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lébrés à titre d'actions de grâces ou à l'intention des défunts (fondateurs et personnes qui lui furent chères), mais également pour tout exercice quel qu'il soit rentrant dans les pratiques normales du culte (1).

Quotité. Un point certain, c'est que les fondations ne doivent pas dissimuler une libéralité, que dès lors il ne peut y avoir une disproportion trop marquée entre le bien donné et le service exigé. Mais faut-il une concordance exacte et absolue? la fondation ne pourrait-elle pas, en sus de la rémunération du service, laisser un certain bénéfice à l'A. C. pour ses peines et soins? Nous admettons sans hésitation l'affirmative, car si bien les sommes à percevoir doivent, aux termes du Règl., représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services, ce mot rétribution doit comprendre, non seulement l'honoraire proprement dit dû à l'ecclésiastique qui s'acquittera du service, mais aussi la rémunération due à l'A. C. comme mandataire chargé d'organiser ce service et d'en assurer l'accomplissement régulier.

Il appartiendra d'ailleurs aux Tribunaux, saisis de poursuites pour infractions à l'art. 19 ou d'une demande en nullité de la fondation, d'apprécier si la somme adoptée dissimule un don ou un legs.

Forme. Les fondations peuvent être instituées par acles de dernière volonté comme par actes entre vifs: ce point n'était pas douteux avec la Loi, et le Règl. confirme cette solution. Mais il ajoute que « les sommes à percevoir... << sont dans tous les cas déterminées par un contrat commu« talif. »

Pour les fondations entre vifs, c'est le maintien pur et

(1) Rej. de plusieurs amend. qui voulaient autoriser les fondations pour tout ce qui concerne le culte, pour l'usage perpétuel des bancs et chaises, la décoration des églises, l'entretien ou le logement des minisdu culte, les catéchismes de persévérance, la fourniture ou le renouvellement du matériel des pompes funèbres, l'entretien des tombes, les cérémonies sur les tombes, l'assistance des pauvres de la circonscription. Au contraire, les fondations pour l'instruction religieuse ou l'habillement des enfants de la première communion, pour des sermons, semblent rentrer dans les prévisions légales. Cf. Jénouvrier, op. cit., p. 78; Lhopiteau et Thibault, p. 82 et s.; Réville, no 113 et discours de M. Auffray à la Chambre, 19 juin.

simple du système déjà en vigueur sous le régime concordataire; dès lors, il interviendra, entre le fondateur et l'Association, une sorte de contrat de louage de services fixant, d'une part, la somme à verser, d'autre part, les cérémonies et services religieux à accomplir dans des conditions déterminées.

Pour les fondations instituées par acte testamentaire, cette exigence du Règl. s'explique difficilement, car il n'y a plus alors de convention, ni de contrat commutatif possible entre le fondateur et l'A. C. D'après certains auteurs «< cela veut dire que la somme donnée ne doit pas constituer une << libéralité pour l'association, mais l'équivalent en argent du « service qu'elle rend. » (de Lamarzelle et Taudière, op. cit., p. 264). D'après d'autres « l'Association n'aura pas d'action « en délivrance de legs, mais elle pourra mettre l'héritier « du fondateur en demeure de passer avec elle, en exécution des dernières volontés exprimées, un contrat indiquant la somme à percevoir et les services ou cérémonies. religieuses à célébrer.» (Réville et Armbruster, op. cit., p. 95, note). Cette seconde interprétation paraît mieux dans l'esprit du texte. Il faudra donc qu'un règlement de la fondation intervienne, sous une forme que la loi ne précise pas, entre les héritiers et l'A. C., et cette dernière puisera dans les clauses du testament le droit d'actionner les héritiers pour les contraindre à lui délivrer la somme fixée par le testateur, sauf réduction si cette somme n'est pas en rapport avec les services demandés.

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Mentionnons, pour finir, que les fondations ne sont plus soumises à la nécessité d'aucune autorisation administrative, mais seulement au contrôle des Tribunaux (1).

2° RETRIBUTIONS POUR LA LOCATION DES BANCS ET CHAISES. « C'est le maintien du droit actuel qui passe des fabriques « et consistoires aux A. C. » (rap. Briand); dès lors, il faut, après comme avant la Séparation, entendre le mot location. dans un sens large et l'appliquer, non seulement à la jouissance passagère, pour chaque cérémonie, d'un siège dans une église, mais aussi aux concessions, à long terme et mo

(1) Déclarations formelles du Ministre et du Rapporteur (Ch. des D., 19 juin J. off., p. 2299 et 2302).

yennant un abonnement, de chaises ou bancs réservés au profit d'une personne ou d'une famille.

Quant aux concessions perpétuelles stipulées comme condition de libéralités faites à des églises, les anciennes continueront de recevoir leur exécution (art. 72, D. du 30 déc. 1809), mais il ne sera plus possible d'en créer de nouvelles.

Toutefois, il semble que rien dans la loi ne s'oppose à ce que les fidèles s'assurent la jouissance d'un banc ou d'une chaise dans une église, par leur participation à une « quête ou collecte» pour la reconstruction de cet édifice.

Les rétributions dont s'agit pourront être perçues sous forme de régie directe ou de mise en ferme.

