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bien que leur admission nombreuse ne soit pas à conseiller pour les Cultuelles catholiques;

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- les ecclésiastiques, également en nombre illimité (1);

les fonctionnaires civils et militaires (2).

Les deux conditions exigées par la loi ne s'appliquent qu'aux 7, 15 ou 25 membres indispensables pour constituer une A. C. régulière. Tous ceux admis en sus du nombre minimum échappent à la règle et pourront être pris indifféramment parmi les mineurs, pourvu qu'ils y soient autorisés par leurs parents (3), et même parmi les personnes n'ayant ni domicile, ni résidence dans la circonscription religieuse (4).

Indépendamment des conditions prescrites par la loi civile, les statuts des A. C. pourront et devront même en exiger d'autres au point de vue religieux. L'idée suivante, applicable principalement aux Associations restreintes, mérite d'être signalée : « Il est indispensable d'établir de << la part des membres, vis-à-vis de l'autorité religieuse, « une obligation de conscience, avec des sanctions spirituelles, relativement à leur administration des biens de

«

(1) « En Amérique... la loi établit la proportion dans laquelle peuvent y participer les ministres du culte. L'élément laïque y est en majorité. Nous n'avons pas cru pouvoir aller jusque là.» (Briand, Ch. des D., 15 juin : J. off., p. 2256).- Est-il nécessaire d'ajouter que dans toute A. C. catholique digne de ce nom, le prêtre aura toujours sa place marquée par les statuts, en particulier le Curé dans l'association paroissiale, l'évêque dans l'association diocésaine. « Le curé de la paroisse, lisons-nous dans le projet de statuts auquel il a déjà été fait allusion est de droit membre de l'Association, sans être tenu d'y verser aucune cotisation. » Certaines A. C., par exemple celles chargées de l'administration d'œuvres sacerdotales (grands séminaires, caisses de secours ou de retraites, etc.), seront normalement composées en majorité d'ecclésiastiques (Cf. Lagrésille, op. cit. p. 182).

(2) La loi n'édicte aucune prohibition; il s'en suit que les fonc«<tionnaires civils et militaires pourront légalement en faire partie • comme tous les autres citoyens. » (le Ministre au Sénat, 1er décembre: J. off., p. 1649) — Cf. suprà p. 3, sur la liberté de conscience et des cultes garantie à tout citoyen.

(3) Dalloz, op. cit., sous l'art. 1er de la L. de 1901, no 65. et Thibault, no 41.

Lhopiteau

(4) Réponse en ce sens du Rapporteur à une question de M. Berger (Sénat, 1er décembre, p. 1650. — Contrà Lhopiteau et Thibault, op. cit., p. 55).

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l'Eglise, et, dans ce but, nous proposons d'exiger qu'à « leur entrée en fonctions ou à leur réinvestiture, ils prê<< tent, entre les mains de l'évêque ou de son délégué, un << serment dont la formule indiquera la fidélité aux statuts et « la soumission aux lois de l'Eglise sur l'organisation gé«nérale du culte. » (Lagrésille, p. 177 (1).

CHOIX DES MEMBRES. La loi par son silence laisse, sur ce point comme sur celui de l'organisation première des A. C., toute initiative à quiconque voudra la prendre. En fait, c'est aux autorités ecclésiastiques et aux anciens membres des établissements dissous, que cette initiative appartiendra nécessairement lorsqu'il s'agira de créer une A. C. catholique, et nous venons de voir quelles garanties il sera prudent d'exiger, au point de vue religieux, des membres fondateurs (2).

B. Conseil de direction ou d'administration.

Toute association, l'Association Cultuelle comme les autres, comporte des directeurs ou administrateurs. La loi se borne à les mentionner (art. 23), sans en fixer le nombre ni les conditions de capacité.

Pour le nombre, ce sera aux statuts à le déterminer;

Pour la capacité, on s'en référera aux règles de l'art. 19, § 1 les administrateurs ne pourront être pris que parmi les membres majeurs et résidant ou domiciliés dans la circonscription religieuse. Les femmes seront admises à remplir ces fonctions, mais seulement avec l'autorisation de leurs maris. Les mineurs, même émancipés, devront être écartés.

Enfin leurs attributions respectives seront déterminées par les statuts.

(1) Une des conditions essentielles mises à l'admission des membres de l'A. C., sera leur parfaite orthodoxie religieuse. » (Lhopiteau et Thibault, no 74). Le projet de statuts déjà cité exige que les membres aient reçu le sacrement de baptême et adhèrent aux déclarations de principe transcrites ci-dessus (p. 155, note 1).

(2) Rejet par la Chambre (15 juin : J. off., p. 2252 et s.) d'un amendement Ferd. Buisson, aux termes duquel les associations auraient dû être ouvertes à tous ceux qui rempliraient les conditions d'admission prescrites par les statuts; ils auraient pu s'y faire admettre par autorité de justice. - Cf. suprà p. 166, pour les Unions.

La nécessité dans toute A. C. d'un corps administratif est indiscutable. Chaque Association le composera et l'organisera à son gré, en se rapprochant autant que possible, si bon lui semble, de l'organisation actuelle des fabriques, par la création d'un Conseil d'administration proprement dit et d'un Bureau calqué sur le Bureau des marguilliers. La loi laisse entière liberté sur ce point aux rédacteurs des statuts, qui auront à prendre les mesures voulues pour assurer, dans toute association catholique, le respect absolu de la discipline ecclésiastique et de la subordination de l'élément laïque à l'autorité religieuse (1).

