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PUBLICITÉ. — Dans le délai d'un mois, par les soins des personnes chargées de la déclaration et aux frais de l'A. C. ou Union, cette déclaration « est rendue publique au moyen a de l'insertion au Journal Officiel d'un extrait contenant la « date de la déclaration, le titre et l'objet de l'Association, « ainsi que l'indication de son siège social. »

En second lieu, « l'extrait est reproduit par les soins du préfet au Recueil des actes administratifs de la préfecture », sans frais pour l'Association déclarée.

Toute personne a le droit de prendre sans déplacement communication, au secrétariat de la préfecture ou souspréfecture, de la déclaration et de ses annexes, ou de s'en faire délivrer, à ses frais, expédition ou extrait.

§ IV. Point de départ de l'Association ou Union.

Les statuts l'indiquent, sinon l'A. C. naît à la vie. civile à compter du jour où l'extrait est publié au Journal Officiel. Jusque-là, elle est juridiquement inexistante à partir de cette formalité au contraire, elle entre en pleine possession de sa personnalité juridique, soit au regard de l'Administration, soit vis-à-vis des tiers.

CHAPITRE III.

Fonctionnement des Associations cultuelles et des Unions.

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Après avoir assisté à la naissance des A. C. et Unions, nous devons maintenant les étudier dans leur vie et leur fonctionnement au point de vue du personnel, des charges, des ressources, de la gestion de leurs biens, de la sanction des règles qui les gouvernent.

Les principes qui régissent les Unions sont, à cet égard, les mêmes que ceux auxquels les Associations cultuelles sont soumises. Le § 5 de l'art. 48 du Règl. fait seulement

- L'agent de l'administration qui constaterait une irrégularité dans la constitution de l'Association, a seulement le droit d'en aviser le Ministère public, aux fins de poursuites et d'action en nullité, s'il y a lieu.

observer que « le patrimoine et la caisse, les recettes et les « dépenses d'une Union sont entièrement distincts du patri« moine et de la caisse, des recettes et des dépenses de chacune « des Associations faisant partie de l'Union. »

Section 1re.

Organisation du personnel pendant

la durée de l'Association ou Union.

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Pendant

§ I. - Règles relatives à sa composition. MAINTIEN DU PERSONNEL RÉGLEMENTAIRE. toute la durée de l'Association ou Union, le personnel d'administrateurs et de simples membres prescrit par la loi ou les statuts pour que sa constitution soit régulière doit être maintenu au complet. Il en est ainsi, tout d'abord, des 7, 15 et 25 membres, majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription, que la loi exige et, en second lieu, des administrateurs prévus par les statuts, dont l'Association devra toujours être en mesure de faire constater l'existence.

Les vides qui viendraient à se produire dans le personnel administratif ou ordinaire devront être comblés dans les trois mois, délai accordé par la loi pour faire connaitre les nouveaux membres à l'Administration (1).

D

(1) La solution donnée au texte est une conséquence forcée des dispositions de l'art. 32, § 3, du Règl. aux termes duquel, si le nombre des membres est descendu au-dessous du minimum légal, « une déclara«tion effectuée dans les trois mois fait connaître, en même temps « que les membres à retrancher de cette liste ceux qui sont à y ajou«ter », ainsi que de l'art. 5, § 4, de la L. de 1901 qui prescrit aux associa tions en général « de faire connaître dans les trois mois tous les chan«gements survenus dans leur administration ou direction. >> — Dans la séance du 1er décembre au Sénat, le Ministre s'était borné à dire qu'on laissera toujours à l'A. C. le temps moral de se reconstituer dans des conditions régulières (J. off., p. 1651) — Une Association qui n'entretiendrait pas le nombre légal de ses membres, s'exposerait aux peines de l'art. 23. Celle qui ne compléterait pas son personnel administratif ne tomberait certainement pas sous l'application de ce dernier texte; mais remarquons que l'art. 5, § 4, de la L. de 1901, prescrit, sous les peines déterminées par l'art. 8, § 1, de la même loi, de dénoncer dans les trois mois tout changement survenu dans ce personnel et nous estimons qu'en vertu du principe général posé dans l'art. 18 de la L. de 1905, ces deux textes sont applicables aux A. C. (V. p. 162 et 215).

MUTATIONS.

Elles peuvent se produire par suite de dé

mission, décès, exclusion.

Démission: - « Chacun de leurs membres pourra s'en reti«rer en tout temps, après payement des cotisations échues et « de celles de l'année courante, nonobstant toute clause con« traire. » (Art. 19, § 2).

Tandis que la L. de 1901, art. 4, n'autorise la sortie ad nutum des membres que dans les associations à durée indéterminée, la L. de 1905, au contraire, permet à tout adhérent d'une A. C. ou Union, même si les statuts en ont limité la durée, de se retirer quand bon lui semblera. Toute clause contraire est nulle et le membre démissionnaire sera assujetti à la seule obligation de payer:

- les cotisations échues,

et celle de l'année sociale courante (1).

Par contre, le membre démissionnaire n'a pas le droit de provoquer en justice la dissolution de l'A. C., si celle-ci fonctionne régulièrement (2).

