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dence cans ladite parcisse: Si, au contraire, un ministre • du culte est désigné pour y exercer ses fonctions, la jouis•sance du presbytère devra être laissée aux A. C.. en vertu • de l'article proposé. Lier..

En rapprochant cette dernière déclaration de celle de M. Meunier que la législation nouvelle s'inspirera du ⚫ méme esprit que le décret de féi », nous arriverons à conclure : 1' que si, au moment de la Séparation. on se trouve encore dans la période d'un an prévue par le D. de 19.4.1 A. C. sera en droit de réclamer pour le nouveau titulaire la jouissance du presbytère laissé jusque-là à la disposition du prêtre bineur: que si, au contraire, par suite d'un binage remontant à plus d'un an, la commune avait, conformément au D., loué le presbytère avec clause de résiliation, l'A. C. serait en droit d'exiger l'exécution de cette clause et la remise du presbytère au nouveau titulaire.

3 hypothèse. Au moment de la Séparation, la paroisse était desservie par un curé titulaire habitant le presbytère ; mais, soit au lendemain de la Séparation, soit postérieurement, ce curé est définitivement remplacé par un prêtre Lineur, à résidence dans une autre paroisse : « Dans les • communes où un binage viendrait à se produire à l'aveLir, la situation sera réglée sans difficulté, parce que le • presbytère n'est laissé à la disposition des A. C. qu'à la • condition d'être effectivement habité... Si donc un pres« bytère, qui est mis à la disposition des A. C. pour loger le ministre du culte, n'était pas habité par lui, mais loué, la jouissance pourrait être retirée en vertu de la clause ⚫ révocatoire insérée dans l'art. 13, que l'art. 14 étend aux • presbytères Idem. La solution parait devoir être la

même si le presbytère était, non pas loué, mais simplement inhabité.

Pour que, dans cette troisième hypothèse, la commune rentre en possession de son presbytère, un décret sera nécessaire conformément à l'art. 13, § 2 (1), à moins que le binage ne se produise avant sa remise à l'Association (2).

4me hypothèse. Soit au lendemain de la Séparation, soit pendant la période de cinq ans, tout culte public cesse dans la paroisse et celle-ci est rattachée à une paroisse voisine. Le presbytère dans ce cas devient inoccupé et sera repris par la commune conformément à l'art. 14, § 3 (p. 128).

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Les formalités à suivre pour que l'A. C. soit mise en possession des édifices du culte » auxquels elle a droit, sont indiquées par l'art. 27 du Règl. ainsi conçu :

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« L'entrée en jouissance par les associations cultuelles des « édifices du culte mentionnés dans les articles 13, 14 et 15 de « la loi sus-visée est constatée par un procès-verbal adminis«tratif dressé soit par le préfet, pour l'Etat et les départe«ments, soit par le maire, pour les communes, contradictoi<rement avec les représentants des associations ou eux dûment appelés. Il en est de même pour la mise à la disposition « des associations des objets mobiliers appartenant à l'Etat, « aux départements, ou aux communes et garnissant ceux des édifices qui servent à l'exercice public du culte. - Le pro« cès-verbal comporte un état de lieux si l'association en fait « la demande et, dans tous les cas, un état desdits objets « mobiliers dressé d'après les indications de l'inventaire « prévu à l'article 3 de la loi sus-visée. Il est établi en

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« double minute et sur papier libre. »

Ce texte provoque les observations suivantes :

1° Pour bien affirmer le droit de propriété de l'Etat, des

(1) V. toutefois un échange d'observations entre M. Meunier et le Rapporteur (Ch. des D., 13 juin : J. off., p. 2173).

(2) Rejet d'un amendement Auffray tendant à laisser au prêtre bineur obligé, pour les besoins du service religieux, de séjourner plusieurs jours de suite dans la paroisse où s'exerce le binage, la jouissance du presbytère de cette paroisse (ibid.).

départements et des communes, ce sont leurs représentants et non ceux des établissements ecclésiastiques qui feront la remise des édifices du culte;

2o Le texte suppose que les représentants de l'Association • dûment appelés n'ont pas comparu au procès-verbal de mise en possession: il faut en conclure que cette abstention ne fera pas obstacle à l'entrée en jouissance de l'Association attributaire;

3° Si les autorités administratives compétentes se refusaient pour un motif quelconque à dresser le procès-verbal en question, le texte n'indique aucun moyen de les y contraindre. L'association n'aura, dans ce cas, qu'à se mettre d'office en possession;

4° L'état de lieux n'est pas obligatoire. C'est l'Association qui peut l'exiger et elle devra le faire toutes les fois que l'immeuble sera en mauvais état, afin qu'on ne puisse pas ensuite se prévaloir contre elle d'un manque d'entretien, sinon elle sera censée l'avoir reçu en bon état;

5° L'état du mobilier est, par contre, indispensable: il sera dressé d'après les indications de l'inventaire, indications complétées ou rectifiées si, comme cela arrivera le plus souvent, elles sont incomplètes ou erronées;

6o Enfin ni la Loi ni le Règl. n'indiquent que le procèsverbal de prise de possession sera susceptible d'un recours de la part d'une A. C. compétitrice évincée. Ce recours doit pourtant être possible et, par analogie avec l'art. 8, nous pensons qu'il devra être porté devant le C. d'Etat, dans l'année qui suivra la date du procès-verbal.

