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§ II. Charges de la jouissance des logements.

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RÈGLES SUIVIES SOUS LE RÉGIME CONCORDATAIRE. Mêmes distinctions que tout à l'heure

Impôts et autres charges. Les archevêchés, évêchés, grands séminaires et presbytères étaient, comme tout bâtiment affecté à un service public, exempts d'impôts fonciers. Mais les archevêques, évêques, directeurs de grands séminaires, curés et desservants payaient, comme de simples particuliers, les contributions personnelle, mobilière et des portes et fenêtres afférentes aux bâtiments leur servant d'habitation personnelle. Même pratique en ce qui concerne les charges d'assurance, de taxes et autres.

Réparations. La réparation et l'entretien des palais épiscopaux incombaient à l'Etat, obligé de procurer aux archevêques et évêques un logement convenable. - Quant aux presbytères, cette charge se divisait entre le curé ou desservant, tenu des réparations locatives et de toutes celles que son fait rendait nécessaires; la fabrique, astreinte aux réparations d'entretien, et aux grosses réparations quand ses ressources le lui permettaient; la commune, enfin, obligée, à défaut de la fabrique, de faire face aux grosses réparations (L. 1884, art. 136, 12o).

LA LOI DE 1905 édicte, à ce double point de vue, les règles suivantes :

Impôts et charges. Les A. C. sont assujetties, en ce qui concerne les édifices et objets du culte de la seconde catégorie, aux mêmes impôts et charges que les particuliers pour leurs biens (Art. 24, § 2): impositions foncières (1), des portes et fenêtres, cotes mobilières et personnelles, primes d'assurance, taxes locales, etc.

Réparations. - Pour cette seconde catégorie d'édifices du culte, la loi, dans l'art. 14, § 2, ne met à la charge de l'A. C. que les réparations d'entretien. La sanction de cette obligation est également la possibilité du retrait de jouissance (Art. 13, § 2, et 14, § 3).

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(1) C'est une exception au droit commun, qui résulte implicitement de l'art. 24.

Quant aux grosses réparations, c'est l'Etat, le département ou la commune propriétaire qui sera tenue de les faire exécuter à ses frais, pendant la durée de la jouissance. La loi omet de dire comment l'A. C. devra s'y prendre pour contraindre le propriétaire récalcitrant à s'acquitter de cette obligation; il faut admettre qu'elle pourra, comme autrefois les fabriques, se pourvoir auprès de l'administration, aux fins d'inscription d'office de la dépense dans le budget public et qu'elle jouira, à cet effet, des mêmes voies de recours que les fabriques.

§ III.

- Surveillance des réparations exécutées
par les A. C., aux édifices du culte.

Il faut distinguer suivant qu'il s'agit d'édifices classés ou d'édifices non classés.

EDIFICES ET OBJETS CLASSÉS Comme monuments artistiques ou historiques (v. ci-après p. 144). L'art. 4 de la loi du 30 mars 1887 se contentait d'exiger l'autorisation ministérielle pour tout travail de restauration, réparation ou modification à ces monuments.

L'art. 17, § 4, de la L. de 1905 complète de la façon suivante cette disposition :

« Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire « aux monuments ou objets mobiliers classés ne peutêtre com« mencé sans l'autorisation du ministre des beaux-arts, ni exéa cuté hors de la surveillance de son administration, sous « peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui « auraient ordonné ces travaux, d'une amende de seize à quinze « cents francs (16 à 1.500 fr.). »

En pareil cas, les A. C. peuvent être déclarées civilement. responsables des infractions commises par leurs adminis

trateurs.

Rappelons que pour les travaux aux monuments classés, même à ceux leur appartenant en propre, les A. C. ont le droit de recevoir des allocations sur le budget de l'Etat, par dérogation au principe de l'art. 2 (art. 19, § 6).

EDIFICES ET OBJETS NON CLASSÉS. Les A. C. peuvent y faire les travaux que bon leur semblera, mais, recommande

l'art. 28, § 1er, du Règl., « de manière à ne préjudicier sous « aucun rapport aux édifices cultuels. »

Le § 2 ajoute: « Les projets de grosses réparations doivent, « un mois au moins avant leur exécution, être communiqués « au préfet, pour les édifices appartenant à l'Etat ou au dépar«tement, et au maire, pour ceux qui sont la propriété de la

« commune. »

Un amendement Cornet subordonnant les « réparations de toute nature à l'approbation du Conseil municipal ou du préfet, a été retiré sur la déclaration du Ministre qu'il était sans intérêt (Ch. des D., 9 juin : J. off., p. 2156). Le texte cidessus exige simplement la communication des projets, mais non l'approbation administrative.

Section 3me. Cessation de la jouissance gratuite.

La jouissance accordée aux A. C. sur les « édifices du culte» peut prendre fin:

soit à l'expiration du terme légal;

soit par suite de déchéance;

soit par suite de désaffectation desdits édifices.

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Cette cause de cessation de jouissance est spéciale aux édifices de la deuxième catégorie.

