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gements soumis à la nécessité de la déclaration. Ainsi une acquisition ou aliénation de biens, quoique non déclarée à l'administration, produira plein et entier effet au point de vue civil. Cette omission ne peut avoir que des conséquences pénales.

D'ailleurs en aucun cas le défaut de déclaration ne suspend la vie juridique de l'Association (Cf. p. 175).

Section 7me. Sanctions des règles déterminant le régime des Associations Cultuelles.

Maintenant que les règles qui gouvernent l'organisation et le fonctionnement des A. C. (et des Unions), nous sont connues, il reste à étudier les sanctions que les deux Lois combinées de 1901 et de 1905 attachent à l'inaccomplissement de ces règles (1).

Le principe général est énoncé dans l'art. 23 de la L. de 1905, qu'il faut compléter par quelques dispositions de la L. de 1901 (art. 3, 5, 7 et 17).

Art. 23, § 1: « Seront punis d'une amende de 16 à 200 fr. « et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs « ou administrateurs d'une Association ou d'une Union qui « auront contrevenu aux art. 18, 19, 20, 21 et 22.

§3 Ils (les Tribunaux) pourront, en outre, dans tous les « cas prévus au § 1er du présent article, prononcer la disso« lution de l'Association ou de l'Union. »

(1) Comme on l'explique au texte, il s'agit exclusivement ici de sanctions relatives aux principes constitutionnels des A. C. posés dans le Titre IV. Mais d'autres Titres de la loi contiennent également des dispositions garanties par des sanctions civiles ou pénales

-

- Art. 13 et 14 retrait de jouissance des édifices du culte pour insuffisance d'entretien, emploi contraire à leur destination, etc. (p. 128 et s.);

-

Art. 17 Pénalités contre les directeurs et administrateurs pour contravention aux dispositions concernant les monuments ou objets classés (p. 146);

Art. 29 Responsabilité pénale des directeurs et administrateurs qui ont personnellement contrevenu aux prescriptions sur la tenue des réunions et les manifestations du culte (infrà, Titre V).

Art. 36 Responsabilité civile de l'A. C. à l'occasion d'infractions

à la Police des cultes (ibid.).

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Les infractions possibles contre les dispositions organiques des A. C. contenues au Titre IV, sont extrêmement nombreuses : l'énumération qui va en être donnée n'est nullement limitative et n'a pas la prétention d'être complète.

Objet illicite (1). -L'Association ou Union qui se propose de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte », devient par le fait même une Association ou Union Cultuelle. Dès lors, tout objet étranger au culte lui est interdit (p. 155) et constitue pour elle un objet illicite, la faisant tomber sous l'application de l'art. 23, alors même qu'il serait licite pour une Association ordinaire. Le Tribunal saisi peut, toutefois, l'autoriser à rectifier en cours d'instance ses statuts et à échapper ainsi à la dissolution.

De plus, une Association pourrait se fonder pour assurer l'exercice d'un culte contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Dans ce cas, bien qu'en règle avec la L. de 1905, elle sera en contravention avec l'art. 3 de la L. de 1901, qui la déclare « nulle et de nul effet. »>

Infractions aux règles édictées par les art. 5 L. de 1901 et 19, §§ 1 et 20, L. de 1905, pour les formalités constitutives des Associations et Unions. Sanctions civiles et pénales de

l'art. 23 (2).

De plus, l'A. C. non déclarée ni publiée régulièrement est dépourvue de toute existence légale et de toute capacité civile à l'égard des tiers.

Dans ce cas comme dans le précédent, l'Association de bonne foi peut éviter la dissolution si, avec l'autorisation

(1) L'art. 3, L. de 1901, déclare nulle et de nul effet toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement. — L'art. 7, § 1, décide que cette nullité sera prononcée par le tribunal civil, à la requête de tout intéressé et du Ministère public. visé par l'art. 23 incor

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(2) Argument de ce que l'art. 18 (V. p. 162) pore dans la L. de 1905 l'art. 5 de la L. de 1901. Quant à la publicité (insertion au J. off.) prescrite par l'art. 1er du D. de 1901, elle n'est pourvue par les deux lois susvisées d'aucune sanction et son omission ne produit que des conséquences juridiques (p. 175).

du juge, elle se met en règle avec la loi pendant le cours des poursuites.

Actes et opérations quelconques de gestion accomplis dans un but étranger à l'exercice du culte. Sanctions civiles et pénales de l'art. 23; de plus, l'acte irrégulier est entaché de nullité absolue (p. 224).

Si l'acte envisagé avait un caractère cultuel, mais étranger à la mission spéciale tracée par les statuts à l'A. C., l'art. 23 ne s'appliquerait pas.

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Réduction du personnel réglementaire. Les pénalités de l'art. 23 sont également encourues par l'A. C. ou Union qui ne complèterait pas, dans les trois mois (p. 176), son personnel de membres suivant les règles prescrites par l'art. 19, § 1er. D'ailleurs, tant que la dissolution n'est pas prononcée, la vie civile de l'Association n'est point suspendue par le seul fait que le nombre des membres est tombé au-dessous du minimum légal (1).

Défaut de déclaration des modifications apportées aux statuts, au personnel ou au patrimoine. Mêmes conséquences. que dans le cas précédent; de plus les modifications non déclarées sont inopposables aux tiers (p. 216).