Décès. Les héritiers du membre décédé sont soumis aux obligations pécuniaires qui viennent d'être indiquées, mais ne succèdent pas à leur auteur comme membres de l'Association; cette qualité est essentiellement attachée à la

personne.

Radiation d'un simple membre ou destitution d'un administrateur. La loi laisse toute liberté aux statuts pour déterminer les conditions suivant lesquelles des mesures de ce genre pourront être prises. Le membre exclu ou destitué, dans le cas où il estimerait que les règles statutaires ont été violées à son égard, aura son recours auprès des tribunaux pour se faire réintégrer, nonobstant toute clause des statuts portant que l'exclusion est sans appel (3).

Dans leurs dispositions réglementaires, concernant le droit de radiation et de destitution qui doit appartenir au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale, les statuts auront également à réserver l'intervention nécessaire des chefs ecclésiastiques, principalement de l'évêque diocé

(1) Cf. art. 7, § 1, L. 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels. (2) En ce sens Dalloz, sous art. 4, L. de 1901, no 14.

(3) Ribot (Ch. des D., 15 juin : J. off., p. 2253).— Lhopiteau et Thibault, op. cit., no 76. — Dalloz, sous art. 24 de la L. de 1901, nos 29 et s.

sain, afin qu'ils puissent maintenir par ce moyen l'unité abso. lue de doctrine et de discipline. C'est ainsi que l'Evêque pourra être institué juge en appel des radiations prononcées par les administrateurs, et être investi du pouvoir de révoquer en tout ou en partie le Conseil, pour cause grave.

Les motifs de l'exclusion seront déterminés par les statuts au premier rang il conviendra de mettre tout fait contraire à l'honneur et au but religieux de l'Association.

RECRUTEMENT ET RENOUVELLEMENT. En cours d'existence de l'Association, le recrutement des nouveaux membres se fera par cooplation et conformément aux règles fixées par les statuts présentation du curé, acceptation par le Conseil directeur, agrément de l'Evêque, etc.

De même les statuts auront à préciser les règles pour le remplacement des membres sortis de l'Association, pour le renouvellement périodique des Conseils et Bureaux, en un mot, pour toutes les mutations, soit accidentelles soit réglementaires, qui pourraient se produire dans le personnel de l'Association ou Union et ils le feront en maintenant un juste équilibre entre l'autorité ecclésiastique et la direction. laïque.

REGLES SPÉCIALES AUX UNIONS. Sur les points qui précèdent, les Unions sont soumises aux mêmes principes que les A. C. elles-mêmes, dans la mesure où ces principes peuvent leur être appliqués. La principale différence tient à ce que les Unions ne sont pas soumises à la règle du nombre minimum des membres.

C'est ainsi que les membres administrateurs, d'une part, les Associations affiliées, de l'autre, pourront se retirer à toute époque, mais après paiement des cotisations indiquées par l'art. 19, § 2.

NOTIFICATION DES CHANGEMENTS DANS LE PERSONNEL. — V. infrà, Section V.

§ II.

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Règles relatives aux attributions du personnel. ATTRIBUTIONS. Les attributions respectives des membres ordinaires et des administrateurs seront fixées par les statuts, qui feront loi à cet égard.

Celles des simples membres consisteront d'ordinaire dans la participation aux assemblées générales, la nomination des administrateurs, la vérification de leurs actes de « gestion financière et administration légale », l'avis à donner sur certains actes importants prévus dans les statuts, etc... Celles des administrateurs, membres du Conseil ou membres du Bureau, comporteront tout ce qui rentre dans la mission ordinaire des administrateurs de toute Association, au point de vue des actes d'acquisition, d'aliénation ou de simple administration, sauf à se conformer aux règles spéciales édictées par la L. de 1905.

RESPONSABILITÉ. Au point de vue civil, ainsi qu'on l'a déjà vu (p. 165), les administrateurs et a fortiori les simples membres n'encourent, vis-à-vis de l'A. C. et des tiers, aucune responsabilité personnelle sur leurs biens propres, à raison des actes accomplis dans la limite de leurs pouvoirs légaux et statutaires: seul le patrimoine social subit les conséquences financières de ces actes.

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Leur responsabilité civile n'est engagée qu'à raison d'abus de pouvoir, d'engagement personnel de leur part, de dol, fraude ou violence, enfin de faute, dans la mesure où les mandataires non salariés peuvent être responsables des fautes qu'ils commettent.

Au point de vue pénal, leur responsabilité est limitée aux délits et infractions commis par eux personnellement (Art. 17, 23, 29 et 31) et cela au point de vue des réparations civiles comme des peines. Tandis qu'au contraire l'A. C. peut être déclarée civilement responsable des contraventions ou délits commis par des personnes autres que ses administrateurs (Art. 36. — Voir T. V) (1).

Section 2me

Charges des Associations cultuelles.

Les anciens établissements publics du culte étaient tenus de pourvoir:

-

1° aux frais ordinaires du culte;

2o à l'entretien des « édifices du culte » avec concours

subsidiaire de l'Etat et des communes (p. 121);

(1) V. suprà p. 146 et infrà p. 220 et Titre V.

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