C. Règles spéciales aux Unions.

Les Unions comprendront:

1° « Une administration ou une direction centrale » dont les membres devront, évidemment, bien que la loi ne le dise pas, satisfaire aux conditions d'âge et de domicile ou résidence prescrites par l'art. 19.

- 2 les diverses associations fédérées qui, elles, seront soumises à la seule condition de s'être constituées régu lièrement, mais dont le nombre n'est, à aucun point de vue, limité par la loi (p. 167).

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Les Associations et Unions sont tenues, pour se constituer régulièrement, de rédiger par écrit des Statuts (Arg. de l'art. 5, L. de 1901, qui en exige le dépôt à la Préfecture). Ces statuts détermineront obligatoirement le nom (2), la

(1) Empruntons au projet de statuts susvisé les dispositions suivantes Le Curé est membre de droit du Conseil ; les autres membres en sont nommés à l'origine par l'Evêque sur une liste de présentation dressée par le Curé ; leur renouvellement périodique sera fait par les membres restants, qui devront soumettre leur choix à l'Evêque; ce dernier aura le droit, pour cause grave, de révoquer en tout ou en partie le Conseil, et de remplacer, de son autorité, les membres révoqués; le Curé fait également de droit partie du Bureau, etc.

(2) Chaque A. C. est libre d'adopter le nom qu'elle préfère, notamment une des dénominations usitées sous le régime concordataire (Lagrésille, op. cit., p. 91).

circonscription territoriale (1), le siège social, l'objet de l'Association, l'organisation du Conseil d'administration et les pouvoirs des administrateurs.

D'autres dispositions pourront également y trouver place, notamment en ce qui concerne les conditions, au point de vue civil et religieux, d'admission des nouveaux membres et de nomination des administrateurs; les causes d'exclusion, le chiffre des cotisations, diverses règles d'administration, la tenue des Assemblées générales, la liquidation du patrimoine personnel après dissolution, les rapports avec le clergé, la soumission aux autorités ecclésiastiques, etc., etc. Au surplus, pleine et entière liberté est laissée aux A. C. et Unions comme d'ailleurs à toute Association en général

d'insérer dans leurs statuts telles clauses qui leur conviendra, pourvu que ces clauses n'aient rien de contraire aux lois, particulièrement à celles de 1901 et de 1905, aux bonnes mœurs et à l'ordre public (art. 3, L. de 1901). En particulier, il leur sera loisible d'assurer pour le présent et l'avenir, par des clauses très précises, leur adhésion absolue aux règles d'organisation générale du culte catholique (V. p. 155, note 1). Faculté leur est également laissée d'adopter des statuts rédigés, d'avance et d'une façon uniforme, pour toute une région et même pour toute la France.

Les statuts dûment arrêtés et publiés, feront la loi des parties, et l'application pourra en être assurée par la voie. judiciaire devant les Tribunaux civils (2).

§ III. Déclaration et publicité (3).

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L'A. C. ou Union d'association doit, comme toute association déclarée « être rendue publique par les soins de « ses fondateurs » (art. 5, L. 1901), ce qui comporte:

(1) « La déclaration préalable... indique les limites territoriales de « la circonscription dans laquelle fonctionnera l'association. » (Art. 31, § 2, du Règl.).

(2) M. Ribot (Ch. des D., 25 mai : J. off., p. 1921. — L'organisation des nouvelles fabriques, dit M. Lagrésille (op. cit., p. 177) « sera désormais «assurée par des statuts, qui tiendront lieu de loi, non seulement à « ceux qui les auront faits, c'est-à-dire à l'Eglise, mais encore, nous pouvons l'ajouter, à l'Etat lui-même... »

(3) Art. 5, §§ 1 à 3, L. de 1901 §§ 1 et 2, D. du 16 août 1901 - 31 et 48, §§ 1 à 3, Règl.

1° Une déclaration préalable à la Préfecture; 2o Des mesures de publicité.

DÉCLARATION PRÉALABLE: « Ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction « de l'Association » doivent, quand le contrat d'association a été conclu et les statuts rédigés, faire à la préfecture ou sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel est situé le siège social (et pour le département de la Seine, à la Préfecture de police) une déclaration sur papier libre (1), signée d'un seul des intéressés et comprenant :

- le titre ou nom de l'Association;

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les noms, professions et domiciles « de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou «de sa direction » ;

- s'il s'agit d'une Union, l'objet et le siège des A. C. affiliées.

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A cette déclaration sont joints:

« une liste comprenant un nombre de membres majeurs «<et domiciliés ou résidant dans la circonscription, d'au « moins 7, 15 ou 25, suivant....., etc. » Pour les Unions, cette liste est remplacée par l'indication, dans la déclaration, des Associations adhérentes;

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deux exemplaires des statuts.

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« Les pièces annexées sont certifiées sincères et véritables par les administrateurs ou directeurs de l'Association. »

Un récépissé signé par le préfet ou sous-préfet et constatant le dépôt de la déclaration et des pièces annexées, est délivré à l'administrateur qui a rempli cette formalité. — Ce récépissé ne peut être refusé quand le dépôt a été régulier (2), d'autant qu'il n'implique aucun préjugé relativement à la validité de l'Association.

(1) Circul. du Ministre de l'Intérieur en date du 31 mars 1906 (Revue d'Organisation, etc., 1906, p. 209).

(2) Tout refus injustifié pourrait être constaté par huissier (Lhopiteau et Thibault, op. cit., no 27). Ces auteurs ajoutent « ou par une attestation de deux citoyens ». Le premier moyen paraît plus sûr.

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