Page images
PDF
EPUB

l'art. 28, § 1er, du Règl., « de manière à ne préjudicier sous « aucun rapport aux édifices cultuels. »

Le § 2 ajoute : « Les projets de grosses réparations doivent, « un mois au moins avant leur exécution, être communiqués « au préfet, pour les édifices appartenant à l'Etat ou au dépar«tement, et au maire, pour ceux qui sont la propriété de la

« commune. »

Un amendement Cornet subordonnant les « réparations de toute nature à l'approbation du Conseil municipal ou du préfet, a été retiré sur la déclaration du Ministre qu'il était sans intérêt (Ch. des D., 9 juin : J. off., p. 2156). Le texte cidessus exige simplement la communication des projets, mais non l'approbation administrative.

Section 3me. — Cessation de la jouissance gratuite.

La jouissance accordée aux A. C. sur les « édifices du culte » peut prendre fin :

- soit à l'expiration du terme légal ;

-

soit par suite de déchéance;

soit par suite de désaffectation desdits édifices.

[blocks in formation]

Cette cause de cessation de jouissance est spéciale aux édifices de la deuxième catégorie.

Aucun terme légal, en effet, n'est assigné d'avance à la jouissance accordée aux A. C. sur les édifices et objets servant à la célébration du culte: celle-ci a une durée illimitée en principe et ne sera susceptible de prendre fin que par suite de l'une des deux mesures administratives étudiées sous les paragraphes suivants.

Au contraire, les édifices servant au logement des ministres du culte « seront laissés gratuitement à la disposition « des établissements publics du culte, puis des Associations prévues à l'art. 13, savoir: les archevêchés et évêchés pen« dant une période de deux années; les presbytères dans les « communes où résidera le ministre du culte, les grands « séminaires et facultés de théologie protestante pendant cinq

"

« années à partir de la promulgation de la présente loi. »

(Art. 14, § 1er) (1).

L'échéance du terme mettra fin à la jouissance des édifices de la seconde catégorie, de plein droit et sans l'intervention d'un décret (2).

Cf. ce qui a été dit plus haut en ce qui concerne les changements de titulaire et la résidence effective du curé ou desservant dans le presbytère (p. 115 et 117).

[blocks in formation]

NOTIONS GÉNÉRALES. L'art. 13, § 2, décide, en ce qui concerne les édifices servant au culte, que « la cessation de « cette jouissance et, s'il y a lieu, son transfert seront pro« noncés par décret, sauf recours au Conseil d'Etat statuant « au contentieux... », et l'art. 14, § 3, étend l'application du texte précédent aux édifices de la deuxième catégorie.

Donc, dans les cas précisés par la loi et qui vont être successivement étudiés, la jouissance accordée aux A. C., pour une durée illimitée sur les églises, pour une courte période de 2 et 5 ans sur les logements des ministres du culte, pourra (3) leur être retirée et alors il y aura :

cessation pure et simple de jouissance, si l'immeuble est repris par l'Etat, le département ou la commune propriétaire;

- transfert, si cet immeuble est remis à une nouvelle A. C., à la place de l'ancienne Association évincée.

Ce droit, accordé par la loi au Gouvernement, de priver, dans des cas trop nombreux et parfois mal définis, les A. C. et par suite le culte catholique d'édifices, d'églises surtout,

(1) V. les motifs mis en avant par le Ministre à la Chambre (Séance du 13 juin : J. off., p. 2168) pour tenter de justifier cete distinction si regrettable, que plusieurs amendements ne sont pas parvenus à faire disparaître.

(2) Déclaration du Rapporteur à la Ch. des D. (13 juin J. off., p. 2173).

(3) Certains auteurs (Lhopiteau et Thibault, op. cit. n° 196. Réville, p. 179) enseignent que le retrait est obligatoire dans les cas visés. Cela est exact pour le cas de dissolution; mais les autres cas comportent, par leur nature même, une certaine liberté d'appréciation de la part du Gouvernement et il est dès lors exact de dire que celui-ci se trouve en présence d'une véritable faculté.

presque toujours construites par les fidèles et dont ils jouissaient depuis un temps presque immémorial, est le résultat d'un retour offensif de la Commission. Chassée de ses premiè res positions par l'amendement Flandin (p. 110 note 1), contrainte d'adopter le principe de la perpétuité de jouissance des édifices religieux, elle a trouvé le moyen de reprendre partiellement d'une main ce qu'elle lâchait de l'autre, en entourant ce droit de tout un arsenal de déchéances abandonnées au pouvoir discrétionnaire de l'Etat. Aucune disposition de la loi n'était mieux faite pour permettre à ses adversaires de la qualifier de vexatoire et de spoliatrice. Souhaitons que le Gouvernement n'use qu'avec modération de ce droit, dont l'abus, en dépouillant l'Eglise de sa propriété légitime, de son trésor le plus sacré, soulèverait à bon droit toutes les consciences catholiques ou simplement indépendantes!

-Les règles qui vont suivre, s'appliquent généralement et sauf indication contraire, aux deux catégories d'édifices ou objets du culte. Dans certains cas même, le retrait de jouissance portera, par la force des choses, simultanément sur l'édifice religieux et sur le logement des ministres qui le desservent (ex.: dissolution de l'A. C. bénéficiaire), tandis que dans d'autres il pourra ne s'appliquer qu'à l'édifice en particulier (ex. : retrait pour défaut d'entretien).

