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fice, si cet édifice appartenait à l'Etat ou à une commune (art. 13, § 2, 4°), et même la dissolution de l'Association. (art. 23, § 2) - (p. 129 et 219).

Le texte doit être interprété restrictivement; il ne vise donc ni les locaux qui serviraient accidentellement à un culte public, - ni ceux appartenant à des particuliers et servant à un culte privé, -ni enfin les édifices simplement habités par les ministres du culte ou occupés par les services administratifs de l'A. C.

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Ces réunions, dit l'art. 25, « restent placées sous la surveil« lance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public » et le § 3 de l'art. 49 du Règl., ajoute que : « La surveillance des « autorités s'exerce sur les réunions cultuelles publiques conformément aux dispositions des art. 9 de la L. du 30 juin 1881, et 97 de la loi du 5 avril 1884 » (1).

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En effet, la présence de la police dans les édifices du culte a pour but le maintien de l'ordre public, c'est-à-dire la répression de tout acte de nature à y porter atteinte, qu'il émane des assistants ou du clergé. Elle aura notamment le devoir d'appliquer l'art. 32 (p. 248) aux perturbateurs des cérémonies religieuses.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent faire obstacle à ce que le curé et l'A. C. soient maîtres dans leur église, surtout depuis que celle-ci n'est plus qu'un édifice privé

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(1) Art. 9, L. de 1881: « Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué à Paris, par le préfet de police, et « dans les départements, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, pour a assister à la réunion. Il choisit sa place. Toutefois le

.....

« droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de « l'autorié que s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des & collisions ou voies de fait. »

Art. 97, L. 1884 « La police municipale a pour objet d'assurer le « bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notam«ment... 3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que... églises... »

Il y a lieu de se demander s'il était bien nécessaire de soumettre ainsi la religion à la surveillance incessante de la police... Souhaitons que les agents investis de cette mission délicate, sachent comprendre qu'ils ne sont pas seulement chargés de surveiller le culte, mais aussi de le protéger.

affecté à un service privé, ni à ce qu'ils conservent la haute main et le droit de surveillance sur tout ce qui s'y passe. De là, nous tirerons cette double conséquence, d'une part, et cela est bien évident, qu'ils auront seuls la direction des cérémonies religieuses, d'autre part, qu'ils pourront avoir leur police particulière chargée d'expulser, même préventivement, les perturbateurs.

§ III.

Déclaration préalable annuelle.

EXEMPTION DES FORMALITÉS DE DROIT COMMUN. La loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, après avoir déclaré dans son art. 1er que les réunions publiques sont libres et peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, les soumet néanmoins aux prescriptions suivantes :

- déclaration faite, vingt-quatre heures au moins avant la réunion, à la préfecture, sous-préfecture ou mairie par deux personnes jouissant de leurs droits civils et politiques, et dont l'une est domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu; récépissé de cette déclaration;

- indication des lieu, jour et heure de la réunion, ainsi que de son objet;

interdiction de prolonger la réunion au-delà de onze heures du soir, ou tout au moins au-delà de l'heure fixée pour la fermeture des établissements publics;

- obligation de constituer un bureau de trois personnesa u moins, tenu de veiller au maintien de l'ordre et au respect des lois, et responsable des infractions commises dans la tenue de la réunion;

- assistance d'un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, qui peut dans certains cas dissoudre l'assemblée.

Ces règles pouvaient-elles s'appliquer aux réunions du culte?« La loi de 1881, dit M. Briand dans son rapport, contient « certaines exigences qui auraient constitué de véritables « entraves à l'exercice des cultes. Il aurait fallu une déclara«<tion spécifiant non seulement le lieu mais aussi le jour et « l'heure des réunions... On voit mal une déclaration ainsi « nécessaire pour chaque messe ou chaque vêpres... On n'a « retenu de la loi de juin 1881 (1) que la nécessité d'une

(1) Ce passage du rapport indique que ce n'est pas seulement l'arti

« déclaration limitée au local où s'exercera le culte. Aucune << autorisation ne reste nécessaire... »

Donc à part la déclaration annuelle dont il va être parlé les réunions publiques du culte ne sont soumises à aucune formalité ou exigence administrative, ni à « aucune limita«tation en ce qui concerne le nombre, le jour, l'heure et la « durée des réunions» (Briand).

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DÉCLARATION. - D'après l'art. 25, ces réunions « ne peuvent « avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de « l'art. 2 (de la L. de 1881) et indiquant le local dans lequel « elles seront tenues. »

Personnes chargées de la faire : « deux délégués au moins « de l'Association Cultuelle qui a la propriété ou la jouis«sance du local où le culte sera célébré; l'un de ces délégués « doit être domicilié dans la commune où le local est situé » (Art. 49, § 1, du Règl.) Ces délégués ne seront pas forcément des administrateurs de l'association, mais « ils devront jouir « de leurs droits civils et politiques et la déclaration indiquera « leurs noms, qualités et domicile » (art. 2, L. 1881).

