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Le gouvernement a un pouvoir discrétionnaire absolu pour faire ce choix.

Les Associations Cultuelles ne jouissent d'aucun droit de préférence (1) par rapport aux établissements communaux, même en ce qui concerne les biens grevés de fondations pieuses. Le Ministre a promis, il est vrai, qu'on s'efforcerait de faire une attribution qui respectât les intentions du testateur (Sénat, 28 nov., J. off., p. 1567) et les fondateurs ou leurs héritiers directs ont, dans ce cas, le droit de reprise de l'art. 9 § 3 (p. 101).

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FORME DE L'ATTRIBUTION. Les biens en question « sont, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une nouvelle attribution con« formément au second paragraphe dudit art. 9, placés sous séquestre par un arrêté préfectoral qui en confie la conser«vation ou la gestion à l'administration des domaines. » (Art. 47, § 1er du Règlement). Cet arrêté sera publié dans le Recueil de la Préfecture, avec avertissement aux A. C. qui voudraient solliciter l'attribution des biens d'avoir à se présenter (Arg. d'analogie de l'art. 10 du Règl.).

Après quoi, l'attribution en sera faite par décret rendu en Conseil d'Etat. Il résulte des travaux préparatoires que ce décret ne sera susceptible d'un recours devant le Conseil d'Etat siégeant au contentieux que pour violation de la loi, mais non à raison de l'usage que le gouvernement aurait fait de son droit d'option (2).

"..... il est procédé à la remise des biens suivant procès« verbal dressé par l'administration des domaines contradictoirement avec les représentants de l'établissement ou de « l'association attributaire. Les décrets portant attribution de « biens sont publiés au Journal officiel. » (Art. 12 du Règl.). Le passif de l'Association dissoute sera-t-il transmis en même temps que l'actif? L'affirmative n'est pas douteuse en ce qui concerne les dettes afférentes aux biens transmis, ou garanties par un gage spécial sur ces mêmes biens.

(1) Rejet par la Chambre et le Sénat (29 mai - 28 novembre) de deux amend. de Gailhard-Bancel et Halgan établissant un droit de priorité au profit des Associations analogues.

(2) Cf. sur cette question discours Ribot et Groussau à la Chambre (séance du 29 mai).

'Arg, d'analogie de l'art. 6. § 4. Quant à l'ensemble du passif de cette Association, rien, dans le texte. n indique que la nouvelle Association ou l'établissement attributaire soit tenu de I acquitter, comme s'il était le continuateur in universum jus de A. C. dissoute.

§ VII. - Nouvelle dévolution des biens attribués, par suite de fusion de l'Association attributaire avec une autre.

Cette fusion est évidemment possible. Puisque les A. C. ont pleine liberté pour se constituer ou pour se dissoudre dans les conditions prévues par leurs statuts, elles doivent également avoir la faculté de se réunir entre elles pour ne plus former qu'une seule Association.

La seule question que le législateur pût avoir à régler dans ce cas, était celle du transfert des biens ecclésiastiques précédemment attribués à ces associations. Le Règlement y pourvoit dans son art. 3, § 4, ci-dessus transcrit p. 59). Une nouvelle attribution est faite par décret en C. d'Etat au profit de l'association unique le passif des Associations fusionnées lui sera transmis en même temps que leur actif. Les biens et les dettes de ces diverses Associations restent distincts, avec leur affectation spéciale, dans le patrimoine de l'Association unique (Art. 3, § 6, du Règl..

§ VIII. - Principe de l'irrévocabilité des attributions faites aux Associations cultuelles. Exceptions à ce principe.

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L'attribution des biens ecclésiastiques aux A. C. soit qu'elle émane des représentants légaux des établissements publics du culte (Art. 4,, soit qu'elle émane du pouvoir exécutif en cas d'inaction de ces mêmes établissements (Art. 8) ou de dissolution de la première association attributaire (Art. 9),— produit des effets identiques et les droits qu'elle confère aux associations attributaires sont des droits définitifs, irrévocables, d'une durée égale à celle de l'association ellemême : « Si une association a été régulièrement mise en « possession des biens, si elle les administre régulièrement

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«<et si elle reste conforme à l'objet en vue duquel elle a été constituée, les biens ne pourront pas lui être arbitrairement arrachés. » (M. Leygues, Ch. des D., 25 mai: J. off. p. 1926.)

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L'irrévocabilité de l'attribution est donc la règle, la révocation, l'exception tel est le principe certain, nécessaire, fondamental sans lequel les droits concédés à l'association seraient précaires et illusoires.

Toutefois, il faut bien le reconnaitre, la loi apporte à ce principe de trop nombreuses exceptions et la propriété des biens ecclésiastiques sera loin d'avoir, entre les mains des A. C., ce caractère de permanence et de stabilité dont elle jouissait, sous le régime concordataire, entre les mains des établissements ecclésiastiques.

Nous allons, en effet, étudier, sous les deux §§ suivants : -1° les cas dans lesquels une première attribution peut être annulée à la requête des intéressés ou du ministère public,

- 2o et ceux où elle est susceptible d'être cassée à la demande d'une autre Association qui réclame les mêmes biens.

