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ront alors le droit de revendication que leur reconnaît le même art. 9 et qui sera étudié sous la Section suivante.

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FORMES DE L'ATTRIBUTION. Rappelons qu'au moment où intervient le décret d'attribution, les biens sont encore placés sous l'administration d'un séquestre, conformément à l'art. 8, § 2.

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... Il est procédé à la remise des biens suivant procès-verbal « dressé par l'Administration des Domaines contradictoire«ment avec les représentants... de l'établissement... attribu« taire. Les décrets portant attribution de biens sont pu«bliés au Journal officiel » (Art. 12 du Règl.).

-

PAIEMENT DES DETTES RÉGULIÈRES ET LÉGALES DE L'ÉTABLISSEMENT. Deux hypothèses distinctes sont à envi

sager:

1ent. (Art. 17 du Règl.) « S'il s'est formé dans l'ancienne « circonscription d'un établissement ecclésiastique supprimé une A. C. qui, tout en étant apte à recueillir le patrimoine de « cet établissement, ne l'a pas réclamé », il est pourvu au paiement des dettes, soit par le séquestre, soit sur les poursuites des créanciers :

— 1° « au moyen des biens dudit établissement » ;

2o au moyen « des revenus des biens destinés à faire re« tour à l'Etat », mais à l'exclusion de tout recours au fonds " commun prévu à l'art. 19 ci-après.

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2ent. (Art. 18 du Règl.) « Dans le cas où il ne s'est formé dans « l'ancienne circonscription d'un établissement supprimé « aucune association apte à recueillir le patrimoine de cet « établissement », le paiement des dettes s'effectue :

1° sur « les biens placés sous séquestre » ;

2o sur « les revenus des biens destinés à faire retour à « l'Etat » ;

3o et enfin, « si le passif ne peut être payé intégralement

« de ces biens qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse pourront « être réclamés par la commune.... » Dès le début de la discussion (Ch. des D., 29 mai) la Commission, sans en donner aucun motif, a remplacé cette rédaction par le texte actuel, qui ne fait aucune réserve en faveur des biens grevés de fondations pieuses. V. également rejet par le Sénat (28 novembre) d'un amendement Halgan qui proposait de donner ces biens aux A. C.

« au moyen desdites ressources », sur « un fonds commun ali« menté au moyen des revenus de l'ensemble des biens d'éta«blissements ecclésiastiques qui ont fait retour à l'Etat et dont

« celui-ci a repris la libre disposition. » (Art. 19, § 1, du Règl.) - Cf. art. 6, § 2, de la Loi qui pose le principe de ce recours subsidiaire sur le revenu global desdits biens (1).

Ce fonds commun n'englobe les biens grevés de droit de retour, qu'au fur et à mesure que ceux-ci sont repris effectivement par l'Etat, après cessation de la jouissance que l'art. 6, § 1, en laisse aux A. C. jusqu'à extinction du passif des établissements auxquels elles ont succédé.

Pour l'organisation de ce fonds commun, consulter l'art. 19 du Règlement.

§ X.

Exemption de droits. Transfert des rentes.

EXEMPTION DES DROITS DU TRÉSOR. Art. 10 de la Loi : « Les attributions prévues par les articles précédents ne don«nent lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

Cette dévolution de biens, dit M. Briand dans son rapport, « a un caractère forcé... Il n'y a pas véritablement transmis«sion de propriété de la part d'un ancien et au profit d'un « nouveau propriétaire; il n'y a qu'un changement juridique, exigé par la loi, dans la forme et selon les moda«lités de la propriété. »

«

La disposition de l'art. 10, ajoute-t-il, est une extension des immunités fiscales accordées, par l'article 58 de la Loi du 3 mai 1841, aux acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Les actes de toute nature se rapportant aux attributions « des biens ecclésiastiques ou d'Associations cultuelles « seront donc dressés sur papier libre et dispensés de tout « droit d'enregistrement. Leur transcription sera gratuite. « La procédure devant les tribunaux sera suivie sans frais

(1) D'après les évaluations ministérielles, ce revenu global atteindra 800.000 fr. par an. - Par cette disposition, qu'il faut rapprocher de celle du paragraphe 1er de l'article 6 étudiée plus haut, p. 76, le législateur a pensé s'acquitter suffisamment de la dette, tout au moins morale, assumée par l'Etat envers les créanciers des établissements ecclésiastiques supprimés.

de justice: il n'y aura d'inscription que pour les hono<< raires d'avoué. »

Ces règles s'appliquent à tous les cas de transmission des biens d'un établissement ecclésiastique supprimé ou d'une A. C. au profit, soit d'une A. C., soit d'un établissement communal attributaire en vertu de l'art. 9.

Mais, au contraire, les instances en revendication par les fondateurs ou leurs représentants directs et les jugements de révocation rendus sur ces instances, sont soumis aux droits ordinaires (1).

