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voulues pour assurer le respect absolu et permanent de la hiérarchie catholique et la suprématie nécessaire de l'autorité ecclésiastique (1).

INITIATIVE DE L'ORGANISATION DES A. C. La loi est restée muette et intentionnellement muette sur ce point; tous les amendements qui notamment avaient pour but de faire désigner, à l'origine, les membres fondateurs de chaque A. C. par l'autorité épiscopale ou paroissiale ayant été écartés. On a voulu laisser à toutes les initiatives, aussi bien laïques qu'ecclésiastiques, la faculté de présider à la formation de ces Associations. Toutefois, les orateurs du Gouvernement eux-mêmes ont, à maintes reprises, exprimé cette idée que, le plus souvent, ce serait en fait les administrateurs des anciens établissements ecclésiastiques qui organiseraient les A. C. et même en formeraient le noyau (2).

Il est à souhaiter que ce pronostic se réalise et que si les A. C. doivent s'organiser, ce soit sur l'initiative des évêques, ou sur celle des curés avec le contrôle des évêques, la désignation des membres fondateurs et administrateurs ainsi que l'approbation des choix ultérieurs leur étant réservées comme on l'a fait dans le projet de statuts auquel nous faisions allusion, il y a un instant (3).

(1) A titre d'exemple nous citerons le passage suivant d'un projet de statuts pour Associations cultuelles paroissiales, qui nous paraît répondre d'une façon parfaite aux idées exposées ci-dessus : « Cette « Association déclare se soumettre aux règles générales d'organisation du culte catholique. -— Elle est placée sous la direction, la juri«diction et la pleine et entière autorité des évêques successifs du « diocèse de..., en communion avec le Souverain Pontife, Chef de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, en ce qui concerne la hiérarchie, la doctrine, la morale, la discipline et le temporel du « culte. Cette déclaration de principe est complétée par toute une série de dispositions que nous signalerons au cours de cette étude et qui ont pour objet de donner, comme il importe de le faire, la haute main au clergé diocésain et paroissial sur le recrutement et la gestion des A. C.

(2) Il est plus que probable, il est certain que les associations seront composées, sinon en totalité, du moins en majeure partie, des • membres qui composent, à l'heure actuelle, les établissements pu«blics du culte.» (Briand, 20 avril : J. off., p. 1563).

(3) Cf. G. Lagrésille, Revue des A. C., 1906, p. 91.

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Dans le paragraphe précédent on a déduit, de l'ensemble des dispositions de la loi, ce principe que tout culte public collectif devait avoir pour fondement nécessaire une A. C. organisée entre les adhérents de ce culte ou quelques-uns d'entre eux.

Cette idée générale étant admise, deux questions subsidiaires se posent :

L'A. C. peut-elle s'occuper d'autre chose que de l'exercice du culte ?

Tout ce qui regarde l'exercice du culte est-il du domaine exclusif des A. C.?

OBJET DES A. C. LIMITÉ A L'ENTRETIEN DU CULTE. L'article 1er de la L. du 1er juillet 1901 définit le contrat d'association: « Une convention par laquelle deux ou plu« sieurs personnes mettent en commun d'une façon perma«nente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre « que de partager des bénéfices. »>

A cette règle, qui limite le champ d'action des associations en général, la L. de 1905 en ajoute une autre qui restreint encore davantage celui des A. C. en particulier : Art. 19, § 1er, « Ces associations devront avoir exclusivement pour objet « l'exercice d'un culte... » ; et l'art. 18, précisant ce qu'il faut entendre par exercice d'un culte, indique que les A. C. seront formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à « l'exercice du culte. »

La loi est donc bien catégorique sur ce point; l'A. C. ne peut appliquer son activité à aucun objet étranger à l'exercice d'un culte si elle enfreignait cette règle, soit dans la rédaction de ses statuts, soit au cours de son existence, elle s'exposerait à la dissolution judiciaire, indépendamment des pénalités encourues par les administrateurs en faute (Art. 23. - V. p. 218).

CICE DU CULTE.

MONOPOLE DES A. C. POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'EXERNous croyons avoir établi sous le paragraphe précédent qu'en dehors des A. C. prévues et organisées par les art. 18 et s., aucune réunion ne pouvait se tenir pour l'exercice collectif et public du culte et que,« pour

« tout dire en un mot, pas d'associations cultuelles pas de « culte! » (M. Lagrésille).

Mais faut-il aller plus loin et décider que tous les services accessoires à la célébration du culte en public, que l'organisation des mesures générales tendant à procurer au culte les prêtres, les locaux et les ressources nécessaires, que tout cela est du domaine exclusif d'associations identiques à celles que la loi a organisées dans les art. 18 et s. et ne pourrait faire l'objet d'associations du droit commun constituées sur les bases de la L. de 1901 ?

La question, il faut l'avouer, est délicate et aucune disposition de la loi n'y répond d'une façon catégorique. Dès lors la solution la plus libérale paraitrait devoir être adoptée ici, en vertu du principe d'interprétation posé dès le début de cette étude (p. 2). C'est ce qui a conduit certains auteurs à refuser aux A. C. cette sorte de monopole sur tout ce qui concerne le culte (1).

Pourtant, quelque libérale que soit cette solution, il nous parait bien dangereux de l'admettre, car elle ne répond, ni aux intentions du législateur, ni à l'esprit général de la loi. L'intention que le législateur a exprimée dans tout le cours des débats, a été de soumettre les intérêts matériels du culte à la surveillance administrative, de façon à les contenir dans des limites qui les empêcheraient de nuire aux intérêts de la société civile: or cette surveillance ne peut s'exercer qu'autant que les intérêts en question seront confiés aux Associations cultuelles de la Loi de 1905, qu'enserre tout un réseau de mesures restrictives et d'inspections financières.