L'indemnité de logement, qui remplace la jouissance en nature d'un presbytère (p. 117), est soumise à un régime particulier. L'art. 14, § 6, dit, en effet, qu'elle cessera de plein droit en cas de dissolution de l'association, ce qui suppose que les autres causes de retrait ne l'atteignent pas.

[blocks in formation]

La loi, dans l'art. 13, § 2, en énumère cinq, et cette énumération est absolument limitative: les déchéances ne se présument pas. Cela est d'autant plus vrai que la révocation de jouissance prendra presque toujours, à l'égard des Associations, le caractère d'une peine or les peines sont, par essence, de droit étroit.

1re CAUSE: « Si l'association bénéficiaire est dissoute. » Les cas de dissolution de l'A. C., étudiés sous le Titre suivant, sont nombreux et trop souvent motivés par des

raisons peu importantes. Une des conséquences les plus graves de cette mesure sera précisément le retrait de la jouissance des édifices du culte, et même leur désaffectation si aucune Association nouvelle ne se présente pour les recueillir.

2me CAUSE: « Si, en dehors des cas de force majeure, le culte a cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs. » Cette cause de cessation de jouissance est spéciale aux édifices religieux toutefois, comme cette interruption du culte tiendra le plus souvent à l'absence d'un prêtre pour le célébrer, elle pourra devenir indirectement une cause de retrait du presbytère et même de dissolution de l'Association.

Il a été formellement reconnu devant la Chambre, sur les observations de M. Ribot, que pour motiver le retrait de jouissance, il était nécessaire que le culte cessât d'être célébré par le fait même de l'association, pour une cause dépendante de sa volonté (Ch. des D. 9 juin J. off., p. 2146). C'est dans ce but que la Commission a consenti à excepter les cas de force majeure.

« Pour éviter la prescription, on n'aura qu'à célébrer « l'office trois ou quatre fois par an >> (la Commission au Sénat 30 novembre, J. off., p. 1626).

3me CAUSE: Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'ar«ticle 16 de la présente loi est compromise par insuffisance a d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du « Conseil municipal ou, à son défaut, du préfet.

Il faut la réunion des trois conditions suivantes :

1° Insuffisance d'entretien portant sur un édifice du culte, classé ou non classé (1), — ou sur un objet mobilier classé ; 2o Insuffisance d'entretien compromettant la conservation de l'édifice ou des objets classés. Question d'appréciation. - C'est la sanction de la charge d'entretien imposée aux A. C. (p. 122 et 123);

(1) Il résulte très nettement des observations présentées par M. Ribot (Ch. des D., 9 juin J. off., p. 2147) et approuvées par la Commission (ibid., p. 2152), que l'adjectif « classés » ne s'applique qu'à objets mobiliers et non à édifices.

[ocr errors]

3o Mise en demeure préalable de l'administration et refus formel de l'A. C. d'obtempérer à cette sommation. En ce qui concerne la mise en demeure préalable, il faut interpréter raisonnablement le texte défectueux de la Loi et décider que, pour les églises communales, elle devra émaner du Maire en vertu d'une délibération du Conseil ou, à son défaut, du préfet, et, pour les cathédrales appartenant à l'Etat, du préfet seul (1).

Le retrait de jouissance ne pourra frapper que celui des édifices ou objets classés qui aura souffert de l'insuffisance d'entretien.

Le défaut d'entretien portant sur des objets mobiliers non classés n'a pas les mêmes conséquences: la loi n'y attache aucune sanction, pas même celle de dommages et intérêts à payer par l'A. C. en fin de jouissance.

4me CAUSE: « Si l'association cesse de remplir son objet « ou si les édifices sont détournés de leur destination. »

Cette disposition est vague et laisse libre carrière à l'arbitraire gouvernemental. Toutefois le texte, comme l'esprit de la loi, exige une certaine continuité dans la situation incriminée (2).

Il convient de distinguer les deux hypothèses dont la loi fait une cause unique de retrait de jouissance. Si l'A. C. cesse de remplir son objet, on pourra lui retirer non seulement les édifices du culte, mais aussi, par application de l'art. 8, §5, tous les biens transmis. Si au contraire elle s'est bornée à détourner de sa destination l'un des édifices du culte, c'est celui-là seul qui devra lui être retiré.

Enfin les faits visés par le texte peuvent avoir pour l'A. C.

(1) En ce sens Lhopiteau et Thibault, op. cit., no 190.

(2) Le texte proposé en premier lieu par la Commission portait : « Si « les édifices sont employés à un usage étranger au culte » M. Ribot a critiqué cette rédaction comme obscure et trop élastique. « C'est « dire qu'il suffirait d'un fait accidentel, on pourrait, par exemple, « prétendre qu'une conférence a eu lieu, qui avait un caractère plus « politique que religieux, - pour retirer la jouissance. Je préfère l'ex

pression que M. le Rapporteur a apportée lui-même tout à l'heure « à la tribune en disant : « ...ou si les édifices sont détournés de leur « destination ». · Le Président de la Com. Cela nous est absolument « indifférent. » (Ch. des D., 9 juin : J. off., 2147). C'est avec cette signification que le texte proposé par M. Ribot a été adopté.

[ocr errors]
« PreviousContinue »