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l'achat, la réparation, la décoration et même la location (1) de meubles et d'immeubles, destinés aux besoins de l'Association ou Union et aux fonctions cultuelles qui sont de son ressort, pourra être acquitté avec les fonds de cette seconde. réserve.

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AUCUNE LIMITATION. La loi n'a assigné aucune limite maxima à cette réserve spéciale, et cela dans la pensée que les fonds ne pouvant sortir de la Caisse des Dépôts et Consignations qu'après un minutieux contrôle, leur accumulation, en supposant qu'elle se produisit, n'offrirait aucun danger.

DEPOT ET RETRAIT. « Les fonds (de cette réserve) devront « être déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse « des dépôts et consignations. » Donc, jusqu'au moment de leur utilisation, les fonds que les A. C. destinent à des acquisitions ou réparations d'immeubles et de meubles seront versés à la Caisse, soit sous forme de numéraire ou de titres au porteur, soit en titres nominatifs, pour y rester déposés au compte de ladite Association avec capitalisation des intérêts. Le retrait pourra ensuite en être effectué au fur et à mesure des besoins, contre justification d'un emploi conforme aux prescriptions de la loi (2).

(1) En ce sens MM. Lhopiteau et Thibault, no 87, qui enseignent qu'à l'énumération de l'art. 22 « il faut ajouter tous les actes ayant pour « résultat de mettre à la disposition de l'association des locaux qui « lui sont nécessaires, notamment la location. »>

(2) Le Règl., dans ses art. 35 et 36, organise avec un luxe de détails et de précautions qu'on peut qualifier d'excessif, la gestion de cette réserve spéciale par la Caisse. « ART. 35. - Les fonds et valeurs consti

-

• tuant la réserve spéciale prévue par l'article 22, § 2, de la loi susvisée sont reçues par la Caisse des dépôts et consignations et ses préposés et régis par les dispositions des lois des 28 nivôse an XIII, 28 juillet 1875 et 26 juillet 1893.

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« Les remboursements de fonds ou remises de valeurs sont effectués ⚫ par la Caisse des dépôts dans un délai de 10 jours, à la demande de l'association, visée par le directeur de l'enregistrement du départe⚫ment et sur la simple quittance de la personne ayant qualité pour • opérer les retraits.

Sur la demande de l'association, la Caisse des dépôts et consignations fait procéder, dans les trois jours de l'enregistrement de cette « demande au secrétariat de l'administration de la Caisse, à l'emploi « de tout ou partie des sommes disponibles, ainsi qu'à la réalisation

C. Sanction des règles concernant les réserves.

C'est le contrôle financier (1) organisé par l'art. 21, qui assurera la stricte observation des règles relatives à la constitution et à l'emploi des deux réserves. Les infractions à ces règles, défaut de versement à l'un de ces fonds des ressources disponibles; application à une destination extra-légale des sommes réservées; dépassement du maximum assigné à la réserve générale, etc., seront signalées par les agents du contrôle à l'administration préfectorale, qui provoquera, s'il y a lieu, des poursuites par le Parquet, en vertu de l'art. 23, §§ 1 et 3 (infrà, p. 219).

De plus, l'art. 23, § 2, attache au fait d'avoir constitué une réserve générale excessive, la sanction suivante : « Les Tribunaux, dit ce texte, pourront, dans le cas d'infraction au « § 1er de l'art. 22, condamner l'Association ou l'Union à verser « l'excédent constaté aux établissements communaux d'assis«tance ou de bienfaisance. »

Cette sanction, qui n'a pas d'équivalent dans nos lois et a mérité le reproche d'offrir une singulière ressemblance avec la confiscation, sera vraisemblablement d'une application assez rare dans la pratique, car, ainsi que le texte l'indique lui-même, elle est facultative pour le juge (2); celui-ci n'y aura recours qu'autant que la mauvaise foi de l'Association sera évidente. Le plus souvent même les agents du contrôle

« des valeurs déposées et aux changements à apporter dans la composition de ces valeurs.

ART. 36. · Le visa prévu à l'article précédent est donné par le di«recteur de l'enregistrement sur la seule production des décomptes, « mémoires ou factures des entrepreneurs ou des fournisseurs et d'une copie de la délibération de l'association approuvant la dépense; « ce visa intervient dans le délai de quinzaine, à partir de la production desdites pièces.

Les pièces justificatives sont, après visa, renvoyées à l'associa« tion. »

(1) Les constatations des agents du contrôle seront toujours soumises à vérifiation par le juge et ne constitueront pour lui que de simples indications. Arg. en ce sens de la suppression, après « excédent constaté », des mots « par le contrôle financier » (Ch. des D., 22 juin).

(2) Ce n'est qu'une faculté. On pourra obliger l'Association « à dépenser immédiatemment l'excédent pour l'exercice du culte ou le << transmettre à une Association similaire. » (Rap. Briand).

se contenteront d'inviter l'Association à ramener sa réserve au taux légal, sans saisir l'Administration et surtout la justice de ce fait.

Quoi qu'il en soit, le Tribunal dont parle la loi est évidemment le Tribunal correctionnel saisi, par le Parquet en conformité de l'art. 23, d'une poursuite pour contravention à l'art. 22, § 1er.

§ III. Comptabilité et inventaire annuel.

