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dans la L. de 1905 (1), bien qu'elle n'ait pas de rapport direct avec l'ensemble de ses dispositions, et qui règle un point délicat intéressant les rapports du clergé catholique avec l'Etat.

PRINCIPE.

Art 30, § 1.

Conformément aux disposi«tions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de 6 à 13 ans, « inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures « de classe (2) ».

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Le régime de la L. de 1882 est donc maintenu, mais avec une sanction pénale, tandis qu'auparavant les infractions à cette règle ne comportaient que des sanctions administratives.

Il a été formellement admis au cours de la discussion que l'enseignement religieux pourrait être donné aux enfants même les jours scolaires, c'est-à-dire autres que le jeudi et le dimanche, à la seule condition que ce fût en dehors des heures de classe (Règlement du 18 janvier 1887).

M. l'abbé Gayraud a obtenu du Ministre la promesse qu'on

(1) Article dû à un amendement Abel Lefèvre, qui a reçu l'assentiment du Gouvernement et de la Commission (Ch. des D., 28 juin).

(2) L. du 28 mars 1882, art. 2, § 1. « Les écoles primaires publiques « vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de per« mettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, « l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. » Règlement scolaire du 18 janvier 1887, art. 5, « Les enfants ne pour«ront, sous aucun prétexte, être détournés de leurs études pendant « la durée des classes. Ils ne seront envoyés à l'église pour le catéchis« me ou pour les exercices religieux, qu'en dehors des heures de « classe... »

a

« Ce que nous demandons, a dit M. Lefèvre, c'est simplement le « maintien, après la Séparation, de l'état des choses actuelles. » D'après lui, au lendemain de la Séparation, le Gouvernement eut été désarmé à l'égard des ministres du culte qui violeraient les règlements. Actuellement le Ministre de l'instruction publique « prie le préfet de rappeler les prescriptions de la loi aux ecclésiastiques qui les enfreignent. Il fait, au besoin, intervenir l'autorité diocésaine et, si l'irrégularité persiste, il sévit par voie de suppression de traitement contre les ecclésiastiques en cause... Mais demain, quand la Séparation sera un fait accompli, à quel titre interviendra-t-il auprès des ministres du culte qui se seront mis dans cette situation? Quels moyens aura-t-il à sa disposition pour assurer, d'une manière efficace, le respect de la loi scolaire ? »

respecterait les usages, établis d'un commun accord entre le ministre du culte et l'instituteur, pour permettre aux enfants se préparant à leur première communion de rester plus longtemps au catéchisme.

SANCTION. Art. 30, § 2: « Il sera fait application aux mi«nistres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions, des « dispositions de l'art. 1 de la loi précitée. »

Cet art. 14 décide qu'en cas de seconde récidive et sur une plainte au juge de paix de la commission scolaire ou de l'inspecteur primaire, l'infraction sera considérée comme une contravention et punie des peines de simple police (amende de 1 à 15 francs et emprisonnement de 1 à 5 jours).

En vertu du principe général de l'art. 37, les circonstances atténuantes et la loi de sursis sont applicables à ces condamnations.

TABLE ALPHABÉTIQUE

(Les nombres renvoient aux pages de l'ouvrage).

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-

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---

---

ments ecclés. (acquit des), 72 et

S.;

circonscription, 58 et s., 82, 89,
161, 166, 173;

compétition entre Assoc., 84 et s.;
comptabilité, 209 et s., 213, 219;
conditions pour attributions, 56
et s., 153;

conformité aux règles d'organi-
sation génér. du culte, 60 et
s., 83, 87 et s., 90, 153, 155,
212;

conseil administratif, 171, 173,
176, 215, 219;

consentement à attribution, 57,
75;

consentement à jouissance gra-
tuite, 116, 122;

constitution générale, 149 et s.
contrôle financier, 70, 183, 208,
213 et s.;

cooptation, 171, 178;
cotisations, 185 et s.;

- déclarations à l'Admin. et publi-
cité, 173 et s., 214 et s., 218,
219;

- démission et destitution, 177 et s.
directeurs et administrateurs, 54,
56, 79, 119, 165, 171, 179, 198,
211, 215, 220, 239, 242, 256;
discipline ecclésiastique, 154, 160,
170, 177, 193;

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dissolution, 70, 78 et s., 127, 130,
183, 220, 222, 226 et s., 237 ;
dons et legs, 182;

droits sur biens attribués, 68 et

S.;

durée de l'Assoc., 225 et s.;

état inventorié, 210 et s.;

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règles d'organisation génér. du
culte (V. conformité, etc.);
représentants légaux, 46 et s.,
53 et s., 96;

- réserves, 195, 202 et s., 219:
responsabilité civile de l'Ass.,
124, 165, 202, 251, 255 et s.
responsabilité pénale des mem-
bres, 146, 165, 179, 220 et s,
253;

-

ressources, 181 et s., 219:
rétributions pour services reli-

gieux, 187 et s.;

revenus des biens, 184, 202;
rôle des Assoc., 150 et s.;

sanctions, 146, 183, 193, 208, 220
et s. :

scission d'une Assoc., 89;

services généraux du culte, 157,

161, 166, 199 et s.;

souscriptions, 186;

statuts, 70, 155, 169, 172 et s..
178, 193, 194, 211, 215, 226, 227;
subventions à Assoc. nécessi-
teuses, 192, 195, 199;

- Unions, 67, 75, 165 et s., 172,174,

178, 200, 204, 213;

(V. Attributions, Edifices du culte,
Emploi, Lieux du culte, Réu-
nions du culte, Saisie, Sonneries
des cloches).

Associations ordinaires, 149, 152,
156 et s., 162;
paroissiales, 157.

Attributions de biens:

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Cathédrales et métropoles, 16, 17,
26 (V. Edifices du culte).
Cercles (taxe des), 181.

Cérémonies et services religieux,
189.

Cérémonies extérieures, 9, 240 et s.,
249, 253.

Chapelles d'établissements, 152.
Chapelles et oratoires, 26, 230, 233.
Chapitres, 16, 31, 48, 49.
Chef de l'Etat chargé des attribu-
butions, 48 et s.. 57, 78 et s., 91
et s., 97.

Cimetières, 244 et s., 249.
Circonscription: des Assoc. cult.
(V. ce mot).

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