aux établissements ecclésiastiques supprimés, ils sont régis, non par le présent Titre, mais par le Titre II que nous venons d'étudier (1).

Enfin les édifices et objets du culte pouvant appartenir à de simples particuliers et mis par eux à la disposition des établissements ecclésiastiques ou de leurs ministres, resteront, après comme avant la Loi, la propriété de ces particuliers, sans que la nouvelle législation puisse en rien les atteindre. Les règles ordinaires du droit continueront à leur être applicables.

La sphère d'application du Titre III étant ainsi bien déterminée une fois pour toutes, abordons l'examen de ses dispositions (2).

(1) Art. 26 du Règl. « Les édifices antérieurement affectés au culte • et appartenant aux établissements ecclésiastiques sont attribués aux A. C. dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que les autres biens desdits établissements. »

Il y a néanmoins dans le Titre III des dispositions qui leur sont applicables, ce sont celles des articles 16 et 17 relatives aux édifices classés comme monuments historiques (infrà Chapitre IV).

(2) L'art. 15, introduit après coup dans la loi pour couper court à d'anciennes controverses, rend les dispositions des art. 12, 13 et 14 spécialement applicables aux édifices du culte, antérieurs au Concordat, qui

CHAPITRE I.

Notions générales sur la propriété des
« édifices du culte ».

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Par cette expression générale,

:

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que nous adopterons pour abréger, bien qu'elle ne soit pas absolument exacte, la Loi, ainsi que l'explique l'art. 12, désigne dans le Titre II: -1° « les édifices qui servent à l'exercice public des cultes... cathédrales, églises, chapelles ».

-2° « les édifices qui servent au logement de leurs ministres..... archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires. » -3° « leurs dépendances immobilières et les objets mobi«liers qui les garnissaient... »

Les uns et les autres ont déjà été énumérés et étudiés dans le Chapitre I du Titre II, savoir : les édifices et objets destinés à la célébration du culte, p. 25 et s.; ceux servant au logement des ministres, p. 30 et s.

B. Droit de propriété reconnu à l'Etat, aux départements et aux communes sur certains édifices du culte ..

Ainsi qu'on l'a expliqué dans les deux paragraphes auxquels il vient d'être fait allusion, les édifices et objets mobiliers consacrés au culte ou au logement des ministres, peuvent être, dans certains cas, la propriété des établissements dissous ou même celle de simples particuliers.

Mais le plus grand nombre rentre dans la catégorie des édifices et objets devant, en vertu de l'art. 12, être considérés comme propriété de l'Etat, des départements ou des

communes.

Au point de vue de l'origine, la loi range ces derniers en deux groupes bien distincts:

se trouvent dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes.

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Art. 12. Sont et demeurent propriété de l'Etat, des départements et des communes :

1° « les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation « et qui, en vertu de la loi du 18 germinal, an X, servent à « l'exercice public des cultes ou au logement de leurs minis« tres... ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets « mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices " ont été remis aux cultes. »

Nous avons déjà vu que la propriété de ces biens se répartit, en général, de la façon suivante :

Eglises cathédrales ou métropolitaines, palais archiepiscopaux ou épiscopaux : à l'Etat ou exceptionnellement aux départements.

Eglises paroissiales ou succursales, chapelles vicariales ou annexes, presbytères aux communes.

Grands séminaires (1) à l'Etat ou aux départements.

L'art. 12, faisant passer dans la loi ce qui n'était jusqu'alors qu'une solution de jurisprudence (p. 26, 31 et 33), proclame le droit de propriété de l'Etat, des départements ou des communes sur ces différentes catégories d'immeubles. << Sont et demeurent » ce n'est pas un droit nouveau, un droit préexistant que la L. de 1905 prétend constater et confirmer (2).

«

mais

(1) Pour les petits séminaires, V. la note de la page 19.- Si les déclarations du Ministre sont exactes, ils ne tombent pas sous le coup des articles 12 et s., parce qu'aucune de ces écoles secondaires ecclésiastiques ne serait logée dans des bâtiments appartenant à l'Etat. Mais que décider dans l'hypothèse qui pourrait bien se rencontrer en fait où un petit séminaire occuperait un édifice communal ou départemental? L'art. 14 ne visant que les grands séminaires, ce petit séminaire serait exclu du bénéfice de la jouissance gratuite, bien que le mot grand ait été ajouté au texte uniquement sur cette affirmation que l'art. 14 était sans intérêt pour les petits séminaires (Ch. des D., 13 juin : J. off., p. 2170).

(2) Comme l'écrivent, avec autant de force que de raison, MM. de Lamarzelle et Taudière, dans leur Commentaire (p. 121), « à supposer « fondée cette jurisprudence antérieure, il faut reconnaître que la pro« priété ainsi reconnue à l'Etat ou aux communes n'était pas « une propriété ordinaire et utile; qu'elle était grevée d'une affectation perpétuelle et irrévocable au culte que l'Etat ou « les communes n'en pouvaient retirer nul profit, mais devaient « maintenir strictement et exclusivement aux biens leur des<< tination primitive. » - « Ce que je tiens à faire remarquer

D'ailleurs, le principe est posé d'une façon absolue, sans tenir aucun compte de ce que les édifices en question ont pu, depuis leur remise par l'Etat, être reconstruits ou améliorés à l'aide de fonds fournis ou recueillis par l'établissement ecclésiastique détenteur; celui-ci ne retirera de ces travaux aucun avantage, pas même peut-être celui de pouvoir réclamer une indemnité en cas de reprise de l'immeuble par son propriétaire (p. 138).

2° Edifices « postérieurs à la loi du 18 germinal, an X, « dont l'Etat, les départements ou les communes seraient propriétaires. »

«

Il s'agit ici des édifices, avec leurs dépendances immobilières, dont l'Etat, les départements ou les communes sont devenus propriétaires postérieurement au Concordat, soit que ces édifices aient été construits sur un terrain national, départemental ou communal, soit qu'élevés sur un terrain privé, ils aient ensuite été cédés à la commune (1).

De même pour les objets mobiliers appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, et que ceux-ci, tout en s'en réservant la propriété, ont mis, depuis le Concordat, à la disposition du culte (2).

Observation importante. La propriété de l'Etat, etc., sur les édifices et objets mobiliers ci-dessus, bien que simplement confirmée par l'art. 12 comme un droit préexistant, change néanmoins de caractère. Sous le régime concordataire ces édifices et objets étaient affectés à un service public, tandis que maintenant ils sont considérés comme

<< avant le vote de l'art. 12, c'est que la propriété de l'Etat et de la com«<mune, si elle existe, existe à la condition pour l'Etat et pour la « commune de consacrer ces édifices au culte.» (De Lamarzelle, Sénat, 29 nov. : J. off., p. 1602). — De théorique qu'elle était sous le Concordat, cette propriété est devenue effective et utile puisqu'au mépris de la condition dont il vient d'être parlé, l'Etat et les communes puisent dans la loi le droit de reprendre, à date fixe ou indéterminée, ces biens qui auraient dû à tout jamais rester consacrés à l'exercice du culte.

(1) Assez fréquemment, dans les décrets d'érection des églises et chapelles, on a inséré une clause attributive de propriété en faveur de la commune, bien que cette dernière n'ait pas contribué à la dépense ou n'y ait participé que dans une proportion minime.

(2) Pour plus de détails, voir le Ch. I, § III, du Titre II.

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