Aucun terme légal, en effet, n'est assigné d'avance à la jouissance accordée aux A. C. sur les édifices et objets servant à la célébration du culte celle-ci a une durée illimitée en principe et ne sera susceptible de prendre fin que par suite de l'une des deux mesures administratives étudiées sous les paragraphes suivants.

Au contraire, les édifices servant au logement des ministres du culte « seront laissés gratuitement à la disposition « des établissements publics du culte, puis des Associations prévues à l'art. 13, savoir: les archevêchés et évêchés pen« dant une période de deux années; les presbytères dans les « communes où résidera le ministre du culte, les grands « séminaires et facultés de théologie protestante pendant cinq

"

1re hypothèse. Au moment de la Séparation, la paroisse pourvue de presbytère était desservie par un prêtre bineur et elle continue à l'être après la Séparation : « Si aucun « ministre n'y est nommé, cette commune continuera « d'avoir la libre disposition de son presbytère. » (Le Ministre). Cette solution n'est qu'une application directe du

texte.

2me hypothèse. La paroisse, desservie au moment de la Séparation par un prêtre bineur, reçoit, avant l'expiration des cinq ans prévus par l'art. 14, un curé titulaire à résidence dans ladite paroisse : « Si, au contraire, un ministre « du culte est désigné pour y exercer ses fonctions, la jouis«sance du presbytère devra être laissée aux A. C., en vertu « de l'article proposé. » (Idem).

En rapprochant cette dernière déclaration de celle de M. Meunier que « la législation nouvelle s'inspirera du « même esprit que le décret de 1904 », nous arriverons à conclure 1° que si, au moment de la Séparation, on se trouve encore dans la période d'un an prévue par le D. de 1904, l'A. C. sera en droit de réclamer pour le nouveau titulaire la jouissance du presbytère laissé jusque-là à la disposition du prêtre bineur; 2° que si, au contraire, par suite d'un binage remontant à plus d'un an, la commune avait, conformément au D., loué le presbytère avec clause de résiliation, l'A. C. serait en droit d'exiger l'exécution de cette clause et la remise du presbytère au nouveau titulaire.

3me hypothèse. Au moment de la Séparation, la paroisse était desservie par un curé titulaire habitant le presbytère; mais, soit au lendemain de la Séparation, soit postérieurement, ce curé est définitivement remplacé par un prêtre bineur, à résidence dans une autre paroisse : « Dans les «< communes où un binage viendrait à se produire à l'ave«nir, la situation sera réglée sans difficulté, parce que le « presbytère n'est laissé à la disposition des A. C. qu'à la «< condition d'être effectivement habité... Si donc un presbytère, qui est mis à la disposition des A. C. pour loger « le ministre du culte, n'était pas habité par lui, mais loué, << la jouissance pourrait être retirée en vertu de la clause révocatoire insérée dans l'art. 13, que l'art. 14 étend aux presbytères» (Idem). -La solution parait devoir être la

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même si le presbytère était, non pas loué, mais simplement inhabité.

Pour que, dans cette troisième hypothèse, la commune rentre en possession de son presbytère, un décret sera nécessaire conformément à l'art. 13, § 2 (1), à moins que le binage ne se produise avant sa remise à l'Association (2).

4me hypothèse. Soit au lendemain de la Séparation, soit pendant la période de cinq ans, tout culte public cesse dans la paroisse et celle-ci est rattachée à une paroisse voisine. Le presbytère dans ce cas devient inoccupé et sera repris par la commune conformément à l'art. 14, § 3 (p. 128).

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Les formalités à suivre pour que l'A. C. soit mise en possession des « édifices du culte » auxquels elle a droit, sont indiquées par l'art. 27 du Règl. ainsi conçu :

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« L'entrée en jouissance par les associations cultuelles des édifices du culte mentionnés dans les articles 13, 14 et 15 de « la loi sus-visée est constatée par un procès-verbal adminis«tratif dressé soit par le préfet, pour l'Etat et les départe«ments, soit par le maire, pour les communes, contradictoi«rement avec les représentants des associations ou eux dûment « appelés. Il en est de même pour la mise à la disposition « des associations des objets mobiliers appartenant à l'Etat, « aux départements, ou aux communes et garnissant ceux des édifices qui servent à l'exercice public du culte. Le pro« cès-verbal comporte un état de lieux si l'association en fait « la demande et, dans tous les cas, un état desdits objets « mobiliers dressé d'après les indications de l'inventaire prévu à l'article 3 de la loi sus-visée. Il est établi en

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« double minute et sur papier libre. »

Ce texte provoque les observations suivantes :

1° Pour bien affirmer le droit de propriété de l'Etat, des

(1) V. toutefois un échange d'observations entre M. Meunier et le Rapporteur (Ch. des D., 13 juin : J. off., p. 2173).

(2) Rejet d'un amendement Auffray tendant à laisser au prêtre bineur obligé, pour les besoins du service religieux, de séjourner plusieurs jours de suite dans la paroisse où s'exerce le binage, la jouissance du presbytère de cette paroisse (ibid.).

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