A qui doit-elle être faite? Dans la ville de « Paris, au Préfet « de police; dans les chefs-lieux de département, au Préfet ; « dans les chefs-lieux d'arrondissement, au Sous-Préfet et « dans les autres communes, au Maire » (ibid.).

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Formes. Déclaration écrite et signée des deux déclarants. Il leur en est délivré, de suite, un récépissé constatant l'heure de la déclaration, et « dans le cas où le déclarant n'au«rait pu obtenir le récépissé, l'empêchement ou le refus pourra « être constaté par acte extra-judiciaire ou par attestation « signée de deux citoyens domiciliés dans la commune » (ibid.). Délai et durée. La célébration du culte ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures. »>< (Règl.).

« Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions « permanentes, périodiques, ou accidentelles qui auront lieu « dans l'année » (art. 25, L. 1905). Donc, pour que le culte ne subisse pas d'interruption dans le même local, la déclaration

cle 8 de la loi de 1881, comme semble le dire notre texte, mais la loi tout entière, à part l'article 2, qui est inapplicable aux réunions publiques du culte.

devra être renouvelée annuellement et au moins 24 heures avant l'expiration de l'année précédente.

Tout changement de local nécessiterait une nouvelle déclaration.

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Indications à fournir. -1° le local dans lequel les réunions seront tenues; 2° l'objet général des réunions, qui ne pourra être qu'un objet cultuel; 3° la nature des cérémonies « permanentes, périodiques ou accidentelles » sans les énumérer ni les spécifier toutes. Une déclaration générale pour l'ensemble des exercices de l'année sera suffisante: « l'intérêt « de la déclaration porte surtout sur le local » (Briand).

CHAPITRE II.

Manifestations religieuses à l'extérieur des édifices.

§ I.

Cérémonies extérieures du culte.

Le § 1er de l'art. 27 décide que « les cérémonies, processions « et autres manifestations extérieures d'un culte continueront « à être réglées en conformité des art. 95 et 97 de la loi muni«cipale du 5 avril 1884. »

Ce texte maintient, à peu de chose près, le statu quo, malgré les deux autres systèmes proposés à la Chambre, l'un interdisant radicalement toute manifestation extérieure du culte, l'autre les subordonnant à l'autorisation préalable de l'autorité municipale (Ch. des D., 26 juin).

Donc, comme par le passé, ces cérémonies faites en dehors des églises, sont libres en principe tant qu'elles n'ont pas été interdites d'une façon permanente ou temporaire par le maire ou, à son défaut, par le préfet (en vertu du droit que l'art. 99 de la L. de 1884 lui confère de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par l'autorité municipale, toutes les mesures exigées par la sûreté et la tranquillité publiques).

Toutefois, pour interdire les cérémonies extérieures, le maire ou le préfet devra uniquement se baser sur la nécessité de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et sur le « maintien du bon ordre » (art. 97); il ne pourra

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plus invoquer l'art. 45 des Organiques, aujourd'hui abrogé (p. 9), aux termes duquel « aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés « à différents cultes. >>

Sur l'étendue des pouvoirs municipaux en ces matières et les caractères distinctifs des cérémonies extérieures du culte, on consultera la jurisprudence antérieure. - L'arrêté du maire sera susceptible, dans les deux mois, d'un recours au C. d'Etat pour excès de pouvoir (1).

Le texte ne s'applique:

— ni aux cérémonies en plein air sur des terrains privés (rap. Briand);

ni à des manifestations extérieures, inspirées par un mobile religieux mais ne constituant pas une cérémonie du culte; par ex. un cortège de catholiques allant au-devant d'un nouveau curé, un rassemblement de fidèles en vue de protester contre la suppression des établissements religieux ou des processions, etc. (2).

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La police des enterrements par suite du rejet d'un paragraphe qui la réglementait spécialement reste soumise au statu quo et confiée comme par le passé à l'autorité municipale (Art. 97, 4°, L. du 5 avril 1884 et L. du 15 novembre 1887).

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Sous l'empire des art. 100 et 101 de la L. du 5 avril 1884 (3),

(1) Sous la législation concordataire, cet arrêté pouvait être déféré au C. d'Eat par la voie d'appel comme d'abus, basé sur l'entrave à la liberté des cultes. L'appel comme d'abus contre les ministres du culte, de même que le recours en cas d'abus, de la part des fonctionnaires publics, contre l'exercice public du culte et la liberté de ses ministres (Art. 6 et 7 des Organiques), ont été supprimés par la Loi de 1905 : c'est une des conséquences les plus importantes de cette nouvelle législation que nous avions omis d'indiquer à propos des art. 2 et 44 (p. 6). (2) Cf. échange d'explications entre MM. Groussau et Briand, Ch. des D., 26 juin : (J. off., p. 2481).

(3) Cf. art. 48 des Org. : L'Evêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des

a cloches; on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la per« mission de la police locale. »

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