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Cette action révocatoire sera-t-elle soumise aux règles édictées par les art. 7, § 2, et 9, § 3, pour des cas analogues mais non identiques? N'hésitons pas à répondre négativement, car ces règles sont en opposition trop marquée avec le droit commun pour être généralisées (1).

- Ou bien il s'agit de sommes données ou léguées par des fidèles pour réparation, reconstruction ou agrandissement d'édifices enlevés ensuite au culte et affectés à un usage profane. Les travaux préparatoires dans les deux Chambres, sans être aussi formels qu'en ce qui concerne les A. C., ne paraissent pas favorables à l'action en répétition de ces sommes par les auteurs ou les représentants des auteurs de libéralités (2).

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Conséquences au regard de l'Etat, du département ou de la commune propriétaire.

Art. 14, § 5

« A l'expiration des délais de jouissance gra«tuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'Etat, « aux départements ou aux communes. »

Ce principe, formulé à propos des édifices de la deuxième catégorie, doit être considéré comme général : il s'applique à tous les édifices du culte et, en second lieu, dans tous les cas de cessation de jouissance non suivie du transfert de l'édifice à une autre A. C.

L'édifice dépendra désormais du domaine privé de l'Etat..... propriétaire, et ce dernier pourra en disposer à son gré, sous réserve des règles administratives et de tutelle légale auxquelles il est soumis pour ses actes d'administration ou de gestion. C'est ainsi que l'être moral, rentré en possession de l'édifice, — église, évêché, séminaire, presbytère, dont la loi le déclare propriétaire, pourra en modifier la destination, ou au contraire conserver cette

« vendication du legs ou de la donation. C'est, ici, le droit commun « même qui offre aux intéressés toute garantie. » (M. Briand, 13 juin : J. off., p. 2176). Dans le même sens le Président de la Commission au Sénat (30 novembre J. off., p. 1628) et MM. Réville et Armbruster, op. cit., no 198.

(1) En ce sens Lamarzelle et Taudière, op. cit., p. 126.

(2) Voir la note de la page précédente et les passages de la discussion qui y sont mentionnés

destination première en vendant ou louant l'édifice à une A. C., moyennant un prix qui devra être sérieux, et ne pas dissimuler une subvention interdite par l'art. 2 (1).

Toutefois, en ce qui concerne les églises officiellement affectées au culte avant la Séparation, il est bien certain qu'elles ne pourront, même après retrait de jouissance, être livrées à une destination profane qu'après avoir été préalablement désaffectées dans les formes prescrites par l'art. 13.

CHAPITRE III.

Paiement du passif afférent aux
«<< édifices du culte. »

Deux parts doivent être faites dans les dettes contractées à l'occasion des édifices servant au culte ou au logement de ses ministres :

- le passif antérieur à la Séparation,

et le passif postérieur à la Séparation.

Cette seconde catégorie de dettes, c'est-à-dire celles contractées par les établissements publics du culte, pendant leur période de survie, ou ensuite par les A. C., sont incontestablement à la charge de ces établissements et associations, alors même que la jouissance de l'édifice qui a motivé l'engagement envisagé viendrait à leur être retirée (2).

Quant au passif antérieur à la Séparation, la question est plus complexe et se trouve réglée par les §§ 3 et 4 de l'art. 6 qui décident que « les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux seront supportées « par les Associations, en proportion du temps pendant

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(1) Cf. suprà, p. 12, texte et note 3.

(2)« L'art. 6 ne vise que les dépenses engagées antérieurement au « régime de la Séparation; les dépenses ultérieures restent exclusi«vement à la charge des Associations qui les feront. Il n'y a donc au« cune responsabilité de ce chef pour les propriétaires. » (Réponse de M. Lefas, approuvée par la Commission, à une question Cornet : Ch. des D., 9 juin : J. off., p. 2156).

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lequel elles auront l'usage de ces édifices», et que l'Etat, les départements ou communes rentrés en possession des édifices dont ils sont propriétaires, « seront responsables des dettes « régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices. »

A. - Dettes régies par ces textes.

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les dettes doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre afférentes à des édifices du culte déclarés par l'art. 12 propriétés nationales, départementales ou communales (1);

2o Avoir été souscrites par un établissement public du culte antérieurement à la Séparation;

3o L'avoir été régulièrement,

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c'est-à-dire suivant les et, s'il s'agit de mémoi

règles de la tutelle administrative, res de travaux, ne pas excéder les limites du devis approuvé par l'administration.

Les dettes remplissant ces conditions et résultant, soit d'emprunts (2), soit de marchés de travaux, peuvent être payables ou en une seule fois à date fixe, ou par annuités échelonnées.

B.

Responsabilités de l'Association cultuelle.

