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Provocation à la résistance contre les lois ou les actes de l'autorité publique.

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L'art. 35 qui combine entre elles les dispositions des art. 201 à 206 C. pénal abrogés par l'art. 44 a conservé dans notre législation pénale ce délit spécial aux ministres du culte (1).

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- « Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distri« bué... » Par discours il faut entendre toute parole prononcée par le ministre du culte, alors même que ce ne serait pas un véritable sermon ;

publiquement dans les lieux où s'exerce le culte... » La publicité est un élément essentiel;

« contient une provocation directe à résister à l'exécution « des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il a tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les « autres... » La simple critique ou censure du gouvernement ou d'un acte de l'autorité publique n'est pas atteinte par l'art. 35 (2);

- le ministre du culte... » Délit spécial à cette catégorie de citoyens;

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- qui s'en sera rendu coupable... » Ajoutons dans l'exercice de ses fonctions (Cf. la page précédente).

COMPÉTENCE. La juridiction correctionnelle, à moins que le ministre du culte ne soit impliqué dans une poursuite criminelle.

(1) Pour les simples citoyens, une provocation de même nature n'est punissable, sauf dans des cas particulièrement graves, qu'autant qu'elle aura été suivie de crime ou délit, ou d'une tentative de crime ou délit (art. 23 et 24, L. du 29 juillet 1881).

Le nouveau texte diffère des anciennes dispositions susvisées du Code pénal au point de vue du taux moins élevé de la peine et de la juridiction compétente qui est, en principe, le tribunal correctionnel au lieu de la cour d'assises.

(2) Arg. de l'abrogation pure et simple par l'art. 44 des art. 201 et 204, C. pénal, qui punissaient les discours ou écrits des ministres du culte contenant la critique ou la censure du gouvernement, d'une loi... ou de tout autre acte de l'autorité. »

Prescription. L'art. 34 in fine rend également applicable à ce délit la prescription de trois mois de l'art. 65 L. de 1881.

CHAPITRE V.

Pénalités et sanctions.

Dans les Chapitres précédents ont été étudiées les infractions susceptibles d'être commises contre les règles de la « police des cultes. » Il reste à indiquer les conséquences pénales qui peuvent en résulter pour leurs auteurs et les conséquences pécuniaires pour les Associations cultuelles civilement responsables.

§ I.

A.

Peines contre les auteurs des infractions.

Infractions aux règles sur les cérémonies intérieures et manifestations extérieures du culte.

Ce sont de simples contraventions: Art. 29, § 1 : « Les con« traventions aux articles précédents sont punies des peines "de simple police. »

Juridiction compétente : le tribunal de simple police.

Peines emprisonnement de un à cinq jours, amende de 1 à 15 francs. La contrainte par corps est applicable pour les amendes, les indemnités et les frais (Art. 464 et s. Code pénal).

Personnes punissables: En principe, celles dont la culpabilité aura été établie d'après les règles du droit commun. Toutefois, pour les infractions aux art. 25, 26 et 27, la loi déclare punissables de plein droit en vertu d'une présomption légale de culpabilité qui peut être détruite par toute preuve contraire (art. 29, § 2):

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1° « ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation ; -2° « ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte », c'est-à-dire comme officiants (1)

(1) Réponse du Ministre à M. Auffray (Ch. des D., 28 juin : J. off., p. 2563).

3o et « dans les cas des art. 25 et 26 » (cérémonies intérieures du culte) «< ceux qui ont fourni le local » (1).

« Ces personnes sont ainsi rendues légalement respon«sables et elles devront faire elles-mêmes la preuve de leur « innocence. Il va de soi, d'ailleurs, que d'autres personnes pourront aussi, selon les circonstances, être poursuivies « si leur participation aux faits constitutifs de la contraven«tion vient à être établie par les moyens ordinaires de la « preuve» (rap. Briand).

Complicité ne s'applique pas aux contraventions en général et à celles-ci en particulier.

B. Infractions contre la liberté de conscience et le libre

-

exercice des cultes.

Ce sont des délits, justiciables des tribunaux correctionnels (Art. 31 et 32).

Peines Art. 31: « amende de 16 francs à 200 francs et em«prisonnement de six jours à deux mois, ou l'une de ces deux a peines seulement... »

Aggravation: Si le fait incriminé constitue à la fois un délit de la nature de ceux prévus par l'art. 31 et un délit ou crime frappé, par d'autres textes, de peines plus fortes, ces dernières seules s'appliqueront (Art. 33) (2).

C.

Infractions commises par les ministres du culte contre l'autorité et contre l'ordre public.

Ce sont également des délits correctionnels.

