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Ces ordres resteront déposés entre ses mains, lorsqu'il devra procéder à leur exécution.

57. Les fournitures, fabrications, constructions ou réparations n'excédant pas la somme de quatre cents francs, pourront s'effectuer par entreprise sur conventions. verbales.

Quand la somme excédera quatre cents francs, les prix et conditions devront être préalablement stipulés dans un marché ou dans un tarif.

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Les marchés et les tarifs ne serotruzioob.as seront executoires qu'avec l'approbation du ministre. 2736769 95 250 09

Dans tous les les constatées prospécifiées au premier para

graphe seront constansess

certificat de recette b 19 29

d'estimation ou

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Il est expressément défendu de diviser des dépenses de pi9195 the trigin même nature pour éviter d'en faire l'objet d'un marché. 58. Quand publique pour une fourniture, une quelconque, devra avoir lieu, elle sera annoncée par la 313269 105 II 25%84

Un 2101 291 29100

commissaire.

2nousi dileb 291 29 912 L'adjudication se fera en présence du directeur par le commisssaire le contrôleur y assistera.

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Le commissaire restera dépositaire des marchés, baux et adjudications : il les fera'enregistrer enregistrer sommairement.

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59. Aucune construction neuve, aucun changement con291BV01 29918 290 6 sidérable dans l'installation des bâtimens et machines, aucun achat de meubles, ne pourront sé sans avoir été autorisés par le ministre. najesticiɔiboj 292 293 eneirúm vs 9 Lorsque les travaux à exécuter seront assez importans pour comporter un plan et un devis estimatif, l'un et l'autre seront

arrêtés par le directeur.

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joy liup 29129m. 60. Les réparations ordinaires et les travaux de simple

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entretien seront réglés par le directes qua

veiller à ce que, par des soins journaliers, on prévienne des dégradations qui pourraient ultérieurement entraîner de grandes dépenses.

61. De quelque manière que les travaux soient exécutés,

soit à l'entreprise, soit par régie, les dépenses qu'ils occasionneront seront soumises aux formalités indiquées dans les articles 56, 57 et 58, qui sont obligatoires pour toutes les dépenses de l'établissement, de quelque nature qu'elles puissent être.

62. Aucun des approvisionnemens bruts ou ouvrés, ustensiles, outils, &c., appartenant aux forges, ne pourra être cédé ou vendu, quel qu'en soit l'étát, à moins d'une autorisation spéciale du ministre; et avant d'adresser des propositions pour vendre des objets que leur vétusté ou leur détérioration rendrait absolument impropres au service, le directeur en fera constater l'état par une visite spéciale.

63. Les non-entretenus qui, par leur conduite, négligence ou désobéissance, auraient encouru des reproches, subiront sur deur paie une réduction d'un dixième pendant un laps de temps qui ne pourra, dans aucun cas, excéder un mois, asb nemegol xus 29villic 21 1:

1

En cas de récidive, fe directeur aura la faculté de les renvoyer de l'établissement.

Les officiers, employés et autres entretenus qui ne seraient pas exacts à remplir leurs devoirs, qui auraient manqué à la subordination, ou qui auraient donné des preuves d'inconduite, seront mis par le directe aux arrêts simples et aux arrêts de rigueur. rem rl ob stb 902

S'il s'agissait d'une faute grave, ils seraient provisoirement suspendus de leurs fonctions par le directeur, qui en rendrait compte au ministre.dy

64. Les congés d'absence ne pourront être donnés à aucun officier, employé ou entretenu, que sur l'autorisation spéciale du ministre, et il est défendu au commissaire des forges de comprendre sur les états de solde aucun entretenu qui s'absenterait sans cette autorisation.

Cependant le directeur aurà la faculté d'accorder, pour cause de convalescence ou d'affaires de famille, une permission qui ne devra jamais excéder dix jours.

Il ne pourra pas, dans un intervalle de moins d'une année, accorder une seconde permission à la même personne, sans en rendre compte au ministre.

65. Le directeur rendra tous les trois mois au ministre un compte sommaire des principales opérations qui auront eu lieu dans les forges royales; et tous les ans, il lui adressera un rapport général sur la situation de l'établissement, sur les améliorations et les économies obtenues dans les diverses parties du service,

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66. Le ministre déterminera par des décisions spéciales, 1. Le nombre de chevaux et d'animaux de trait de toute espèce à entretenir pour le service des forges royales; 2.o Le nombre de rations de fourrage à délivrer à chacun des employés autorisés à avoir des chevaux

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3.° Les dispositions relatives aux logemens, hux bureaux, et à leur chauffage, et éclairagejo, 90 iup 2qm93!

4. Les dipositions relatives aux logemens des ouvriers. 67. Le présent réglement sera enregistrébaux forges royales de la Chaussade.

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Les réglemens antérieurs, notamment le réglement et l'instruction du 31 décembre 180&sohteet demeurent révoqués. 9b mob tasius iup woncitar

MANDE et ORDONNE Sa Majesté à l'amiral de France, au ministre secrétaire d'état de la marine et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent réglement. el to get and stop aubensed

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 26 décembre, l'an de grâce 1827, et de notre règne le quatrième. vestig mo è reluns

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Signé CHARLES

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

de la marine et des colonies,

Signé C. DE CHABROL.

LOUIS-ANTOINE, FILS DE FRANCE, Dauphin, AMIRAL DE FRANCE,

Vu le réglement ci-dessus à nous adressé,

MANDONS et ORDONNONS aux officiers civils et militaires de la marine, et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent réglement.

Donné au château des Tuileries, le 30 décembre 1827.

Signé LOUIS-ANTOINE.

Par Monsieur le Dauphin:

Signé le Chevalier DE PANAT.

(N.° 68.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme M. le

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Baron HYDE DE NEUVILLE Ministre Secrétaire d'état

au département de la marine et des colonies.

Paris, le 3 Mar 1828..

CHARLES, par la grace de Dieu, ROI DE FRANCE

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A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Le sieur baron Hyde de Neuville, membre de la chambre des députés, est nommé ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 3 mars de l'an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième.

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(N.°69.) ORDONNANCE DU R01 qui nomme M. COLLET

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Contre-amiral.

Paris, le 2 Mars 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le sieur Collet (Joseph), capitaine de vaisseau, commandant la division navale chargée du blocus d'Alger, est nommé contre-amiral.

2. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance,

Donné en notre château des Tuileries, le 2. jour du mois de mars de l'an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième. SINO

Signé GHARLES.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

de la marine et des colonies,

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