A prendre au pied de la lettre le § 2 de l'art. 6, il semblerait que la charge des dettes en question est répartie, entre l'Association usufruitière et l'Etat.., etc., propriétaire, au prorata de leurs jouissances respectives, ce qui serait inapplicable puisque l'Etat, le département ou la commune rentrera en possession de son immeuble pour une durée illimitée. On ne peut établir de proportion entre le fini et l'infini.

Il résulte au contraire des travaux préparatoires (3) que l'intention du législateur a été de limiter la charge imposée

(1) Le paragraphe 4 de l'art. 4 s'applique toutefois à un autre cas analogue celui des dettes contractées par l'établissement ecclésiastique, à l'occasion d'immeubles venant de l'Etat et repris par l'Etat en vertu de l'art. 5 (V. p. 44).

(2) De nombreux prêts de cette nature ont été consentis par le Crédit Foncier (Cf. discours Thierry, Ch. des D., 17 avril).

(3) Cf. note 3 de la page suivante.

à l'A. C. au temps où elle aura la jouissance de l'édifice; que dès lors elle sera tenue d'acquitter ou la somme totale payable en une fois (1), ou les annuités échelonnées de capital et d'intérêts, lorsque somme totale, annuités et intérêts arriveront à échéance, d'après les stipulations du contrat, pendant le cours de sa jouissance.

En cas de non paiement, la seule peine à laquelle s'expose l'A. C., est le retrait de jouissance de l'édifice, par application de l'art. 13, § 2, 5° (p. 130).

Le créancier impayé a droit de saisir l'édifice du culte qui a motivé la dette, ou sur lequel il a obtenu une garantie spéciale (2). Il puise, en outre, dans l'art. 6, §§ 1 et 3, le droit de poursuivre l'A. C. sur tous les biens composant son patrimoine.

C.

Responsabilité de l'Etat, du département ou de la
commune propriétaire.

Tant que l'édifice reste au pouvoir de l'A. C., le propriétaire ne doit rien et ne peut être atteint qu'indirectement par les poursuites des créanciers sur l'immeuble. Du jour, au contraire, où, pour une cause quelconque, il reprend possession de son bien, il devient ipso facto, débiteur direct et ultra vires des sommes en capital, intérêts, frais et accessoires, dues à raison de ce bien.

Il est tenu, non seulement des dettes devenues exigibles après sa prise de possession, mais également de celles échues avant et que l'A. C. aurait négligé d'acquitter en cours de jouissance.

Et pour avoir le droit de poursuivre, contre l'Etat, le département ou la commune propriétaire, le recouvrement des dettes laissées impayées par l'Association, les créanciers ne seront pas tenus d'établir qu'ils ont fait contre elle toutes les diligences possibles pour la contraindre au paiement (3).

(1) Ce cas n'est pas textuellement visé par le texte, qui n'a prévu que le système du remboursement par annuités, généralement adopté avec les établissements ecclésiastiques.

(2) Solution certaine pour les édifices de la seconde catégorie, mais douteuse en ce qui concerne les églises. Il n'est pas, en effet, absolument démontré que la Séparation leur ait fait perdre le bénéfice de l'insaisissabilité (suprà p. 108).

(3) Le texte primitif du paragraphe 4 ne mettait à la charge du pro

CHAPITRE IV.

Classement des édifices et objets mobiliers présentant un intérêt historique ou artistique.

Les art. 16 et 17 de la L. de 1905, les art. 24 et 29 du Règl. et la Circulaire (1) du 10 déc. 1905, renferment sur cette matière des dispositions qui complètent et même, à certains égards, modifient la loi du 30 mars 1887. De la combinaison de ces textes résultent les règles suivantes (2):

CLASSEMENT DES ÉDIFICES DU CULTE. Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts est invité à procéder à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte, afin d'y comprendre ceux de ces édifices représentant dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique. » Le classement des édifices appartenant à l'Etat sera fait par arrêté ministériel; celui des édifices appartenant aux départements, aux communes et aux A. C. (3) par suite de la dévolution organisée par la loi de 1905, le sera au moyen d'un arrêté ministériel ou, s'il y a opposition de l'établissement propriétaire, par décret en forme de règlement d'administration publique.

CLASSEMENT DES IMMEUBLES PAR DESTINATION OBJETS MOBILIERS dépendant des édifices du culte. distinguer:

ET DES
Il faut

1° Les objets mobiliers ou immeubles par destination

priétaire que les annuités « à échoir » ; il a été, après de longs débats, modifié conformément à un amend. Sibille, de façon à englober toutes les dettes (Ch. des D., 18 mai).

(1) Revue des A. C., 1906, p. 58.

(2) Pour plus amples détails, Cf. discussion à la Ch. des D., 14 et 15 juin et au Sénat 30 novembre et 1er décembre.

(3) La loi traite les édifices appartenant aux A. C. comme ceux d'établissements publics, qui peuvent être classés d'office, tandis que les immeubles appartenant à un particulier ne doivent l'être qu'avec le consentement du propriétaire.

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