Infractions aux règles qui limitent la capacité des Associations et Unions au point de vue des ressources et des acquisitions. Voir explications déjà données p. 183 et 197.

Défaut d'emploi des prix de biens attribués. — Sanction purement civile, puisque l'obligation d'emploi résulte d'un texte du Titre II que l'art. 23 ne vise pas (p. 70 et 217).

Contravention aux prescriptions de l'art. 21, § 1er, sur la tenue des comptes et l'état des biens de l'Association.

Défaut de convocation annuelle de l'Assemblée générale, ou absence de vérification par cette Assemblée de la gestion des administrateurs.

Ces deux catégories d'infractions sont passibles des peines de l'art. 23.

Infractions aux règles qui régissent les deux réserves. — Sont également punies par l'art. 23, §§ 1 et 3. De plus il a été dit (p. 208) qu'en vertu du § 2 de ce même article, les sommes

(1) La loi ne frappe d'aucune peine le retard apporté par l'Association à compléter son personnel administratif (p. 176, note 1).

dépassant le maximum de la première réserve peuvent être confisquées au profit de certains établissements.

Maintien ou reconstitution irrégulière d'une Association ou Union dissoute. V. infrà § IV.

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L'art. 23 édicte deux catégories de sanctions: 1° peines contre les auteurs de l'infraction et 2° dissolution de l'A. C., qui peuvent se cumuler ou être appliquées séparément.

A.

Sanction pénale contre les auteurs de l'infraction.

Les directeurs ou administrateurs qui se seraient rendus personnellement coupables d'infractions aux prescriptions du Titre IV sont passibles des peines édictées par l'art. 23. Pour cela il faut une participation directe aux faits incriminés les administrateurs qui n'y auraient pas participé, n'encourraient aucune responsabilité pour les agissements de leurs collègues, et a fortiori en serait-il de même des simples membres.

La peine - dont le taux est emprunté à l'art. 8 L. 1901 — est de 16 à 200 fr. d'amende pour une première infraction; le double en cas de récidive.

Par récidive il faut entendre une infraction nouvelle contre une prescription légale déjà violée et punie antérieurement au contraire deux infractions à deux articles distincts de la loi ou à deux dispositions distinctes d'un même article ne constitueraient pas la récidive (1).

Dommages et intérêts. Indépendamment des peines qu'il encourt, l'administrateur qui, par ses infractions à la loi, a causé un préjudice à l'Association (dissolution de l'A. C., annulation de l'acte irrégulier, etc.) ou à des tiers, est passible envers eux de dommages et intérêts conformément au principe général de l'art. 1382, C. civil.

B.

- Dissolution de l'Association cultuelle.

Non content de punir les auteurs de l'infraction, l'art. 32 donne au juge le droit de frapper de mort l'A. C. ou

(1) Déclaration en ce sens de M. Rouanet, rédacteur du texte (Ch. des D., 22 juin : J. off., p. 240). · Doctrine constante.

l'Union, même dans des cas où l'infraction ne touche ni à sa constitution ni à son fonctionnement organique et doit être imputée uniquement à la négligence de ses administrateurs (1).

Cette peine accessoire peut être prononcée même à la suite d'une première contravention (2). Par contre elle n'est pas obligatoire en cas de récidive (3). En toute hypothèse le tribunal répressif a plein pouvoir d'en apprécier l'opportunité (4).

Toutefois, si l'infraction résulte d'un vice constitutionnel (objet illicite, omission d'une formalité substantielle) que l'Association n'aurait pas fait disparaître après coup, la dissolution s'imposera (Arg. de l'art. 7, § 1er, L. de 1901).

Nous avons déjà indiqué deux conséquences de la dissolution nouvelle dévolution des biens ecclésiastiques (p. 78) et retrait de la jouissance des édifices du culte (p. 127). Quant à la liquidation du patrimoine propre de l'A. C. ou Union dissoute, les règles en seront étudiées dans le Chapitre suivant.

§ III. Poursuites et jugement.

PERSONNES ayant qualité pour provoquer les poursuites. - D'abord les tiers intéressés. S'ils n'ont pas d'intérêt pécuniaire à agir, ils pourront tout au moins adresser une plainte au Parquet.

En second lieu le ministère public, soit d'office, soit sur la plainte d'un particulier, soit, ce qui sera le cas le plus fréquent, sur l'invitation de l'administration préfectorale à qui l'irrégularité aura été signalée par un rapport des agents du contrôle financier (p. 214).

(1) Rejet d'un amendement Lefas n'autorisant cette peine accessoire qu'en cas d'infraction aux règles posées par les art. 18 et 19, §§ 1, 2 et 3 relativement à la constitution des A. C. (Ch. des D., 22 juin).

(2) Rejet de l'amendement Coutant qui ne l'autorisait qu'en cas de récidive (ibid.).

(3) ... même dans ce cas, la loi laisse au tribunal la faculté de la • prononcer.» (le Rapporteur au Sénat, 1er déc. : J. off., p. 1662). (4) Dans les cas les plus graves, lorsque les infractions seront << telles que l'existence de l'Association ou de l'Union paraîtra consti« tuer un danger pour l'ordre public les tribunaux pourront en pro« noncer la dissolution. » (Rap. Briand).

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