3° RETRIBUTIONS POUR FOURNITURES ET DÉCORATIONS A L'OCCASION DES FUNÉRAILLES. Là encore, c'est le maintien du statu quo, tel qu'il résulte de la L. du 28 déc. 1904 qui a enlevé le service extérieur des Pompes funèbres aux fabriques. Il n'est donc question, dans notre texte, que des fournitures et décorations à l'entrée ou à l'intérieur des églises.

F. Sommes versées par d'autres A. C. ou Unions.

Ces versements, qui peuvent être inspirés, soit par un esprit de solidarité, soit par la nécessité de pourvoir à des bsoins cultuels généraux, sont autorisés par l'art. 19, § 5, que nous étudierons plus loin (p. 199).

G.Subventions de l'Etat pour monuments classés.

L'art. 19, § 6, transcrit ci-dessus, permet à l'Etat, par dérogation au principe général de l'art. 2, d'allouer aux A. C., sur un chapitre spécial du budget national, les sommes nécessaires pour assurer l'entretien des édifices et objets mobiliers (1) classés comme monuments artistiques ou historiques.

D'ailleurs, il ne s'agit pas en ce cas de subventions au culte, mais d'une dépense destinée à assurer la conservation du trésor artistique de la France dont l'Etat a la garde.

(1) En ce qui concerne le mobilier d'art, déclaration conforme du Président de la Commission au Sénat (1er décembre J. off., p. 1653)

Les sommes en question sont remises à l'Association, mais le Ministère des Beaux-Arts en surveille l'emploi (Art. 17, § 4, p. 124).

Section 4me. - Administration du patrimoine des Associations Cultuelles et Unions.

Art. 30 du Règl.: « Les Associations cultuelles... fonc«tionnent librement sous les seules restrictions résultant de « la L. du 9 décembre 1905. » Cette phrase résume exacte. ment la situation des A. C. au point de vue de la gestion de leur patrimoine.

En principe, les statuts réglementeront, avec une pleine et entière indépendance, la gestion et administration des biens possédés par l'Association, ainsi que les attributions. et pouvoirs respectifs des administrateurs et de la collectivité des membres réunis en Assemblée générale. Il leur suffira de tenir compte de deux principes fondamentaux: d'une part, l'adaptation de tous les actes de l'A. C. à sa fin exclusive qui est l'exercice du culte (1); d'autre part, la conformité de sa gestion aux règles essentielles de l'Eglise concernant l'administration de son temporel et la subordination des actes de l'Association à la direction ecclésiastique.

D'ailleurs, que cette gestion porte sur les biens attribués ou sur les biens acquis, elle sera entièrement libre et exempte de tout contrôle préventif ou tutelle administrative.

Mais à côté de ce principe de liberté, les lois combinées de 1901 et de 1905 ont placé des restrictions importantes dont on se rendra compte en étudiant successivement les principaux actes que comporte la vie civile des Associations Cultuelles et Unions.

§ I. Règles spéciales à certains actes.

A.

Actes de simple administration.

En principe, l'A. C. jouit, pour les actes de cette nature, de la même capacité et de la même indépendance qu'un simple

(1) Art. 33, § 2, du Règl. : « Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte. »

particulier pour l'administration de son patrimoine; il en est ainsi, même pour la gestion des biens recueillis par elle dans la liquidation des anciens établissements publics du culte.

Toutefois, à titre exceptionnel, il est certains actes que la loi lui fait une obligation stricte d'accomplir :

et

1° Réparation - suivant certaines règles spéciales entretien des édifices et objets mobiliers classés (p. 124 et 130);

2o Conservation des édifices du culte non classés dont elle a la jouissance et paiement des charges afférentes à ces édifices et aux édifices classés (p. 121 et 123);

3o Mesures propres à assurer, sans interruption de plus de six mois, la célébration régulière du culte dans les édifices mis à sa disposition (p. 128);

4° Paiement du passif des établissements auxquels l'Association a succédé (p. 74);

5° Emploi, conforme aux prescriptions légales, de l'excédent de recettes constaté à la fin de chaque exercice.

Ce dernier point exige quelques développements.

Lorsque l'A. C. termine l'exercice avec un excédent de recettes et un reliquat de caisse dépassant les limites d'un simple fonds de roulement nécessaire à son fonctionnement régulier, elle n'est nullement libre de donner à cet excédent la destination que bon lui semblerait.

1° « Il est réservé, en premier lieu et jusqu'à due concurrence, à l'acquittement des restes à payer au 31 décembre » sur ses propres dettes (Art. 40, § 2, du Règl.).

Si l'Association ne redoit plus rien sur l'exercice antérieur, l'art. 40 du Règl. lui indique trois emplois du reliquat disponible:

2o Il est, en outre « réservé, en premier lieu et jusqu'à due con«currence, à l'acquittement... des dettes restant à échoir des « établissements supprimés dont les biens ont été attribués à « l'Association Cultuelle, conformément aux art. 4,8 et 9 de la ་ loi du 9 décembre 1905. » (Ibid.)

Donc, ses dettes payées, l'Association doit affecter les boni annuels au payement de celles de l'établissement dont elle a pris la succession. Ces boni s'ajouteront aux revenus des biens que l'Etat lui abandonne provisoirement en vertu de l'art. 6, § 1 (p. 76), de façon à hâter l'extinction de ce pas

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