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les cloches des églises étaient spécialement affectées aux cérémonies religieuses, mais pouvaient exceptionnellement être utilisées par l'autorité civile en cas de péril ou dans des circonstances prévues par les règlements et les usages; les sonneries religieuses ou civiles faisaient l'objet d'un règlement concerté par l'évêque et le préfet ou, en cas de désaccord, arrêté par le ministre; une clé du clocher était remise aux titulaires ecclésiastiques, une autre (avec clé de l'église, si le clocher en dépendait) au maire qui ne pouvait user de ces clés que dans les cas prévus par les règlements.

L'art. 27, §§ 2 et 3, de la Loi maintient, dans son ensemble, le statu quo, avec cette différence que ce n'est plus l'évêque, personnage qui n'a désormais aucune qualité officielle, mais le président ou directeur de l'A. C. qui doit se concerter avec le maire.

- Pour que ces dispositions s'appliquent, peu importe de savoir qui est propriétaire des cloches (1), pourvu que celles-ci se trouvent dans une église ou chapelle occupée par une A. C. (2).

Les sonneries religieuses et les sonneries civiles seront réglées par le même arrêté municipal ou préfectoral, dans les formes précisées par les art. 50 et 51 du Règl. (3).

(1) Réponse du Ministre à M. Auffray (Ch. des D., 27 juin : J. off., p. 2526). Cf. suprà p. 30.

(2) Les textes présentement analysés ne semblent pas applicables aux sonneries des cloches de chapelles particulières ou dépendant d'établissements publics ou privés. Ces sonneries seront réglementées uniquement par le Maire en vertu de ses pouvoirs de police.

(3) Art. 50. L'arrêté pris dans chaque commune par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches, tant pour les sonneries a civiles que pour les sonneries religieuses, est, avant la transmission « au préfet ou au sous-préfet, communiqué au président ou directeur de l'association cultuelle. Un délai de quinze jours est laissé à celui«ci pour former à la mairie, s'il y a lieu, une opposition écrite et « motivée. Il lui est délivré récépissé. A l'expiration dudit délai, le « maire transmet au préfet son arrêté qui, à défaut d'opposition, est « exécutoire dans les conditions prévues par les articles 95 et 96 de la « loi du 5 avril 1884. En cas d'opposition, il est statué par arrêté préfectoral.

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« Art. 51.

Les cloches des édifices servant à l'exercice public du « culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de « péril commun qui exigent un prompt secours. Si elles sont placées • dans un édifice appartenant à l'Etat, au département ou à la com

Quant à la question de la clé du clocher, l'art. 52 la résout conformément aux anciennes règles, en se contentant de substituer le président de l'Association au titulaire ecclésiastique.

Les arrêtés dont il est parlé ci-dessus sont susceptibles, si c'est un arrêté municipal, de la part du préfet et, dans tous les cas, de la part des intéressés, d'un recours au Conseil d'Etat pour vice de forme et excès de pouvoir (1).

Une dernière question se pose, celle de savoir si l'art. 27 rend de plein droit caducs les règlements précédents, alors même qu'on ne voudrait rien y changer, ou si ces règlements resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé? Ce point n'a pas été examiné dans la discussion. La première solution est peut-être plus conforme à l'art. 27; mais, en fait, si l'A. C. ne réclame pas, les maires seront libres, en ne prenant pas l'initiative d'une nouvelle réglementation, de maintenir le statu quo.

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Aux termes de l'art. 28: « Il est interdit, à l'avenir, d'élever « ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les « monuments publics ou en quelque emplacement public que « ce soit, à l'exception..... » (2).

• mune, ou attribué à l'association cultuelle en vertu des articles 4, « 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispo«sitions des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux. » (1) Sénat, 4 décembre J. off., p. 1674 : M. l'amiral de Cuverville : « Il est bien entendu que l'A. C. a son recours au C. d'Etat... — M. Ch. « Riou: C'est le droit commun. Le Ministre Il y a lieu à recours « pour excès de pouvoir, mais s'il n'y a pas excès de pouvoir, le recours « n'est pas admissible. M. de Cuverville Pendant ce temps les « cloches seront silencieuses... »

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(2) La question était précédemment réglée par une Décision ministérielle du 7 fructidor, an X, qui décidait que « la loi et le gouvernement « ont laissé ce point à la prudence des autorités locales. Si cette « exposition peut servir de prétexte à troubler l'ordre, il sera sage de la prescrire; mais si elle ne peut produire aucun inconvénient, il y « a lieu de la tolérer, sauf à en ordonner l'enlèvement au moment où elle deviendrait l'occasion de désordres. »

Sens des mots « signes ou emblèmes religieux ». - Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu. viser uniquement les objets ayant un caractère nettement symbolique érigés dans un but de manifestation religieuse, mais nullement ceux, tels que des statues, destinés à rappeler des actions vertueuses ou héroïques, et à perpétuer le souvenir d'un héros de la charité ou du dévouement, alors même qu'il aurait été canonisé ou béatifié par l'Eglise, comme saint Louis, saint Vincent de Paul, Jeanne d'Arc, saint Bernard...

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Lieux où ces signes et emblèmes religieux sont interdits. Le texte dit « monuments publics », « emplacement public. Ces mots ont été commentés de la façon suivante par le rapporteur à la Chambre : « Par les termes « emplacement public» nous disons les rues, les places publiques ou les « édifices publics autres que les églises et les musées. Il << n'est nullement question d'empêcher un particulier de « faire décorer sa maison de la manière qui lui plaira, « même si cette maison a façade sur une place ou une rue... «Si telle avait été notre intention nous aurions appliqué l'interdiction de l'article 28 à tous les emblèmes religieux « offerts à la vue du public. >> Dans ce cas les maisons « n'eussent pas seules été visées, mais encore tous les ter« rains privés qui, par leur situation, pouvaient être vus de «la rue... L'art. 26 ne s'applique qu'aux emplacements publics, c'est-à-dire qui sont de la propriété soit de l'Etat, « soit du département, soit de la commune. » (Ch. des D., 27 juin : J. off., p. 2527).