Section 2me. - Avantages et charges de la jouissance des édifices du culte.

Au point de vue des avantages, la situation des Associations cultuelles bénéficiaires de la jouissance gratuite est comparable à celle des établissements publics qui, sous le Concordat, détenaient les édifices en question. Leurs droits et prérogatives seront les mêmes que les droits et prérogatives des précédents occupants. Elles auront le pouvoir et même le devoir d'empêcher toute usurpation, tout empiètement, l'établissement de toute servitude, d'introduire

à cet effet toute action judiciaire auprès des tribunaux de droit commun, même, concurremment avec le propriétaire, celles destinées à faire respecter le droit de propriété.

Les ministres du culte pourront retirer de leurs logements, presbytères et évêchés, les mêmes avantages et produits qu'avant l'abolition du régime concordataire (1).

L'Association sera tenue de jouir comme doit le faire un bon père de famille et ne pourra faire bénéficier, notamment par location, des tiers de sa jouissance (Cf. p. 118).

Par contre, en ce qui concerne les charges de la jouissance, la loi édicte des règles qui diffèrent sensiblement de l'ancienne législation. Pour les étudier, il faut distinguer entre les deux catégories d'édifices du culte.

§ I. Charges de la jouissance des édifices religieux.

SOUS LE RÉGIME CONCORDATAIRE, les principes suivis en cette matière pouvaient se résumer ainsi :

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Impôts et charges diverses. Les églises et chapelles étaient exonérées de tout impòt. Les frais d'assurances étaient supportés par la commune ou la fabrique qui avait souscrit le contrat. Réparations. Celles d'entretien étaient à la charge des fabriques. Les grosses réparations leur incombaient également, mais en cas d'insuffisance de leurs ressources constatée amiablement ou par décret, c'est la commune qui devait y faire face en tout ou en partie, à raison de l'obligation générale où elle était d'assurer au culte un local convenable (L. 1884, art. 136, 12°). Pour les églises cathédrales et métropolitaines, l'Etat ou le département avait les mêmes obligations que la commune pour les églises paroissiales.

LA LOI DE 1905 édicte à ce double point de vue les règles suivantes :

Impôts et charges diverses. — L'art. 24, § 1er, maintient l'exemption de l'impôt foncier et des portes et fenêtres, en faveur des édifices affectés à l'exercice du culte appartenant « à l'Etat, aux départements ou aux communes ». Les édi

(1) Biré, op. cit. p. 76. — Cf. Pandectes, vo Fabriques, no 1456 et s.

fices appartenant à d'autres propriétaires ne bénéficient pas de cette faveur.

Quant aux frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant ».

taxes locales, ils sont les mêmes que pour les immeubles et objets mobiliers ordinaires et devront être acquittés par les A. C. Art. 13, § 6.

Réparations.

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Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires seront tenus des réparations de toute nature... ibid., par conséquent non seulement des réparations d'entretien, mais des grosses réparations nécessitées par la conservation de l'immeuble. C'est une grave dérogation aux principes généraux du droit qui mettent toujours les grosses réparations à la charge du proprié taire, dérogation d'autant plus critiquable que la jouissance accordée aux A. C. sur les édifices religieux n'est pas incommutable, comme sous le régime concordataire, mais soumise à un danger perpétuel de révocation, en sorte que, du jour au lendemain, l'Association pourra se voir privée du fruit de gros travaux qu'elle aura exécutés à ses frais. L'Association ne peut d'ailleurs recevoir aucune subvention administrative pour faire face aux dépenses en question, à moins que l'édifice ne soit classé comme monument artistique ou historique (Art. 19, § 6. — V. Titre IV).

L'obligation de réparer l'édifice du culte est très rigoureuse et l'A. C. qui ne s'y conformerait pas peut se voir frapper du retrait de jouissance prévu par l'art. 13 (p. 128).

L'A. C. a-t-elle au moins le droit d'exiger que l'édifice soit remis en état par la commune avant de lui être livré ? La loi et les travaux préparatoires sont muets sur cette question. Nous serions disposé à y répondre dans le sens de l'affirmative, toutes les fois du moins que les réparations réclamées auraient dû régulièrement être effectuées par la commune avant la Séparation, conformément aux principes alors en vigueur. Toutefois il faut bien reconnaitre que l'A. C. n'aura guère, pour contraindre la commune à s'acquitter de ses obligations, d'autre moyen coercitif à sa disposition que de refuser (p. 116) la jouissance de l'édifice, tant qu'il n'aura pas été restauré.

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