La loi impose à cet égard aux Associations cultuelles des obligations qui ne pèsent pas sur les associations ordinaires; et elle le fait, non seulement pour les biens que celles-ci auront pu recueillir dans la liquidation de l'ancien patrimoine ecclésiastique, mais également pour tous les biens. et ressources qui leur adviendront après la Séparation.

Art. 21, § 1er: « Les Associations et les Unions tiennent un « état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent « chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état « inventorié de leurs biens meubles et immeubles. »

Ce texte a été complété par le Règlement d'adm. pub., dont les art. 37 à 46, relatifs au « Contrôle financier », renferment des prescriptions minutieuses où se reflètent bien les habitudes inquisitoriales et tracassières de l'Administration.

L'idée générale de ces dispositions a été de soumettre les Associations cultuelles et Unions à une comptabilité et à un contrôle analogues à ceux des Fabriques, ce qui est absolument contraire à la logique, puisqu'il s'agit ici d'institutions privées et non plus d'établissements publics (1) — mais avec cette différence que, pour les A. C., la vérification

(1) Cf. discussion soit à la Ch. des D. (20 juin) - où a été rejeté l'amendement Flayelle demandant la suppression de cette entrave à la liberté des A. C. soit au Sénat (1er décembre).

- « Ces Ass. sont purement privées lorsqu'il s'agit de recueillir des dons et legs, à tel point... qu'en aucun cas elles ne pourront être re«< connues d'utilité publique, parce que cette reconnaissance serait « contradictoire du principe de la Séparation; et cependant l'Etat « les reconnaît si bien qu'il leur impose l'obligation d'une reddition « de compte annuelle. Elles sont donc privées quant à leurs droits, publiques quant à leurs obligations.» (Flayelle, ibid.: J. off., p. 2341).

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sera faite sur place et ne comportera pas forcément une décision judiciaire, tandis que pour les fabriques un double des comptes, avec pièces justificatives, devait être remis aux tribunaux administratifs chargés de les examiner et de rendre un jugement sur leur régularité.

COMPTABILITÉ. -L'Association ou Union doit, aussitôt qu'elle prend naissance, tenir sur un livre journal de caisse, coté et paraphé par le directeur de l'enregistrement ou son délégué, l'état de ses recettes et dépenses avec indication de la cause et de l'objet de chacune d'elles (non compris, cela va de soi, les offrandes et honoraires remis. directement aux ministres du culte).

Ce livre est arrêté, chaque année, au 31 décembre.

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COMPTE FINANCIER. Au plus tard avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle il s'applique, on dresse un compte financier, sorte de récapitulation des opérations de l'exercice écoulé.

Il porte sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre précédent et présente par nature les recettes et les dépenses effectuées.

Les revenus des biens dont l'Etat a laissé provisoirement la jouissance à l'A. C. pour acquitter les dettes d'un établissement ecclésiastique supprimé (Art. 6, § 1) font l'objet d'un compte à part et sont portés en recettes et en dépenses à des articles spéciaux, ces revenus ne pouvant être employés qu'à éteindre le passif en question.

Le compte se termine par une balance récapitulative qui fera, le cas échéant, ressortir l'excédent des recettes sur les dépenses, excédent dont l'emploi obligatoire a été indiqué plus haut (p. 194). « L'excédent... qui ressort de la balance « doit être représenté par le solde en caisse au 31 décembre » (Art. 40, § 1er, du Règl.).

Il indique les restes à recouvrer et à payer.

Il est établi en double exemplaire et l'un de ces exemplaires doit être adressé, mais sur sa demande seulement, au représentant de l'administration de l'enregistrement qui en délivre récépissé. L'autre est conservé pendant cinq ans par l'Association avec pièces justificatives, registres et documents de comptabilité.

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inventorié de tous les biens meubles et immeubles possédés par l'Association ou Union, qui devra être dressé, pour chaque année écoulée, pendant les six premiers mois de l'année suivante. Cet état indiquera distinctement :

-1° les biens attribués (art. 4, 8 et 9), ou ceux acquis en remploi conformément à l'art. 5, § 3;

2o les valeurs mobilières dont les revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies et services religieux; -3° les titres nominatifs constituant la réserve générale de l'art. 22, § 1er;

-4° le montant de la seconde réserve placée à la Caisse des dépôts et consignations;

-5° enfin tous les autres biens meubles et immeubles de l'Association.

Les biens portés sur l'état sont estimés article par article. L'état inventorié est dressé en un seul exemplaire, que l'Association doit garder pendant cinq années avec les pièces justificatives.

§ IV. Tenue des Assemblées générales.

Sur ce point également la loi porte atteinte à la liberté d'action et à l'indépendance des Associations et Unions Cultuelles, en leur imposant, qu'elles le veuillent ou non, l'immixtion de tous leurs membres dans la gestion du temporel de l'Eglise. Art. 19, § 3: « Nonobstant toute clause contraire « des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou admi«nistrateurs seront, chaque année au moins, présentés au « contrôle de l'assemblée générale des membres de l'associa«tion et soumis à son approbation.

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De ce texte découlent les règles suivantes :

1° Au moins une fois par an, tous les membres de l'A. C. (ou les délégués de chaque association adhérente à l'Union seront convoqués en Assemblée générale, dans la forme prescrite par les statuts;

2o Les directeurs ou administrateurs de l'Association ou Union, rendront compte à cette Assemblée de leurs actes au double point de vue de la gestion des finances et de l'administration légale des biens de ladite Association;

3o L'Assemblée émettra son avis sur ce rapport, suivant

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