«

(1) Nulle disposition de la loi nouvelle ne décide explicitement ⚫ ou implicitement qu'une association autre qu'une A. C. ne pourra • recueillir des fonds pour entretenir le culte dans une circonscription religieuse. On peut donc parfaitement soutenir que légalement elle « le peut. » (De Lamarzelle et Taudière, op. cit., p. 223). Par suite ces auteurs admettent la légalité des associations paroissiales se proposant de pourvoir à des besoins cultuels sans s'être conformés aux prescriptions de l'art. 19. Contrà Jénouvrier, op. cit., p. 141; Biré, op. cit., p. 86: « D'autre part une association ordinaire ne « peut empiéter sur le domaine réservé aux A. C. » Cf. Lhopiteau et Thibault, nos 21 et 31, qui semblent adopter cette dernière opinion.

-

Quant au culte privé, même collectif, la question ne se pose pas et nous avons vu (p. 152) qu'il peut être assuré et entretenu au moyen d'Associations de la Loi de 1901.

D'autre part, nous trouvons dans la loi des dispositions bien significatives. D'abord l'art. 4 transmet à des A. C. et uniquement à des associations de ce genre tous les anciens biens et services ecclésiastiques, y compris ces services annexes dont nous nous occupons actuellement. En second lieu, la loi interdit à une A. C. de s'occuper d'autre chose que du culte et des accessoires du culte comment dès lors aurait-elle pu permettre à des associations ordinaires, non surveillées, d'adopter à leur choix un objet étranger ou un objet relatif au culte, ou même les deux simultanément? Il y aurait là un manque d'harmonie vraiment choquant.

Concluons donc en posant ce principe qui, jusqu'à nouvel ordre, doit en pratique être tenu pour certain, que les Associations cultuelles tout aussi bien celles qui n'ont recueilli aucune dotation ecclésiastique que celles qui ont hérité des anciens établissements publics doivent seules s'occuper de ce qui concerne directement ou indirectement l'exercice du culte public, et qu'elles ne peuvent se consacrer à aucun autre objet (1).

Ce n'est pas à dire que de simples associations n'aient pas la faculté de se fonder, en dehors des prescriptions de la L. de 1905, dans un but religieux mais n'ayant pas un rapport direct avec le culte, par exemple en vue d'oeuvres charitables ou scolaires avec caractère confessionnel, ou bien pour réunir les fonds nécessaires aux oeuvres catholiques, ou acquérir en société des immeubles nécessaires au culte (2). Toutefois il sera important que ces Associations ne se confondent pas avec les Associations cultuelles locales et que les unes et les autres conservent un rôle bien distinct, sous peine de s'exposer à la dissolution. - De même la juxtaposition d'une société civile à une A. C. est absolument interdite.

(1) Par là, nous excluons les associations de droit commun, mais non les simples particuliers qui prendraient individuellement à leur charge des séminaires, des maisons de retraite, le traitement d'un curé, la fourniture d'une église, d'un presbytère, etc. Des interventions de ce genre seraient absolument licites.

(2) L'art. 25 suppose que des immeubles sont mis, pour le culte, à la disposition des A. C.: il ne précise point par qui et on peut admettre que ce sera parfois par des sociétés civiles ou de simples associations.

APPLICATION DE CES PRINCIPES. Il est théoriquement facile de délimiter le domaine réservé aux A. C. et aux Unions. Pratiquement, la distinction entre ce qui rentre dans l'exercice du culte et ce qui n'y rentre pas pourra présenter quelque difficulté. Ce sera une question de fait et d'espèces, du ressort des Tribunaux appelés à apprécier la régularité ou l'irrégularité d'une A. C. et de ses agissements.

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D'ailleurs, comme on l'a dit avec raison, ces Asssociations << ne sont pas limitées dans leur action aux seules fins jusqu'alors poursuivies par les établissements publics du «< culte. Les besoins divers auxquels ces établissements << avaient pour but de pourvoir n'épuisent pas la liste des << nécessités du culte. La naissance est possible de besoins «< cultuels nouveaux des A. C. peuvent être valablement «formées en vue de leur donner satisfaction » (Lhopiteau et Thibault, op. cit., n° 20). Ces besoins nouveaux, la suppression du budget des cultes et de tous les services publics des cultes les fera naître surabondamment et, pour y satisfaire, il faudra, de toute nécessité, créer des Associations qui ne correspondront à aucun des établissements ecclésiastiques dissous.

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Dès à présent et sans vouloir être complet, on peut ranger les besoins auxquels les A. C. devront faire face en trois catégories :

Clergé recrutement, instruction et préparation des ministres du culte dans les séminaires (1), traitements, secours, caisses de retraites et asiles pour les prêtres âgés ou infirmes (2).

Edifices Entretien et reconstruction, quand il y aura lieu, des édifices du culte remis, en vertu des art. 13 et 14, aux A. C.; achats de terrains, construction, aménagement, location de nouveaux édifices pour l'exercice du culte et le logement

(1) Voir suprà p. 19, ce qui est dit des petits séminaires.

(2) Le Ministre a reconnu, en ce qui concerne les caisses de secours, que celles existantes continueraient de fonctionner au moyen d'A. C., et qu'il pourrait s'en créer de nouvelles (Ch. des D., 21 juin : J. off., p. 2376). De même il a fait rejeter comme n'ajoutant rien à la portée de l'art. 19, § 1, un amendement Lamy qui complétait ainsi ce texte : l'entretien du culte ou de ses ministres (Ch. des D., 19 juin : J. off., p. 2289).

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