Peines Art. 34 (outrages et diffamations envers des citoyens chargés d'un service public), « amende de 500 à « 3.000 fr. et emprisonnement de un mois à un an, ou l'une de « ces deux peines seulement. »

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Art. 35 (provocation à la résistance aux lois), a emprison« nement de trois mois à deux ans. »

Le texte ajoute : « sans préjudice (3) des peines de la com

(1) Par exemple le président ou directeur d'une A. C. qui a prêté l'église pour une réunion publique; le particulier qui procure à l'A. C. un local pour y exercer un culte privé.

(2) Ce texte reproduit presque textuellement l'art. 264 du Code pénal. (3) Ces mots « sans préjudice, signifient-ils que les deux peines peuvent se cumuler ? La négative est plus conforme aux principes du

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plicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une « sédition, révolte ou guerre civile. »

Retrait des pensions et allocations. Le § 11 de l'art. 11 décide que les pensions et allocations accordées à des ecclésiastiques en vertu des paragraphes précédents du même article « cesseront de plein droit... en cas de condamna«tion pour l'un des délits prévus aux art. 34 et 35 de la pré« sente loi. »

D. Circonstances atténuantes. Bénéfice du sursis.

-

Art. 37: « L'article 463 du C. pénal et la loi du 26 mars 1891 « sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi « édicte des pénalités » (1).

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« damnation par les tribunaux de simple police ou de police « correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, « l'Association constituée pour l'exercice du culte dans l'im« meuble où l'infraction a été commise sera civilement respon« sable >>

(2).

droit et il faut décider que, sous une forme incorrecte, le législateur a voulu énoncer pour ce cas une règle analogue à celle de l'art. 33 (p. 254).

:

(1) Les autres cas sont prévus par les art. 17 (p. 146) et 23 (p. 222). (2) Cette disposition, en tant du moins qu'elle s'applique aux dé<< lits des art. 34 et 35, mérite les plus sérieuses critiques et constitue « une regrettable innovation dans nos lois Sénat, 4 décembre (J. off., p. 1688). « M. Legrand L'art. 36 vise en même temps les art. 34 et 35... « Ici je ne comprends plus du tout la responsabilité de l'A. C.; elle est << inadmissible, car le prêtre ne dépend en aucune façon de l'A. C., il n'est pas sous sa dépendance, il n'est pas choisi par elle; l'A. C. « ne peut ni l'interrompre, ni lui retirer la parole; elle ne peut pas l'expulser de l'édifice du culte ; en un mot elle n'a sur lui aucune « espèce d'autorité... Le principe de la responsabilité civile qui est « réglé par les art. 1382 à 1386 C. C. repose tout entier sur cette idée « que celui dont on est responsable est sous l'autorité, sous la dépendance ou sous la surveillance de celui que la loi rend civilement res• ponsable... J'ajoute que, même dans ce cas, celui qui est civilement responsable a le droit de prouver qu'il n'a pu empêcher le fait dommageable. Par conséquent vous êtes ici en dehors du droit comLe Rapporteur ... Je comprends très bien qu'au point de

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propriété ou la jouissance de l'édifice où l'infraction a été commise.

Cas de responsabilité civile. Elle existe de plein droit en cas d'infraction aux dispositions suivantes :

art. 25 et 26 règles concernant les cérémonies intérieures du culte;

art. 34 outrages et diffamations par un ministre du culte contre un citoyen chargé d'un service public;

art. 36 discours et écrits des ministres du culte provoquant à la résistance aux lois, etc.;

Ne figurent pas dans cette énumération les infractions aux art. 27, 28, 31 et 32.

Conséquences.

C'est une suite forcée des condamnations prononcées contre des membres de l'A. C. ou contre des ministres du culte coupables des contraventions ou délits susmentionnés.

A défaut de l'auteur principal, l'Association civilement responsable devra acquitter les frais, amendes et dommagesintérêts auxquels celui-ci aura été condamné.

§ III.

Règles et pénalités relatives aux heures
de catéchisme.

Il reste à dire quelques mots d'une disposition insérée

« vue du culte, des rites, de la discipline ecclésiastique, le ministre « du culte soit absolument indépendant de l'A. C. Mais il est certain, « au contraire, que l'A. C., laquelle rétribue les ministres du culte, « aura sur eux une influence et aura pour devoir d'avoir sur eux une « influence prépondérante au point de vue du respect des lois et de « la tranquillité publique. » — Tout ce qu'il y a à dire de cette théorie, c'est que non seulement elle est contraire aux principes certains du droit, mais qu'elle compromet très gravement l'indépendance nécessaire de l'autorité ecclésiastique à l'égard des A. C.

(1) Remarquons que seule l'A. C. peut être civilement responsable de délits contre la police des cultes, mais jamais ni ses membres, ni même ses administrateurs qui, eux, ne répondent que de leur fait personnel, en tant qu'auteurs principaux ou complices. Dans le projet primitif au contraire, les directeurs et administrateurs de l'A. C. étaient déclarés civilement et solidairement responsables. Cette disposition, qui aurait rendu impossible la constitution de ces Associations, a heureusement disparu de la loi (Cf. p. 179).

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