B. Annulation d'une première attribution irrégulière.

On conçoit que l'attribution, consentie par l'établissement ecclésiastique ou le pouvoir exécutif, puisse être annulée si elle est entachée d'un vice originaire; mais la loi n'ayant formulé à cet égard aucune théorie d'ensemble, il est nécessaire d'envisager successivement les diverses hypothèses susceptibles de se présenter:

Attribution prématurée. C'est le seul cas de nullité formellement prévu par la loi (Art. 5, § 2). Il a déjà été étudié p. 47. Attribution tardive, c'est-à-dire faite par les représentants légaux des établissements dissous après le délai d'un an que leur accorde l'art. 4: cette attribution paraît devoir être annulée, comme faite par une personne qui a légalement cessé d'exister (ibid.).

Attribution irrégulière à raison du manque de qualité des personnes qui y ont procédé ou d'inobservation de formalités jugées substantielles. La nullité pourra certainement en être demandée, à moins qu'il n'y ait eu après coup régularisation de l'acte d'attribution. La question la plus délicate sera

celle de savoir quelles sont, parmi les règles de formes, celles qui peuvent être considérées comme substantielles et susceptibles d'entraîner la nullité de l'opération (Suprà, p. 55).

Attribution régulière consentie à une Association constituée irrégulièrement pour violation de l'art. 19. La révocation de l'attribution sera une conséquence de la dissolution de l'A. C. et alors s'appliquera l'art. 9, § 2 (p. 78).

Attribution consentie à une Association constituée en dehors de la circonscription de l'établissement. En présence des termes impératifs des art. 4 de la Loi et 3 du Règl., il faut admettre que c'est une cause de nullité.

Attribution d'un bien grevé d'une affectation étrangère au culte et qui ne pouvait dès lors être attribué à une A. C. Même solution à raison des motifs de l'art. 7 (1).

Enfin il résulte de la discussion à la Ch. des Députés, qu'un décret d'attribution rendu par application des art. 8, § 1er, et 9, § 2, peut être déféré au Conseil d'Etat par toute personne qui se prétend lésée, pour excès de pouvoir, vice de forme, fausse application de la loi ou irrégularité quelconque. Comme on l'a dit, c'est de droit commun, mais avec cette distinction que contre le décret en Conseil d'Etat de l'art. 9 le recours pour excès de pouvoir est seul possible, tandis que contre le décret ordinaire de l'art. 8, « à côté du recours « pour excès de pouvoir, qui ne permet d'annuler que pour « une irrégularité », il doit y avoir aussi « le recours au con«tentieux pour le fait, pour le fond, pour l'ensemble du litige» (Auffray). Voir sur ce point la séance du 27 mai à la Chambre.

Sauf dans l'hypothèse de l'art. 5, c'est le Conseil d'Etat statuant au contentieux qui est le juge naturel des demandes de nullité et révocation des attributions, de quelque personne qu'elles émanent (2). Quant au Gouvernement, il ne peut

(1) L'attribution d'un bien n'appartenant pas à l'établissement liquidé donnerait ouverture à une action en revendication et non à la nullité de l'attribution.

(2)

L'avis de la Commission est que le tribunal civil demeurera ⚫ compétent dans le seul cas où l'attribution ne sera pas faite dans le « délai prescrit par l'art. 5. Pour tous les autres cas, la juridiction « du C. d'Etat statuant au contentieux étant admise, c'est elle qui sera compétente.» (Briand). — Au contraire les procès relatifs aux

jamais se constituer juge de leur régularité ou de leur irrégularité, et même si cette irrégularité était évidente, il devrait la faire constater judiciairement avant de procéder lui-même à une attribution par décret.

Le recours pourra être introduit par toute personne ou association ayant intérêt à faire prononcer la nullité, notamment par une Association rivale (1), par le ministère public et par le Ministre des cultes.

Art. 15 du Régl. : « Le délai de recours au C. d'Etat en annulation de l'acte d'attribution pour excès de pouvoir ou « violation de la loi, que le recours soit formé par le ministre a des cultes ou par une partie intéressée, a pour point de « départ l'insertion faite au Journal officiel... » Rappelons que cette insertion doit être faite dans les trois mois de la notification de l'acte d'attribution à la Préfecture.

A propos de l'art. 4 se pose la question de savoir si, au nombre des irrégularités susceptibles de faire annuler l'attribution, il faut ranger cette circonstance que l'association attributaire ne se conformerait pas aux règles d'organisation générale du culte dont elle se propose d'assurer l'exercice. Qu'une association rivale puisse s'en prévaloir, cela n'est pas douteux ainsi qu'on va le voir. Mais nous ne pensons pas que, pour tout autre réclamant, ce soit un motif suffisant de faire casser l'attribution, car il résulte des débats que le législateur a toujours envisagé cette condition comme une question de fait que le C. d'Etat pourrait tran

biens eux-mêmes, à leur propriété en leur possession, sont du ressort des tribunaux ordinaires.

-

(1) Le C. d'Etat appréciera si le demandeur a un intérêt suffisant pour pouvoir agir. Avec MM. Lhopiteau et Thibault (op. cit. nos 129 et 141) nous écarterons les simples particuliers, parce qu'en aucun cas ils ne sont aptes à bénéficier de l'annulation qu'ils feraient prononcer, et par contre nous admettrons l'Etat, les départements ou les communes qui demanderaient à reprendre la libre disposition des édifices leur appartenant. Mais nous hésiterions à mettre, comme ces auteurs, au nombre des personnes intéressées les établissements communaux d'assistance ou de prévoyance qui, en vertu de l'art. 9 § 1er, ont une vocation éventuelle aux biens si aucune A. C. ne se présente pour les prendre après qu'une première attribution aura été cassée. Cet intérêt est trop éventuel, pour justifier l'intervention d'établissements, auxquels les biens en question ne sont destinés que très subsidiairement.

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