B. Lieux exceptés par la loi.

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La loi fait exception à la règle en faveur de trois catégories de monuments et lieux publics.

1ent, a Edifices servant au culte. » Cette exception n'aura d'intérêt que dans le cas peu fréquent où, après la Séparation, des édifices de cette nature seraient élevés sur des terrains publics, puisque la prohibition ne s'applique, ni aux emblèmes existant au moment de la mise en vigueur de la loi, ni aux édifices qui seront construits ultérieurement sur des terrains privés.

2ent. Terrains de sépulture dans les cimetières, monuments funéraires. Dans son projet, la commission n'exceptait

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que les terrains de sépulture privée. Sur les observations de M. Lefas, la commission a accepté la suppression du mot privé, qui paraissait trop restrictif, sans d'ailleurs préciser le sens de sa nouvelle rédaction. M. Lefas a interprété ainsi le texte adopté : « Il est donc entendu qu'à l'avenir, sur tous les terrains de sépulture quelconques, les emblèmes ou inscriptions, non interdits par le maire en vertu de ses pouvoirs de police, pourront continuer à être apposés qu'ils aient ou non un caractère religieux. » (Ch. des D., 28 juin : J. off., p. 2555).

Sont, dès lors, autorisés les emblèmes religieux sur un terrain concédé, sur une tombe de la fosse commune (1), sur une sépulture collective dans un terrain concédé à un particulier (2).

Au contraire, sont interdits les emblèmes et monuments de cette nature érigés par la commune au milieu du cimetière en dehors des terrains de sépulture; ainsi que ceux placés par un particulier sur une fosse collective en terrain communal (3).

3ent. Musées ou expositions.

C. Portée de l'interdiction.

Cette interdiction est absolue et s'impose à une commune, malgré l'avis contraire de ses habitants ou de son Conseil municipal. Toutefois la loi ne statue que pour l'avenir. Les emblèmes religieux existant au moment de la promulgation de la loi pourront être respectés conformément aux règles en vigueur, à moins que les municipalités ou l'Etat, propriétaires du terrain, du bâtiment sur lesquel ces emblèmes

(1) Sénat, 4 décembre : J. off., p. 1677 : « M. Charles Riou: Il est et a doit être entendu que les pauvres qui n'ont pas la faculté d'acheter « des concessions auront le droit d'élever sur leurs terrains, si bon leur semble, les signes ou les emblèmes religieux qu'ils choisiront. → « Le Ministre : C'est entendu, jamais il n'a été question de l'interdire. » Doctrine constante: Lhopiteau et Thibault, op. cit., p. 287; Réville, p. 208; Lamarzelle, p. 328.

(2) Déclaration formelle en ce sens du Ministre et du Président de la Commission au Sénat (4 déc.: J. off., p. 1677).

(3) C'est tout au moins ce qui semble résulter de la discussion assez confuse qui s'est engagée sur ce point au Sénat (loc. cit.). Contrà Lamarzelle et Taudière, p. 328 qui estiment avec raison que le texte ne devrait pas comporter cette restriction.

existent, n'en ordonnent la suppression (1). Donc la loi autorise, mais n'exige pas, le maintien des monuments et emblèmes antérieurs à la loi.

Comme corollaire de leur maintien, on a reconnu le droit de les restaurer, s'ils se dégradent. « On doit même dire qu'un calvaire actuellement existant et qui serait détruit par accident pourrait être relevé. Il n'en serait autrement. « que pour un emblème qui aurait été complètement détruit « et qu'on serait resté longtemps sans relever » (rap. Lecomte).

Les monuments ainsi conservés continueront à être protégés par les lois pénales punissant la dégradation des monuments publics (Art. 257, C. pénal) (2).

§ IV.

-Port du costume ecclésiastique.

Par application de la L. de 1905 et en particulier de son art. 2, § 1, le port du costume ecclésiastique est désormais absolument libre n'importe qui peut s'en revêtir, alors même qu'il n'y aurait nul droit p. 8), pourvu qu'il ne trouble pas la paix publique (3). De là deux conséquences :

1ent. Les ecclésiastiques seront toujours libres de porter un costume distinctif de leurs fonctions et aucune autorité, notamment le maire, ne pourra le leur interdire;

2ent. Ce même costume pourra également être porté en public par une personne non ecclésiastique: un tel acte ne

(1) Sénat, 4 déc. (J. off., p. 1678): M. l'amiral de Cuverville : « Les « municipalités pourront-elles, demain, détruire les monuments ac<«<tuellement existants? - M. le Ministre Elles pouvaient le faire « hier, quand il s'agissait de monuments élevés sur leurs terrains; elles pourront le faire demain. »>

(2) Déclarations du Ministre et du Président de la Com. au Sénat en réponse aux questions de l'amiral de Cuverville (Sénat, 4 déc. : J. off., p. 1677).

(3) Rejet d'un amendement Chabert qui n'autorisait les ministres de différents cultes à porter un costume ecclésiastique que pendant l'exercice de leurs fonctions. « En régime de Séparation, la question du « costume ecclésiastique ne pouvait pas se poser. Ce costume n'existe « plus pour nous avec son caractère officiel, c'est-à-dire en tant qu'u«niforme protégé par l'art. 259 du C. Pénal. La soutane devient, dès « le lendemain de la Séparation, un vêtement comme un autre, accessible à tous les citoyens, prêtres ou non » (Briand, J. off., p. 2480).

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