TRANSFERT DES RENTES SUR L'ÉTAT DONT L'ÉTABLISSEMENT ÉTAIT PROPRIÉTAIRE. La mutation des rentes attribuées par un établissement à une A. C. « est opérée sur « la production d'un extrait, délivré par le préfet, du procès« verbal d'attribution ».

Celle des rentes attribuées par décret en exécution des art. 8 et 9 est opérée sur la production soit du décret portant « attribution des rentes, soit d'un arrêté ministériel pris en « exécution de la décision du C. d'Etat statuant au conten« tieux. »>

« Le décret, l'arrêté ministériel, l'arrêté préfectoral ou l'ex« trait du procès-verbal d'attribution indiquent le libellé complet des nouvelles inscriptions à délivrer.» (Art. 13 du Règlement.)

«

Section III. Attribution des biens grevés
d'une affectation étrangère au culte.

Le siège de la matière est dans l'art. 7, § 1er, de la loi.

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L'art. 7 les désigne ainsi : « Les biens mobiliers ou immoa biliers grevés d'une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte. »

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Rappelons (V. p. 52) que ce texte vise uniquement les biens grevés dès l'origine par les cédants, donateurs ou testateurs et en vertu d'une stipulation formelle de leur part,

(1) En ce sens les deux rapports de MM. Briand et Lecomte.

d'une affectation étrangère à ce qui doit être l'objet exclusif des A. C., et non ceux qui, entrés dans le patrimoine des établissements sans destination particulière, ont ensuite reçu un emploi étranger au culte, par la seule volonté de l'établissement propriétaire.

On peut ranger les fondations de cette nature en trois catégories (1):

-1° fondations avec affectation charitable, consistant le plus souvent en distribution d'aumônes aux pauvres ou à certains pauvres, par l'entremise des ministres du culte ou des membres des établissements ecclésiastiques;

- 2o fondations avec affectation hospitalière à domicile ou dans des hôpitaux qui devront, le plus souvent, avoir un caractère religieux;

3o fondations avec affectation scolaire pour des écoles investies généralement, elles aussi, d'un caractère religieux au point de vue du personnel enseignant ou de l'enseignement donné.

C'est aux personnes chargées de l'attribution, c'est-à-dire aux représentants de l'établissement et, subsidiairement, au pouvoir exécutif qu'il appartiendra de déterminer, en fait, le véritable caractère des biens à transmettre, sauf recours au C. d'Etat, de la part des tiers qui critiqueraient le choix auquel elles se seront arrêtées (v. p.46 et 82).

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Si elle est faite par les représentants légaux de l'établissement supprimé, ces formalités (Art. 5 du Règl.) sont à peu de chose près les mêmes que pour les attributions à des A. C. (p. 54), avec celles, en plus, relatives à l'autorisation administrative requise dans ce cas, savoir:

décision du préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique, dans les deux mois de la réception du procès-verbal, faute de quoi l'attribution est tenue pour approuvée;

(1) Ces fondations sont toutes antérieures à 1881, car depuis cette époque le C. d'Etat applique avec rigueur le principe de la spécialité des établissements ecclésiastiques en leur refusant toute autorisation pour accepter des libéralités qui n'ont pas un caractère cultuel (Cf. M. Auffray, discours à la séance du 22 mai).

notification du refus d'approbation à l'établissement ecclésiastique, s'il existe encore, et au service ou établissement attributaire, avec invitation à présenter leurs observations dans la quinzaine et, si l'établissement ecclésiastique est encore dans le délai voulu, à proposer une nouvelle attribution (1);

- décret en C. d'Etat confirmant l'attribution primitive ou en faisant une nouvelle (2);

- notification aux intéressés de l'arrêté d'approbation ou du décret;

publication à l'Officiel.

De ce qui précède, il résulte que les attributions des biens de cette catégorie faites par les établissements ecclésiastiques, ne sont pas exécutoires par elles-mêmes, mais subordonnées à l'autorisation administrative.

-

Si l'attribution est confiée au Chef de l'Etat, - en cas d'abstention des représentants de l'établissement dissous, ou de nullité prononcée contre leur attribution, les biens sont mis sous séquestre et il est procédé à l'attribution par un décret suivi d'un procès-verbal de remise desdits biens (Cf. art. 8 à 12 du Règl.). Le décret est publié au J. officiel.

Les attributions dont il est question ici, bénéficient comme les autres de l'exemption de tous droits dus au Trésor (art. 10 de la loi).

La mutation des rentes attribuées par les A. C., s'opère sur la production de l'arrêté préfectoral ou du décret approuvant l'attribution (art. 13, § 2 du Règl.).

La mutation de celles attribuées par décret s'opère sur production de ce décret (§ 3, ibid.).

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Ils doivent être choisis parmi les « services ou établissements publics, ou d'utilité publique, dont la destination est « conforme à celle desdits biens. » (Art. 7, § 1er).

(1) Lhopiteau et Thibault, op. cit. p. 139.

(2) D'après M. Briand dans son rapport, le rôle du préfet ou du C. d'Etat se bornera à examiner si la présente loi a été observée et si le principe de la spécialité est respecté.

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