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ANNALES

MARITIMES ET COLONIALES.

( N.° 1.) ORDONNANCE DU Ror qui établit un Conseil nautique dans chacun des ports chefs-lieux, d'arrondissement maritime, et détermine les fonctions de ce conseil.

A Paris, le 18 Novembre 1827.

CHARLES, par

, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. I. Il sera établi, dans chacun des ports chefs-lieux d'arrondissement maritime, un conseil nautique dont les fonctions sont déterminées ci-après.

2. Le conseil nautique sera composé de quatre membres savoir, le préfet maritime, le major général de la marine et deux capitaines de vaisseau, ou, à défaut, deux capitaines de frégate.

Les fonctions de secrétaire du conseil nautique seront remplies par le chef du secrétariat de la préfecture.

3. Le préfet maritime présidera le conseil nautique: en cas d'empêchement, il sera remplacé par le major général de fa marine, et, dans ce cas, il désignera un capitaine de vaisseau.

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Le conseil nautique s'assemblera à l'hôtel de la préfecture

maritime.

4. A la fin de chaque trimestre, le ministre de la marine arrêtera, pour chacun des ports militaires, la liste des capitaines de vaisseau ou de frégate qui devront faire partie du conseil nautique pendant les trois mois suivans.

5. Les fonctions du conseil seront d'examiner, sous les rapports nautiques et militaires, la conduite des capitaines de vaisseau, capitaines de frégate et autres officiers du corps royal de la marine qui auront commandé un ou plusieurs bâtimens de guerre réunis.

6. Seront seuls exceptés de la disposition ci-dessus les officiers commandans employés sous les ordres d'un officier général, et qui rentreront dans le port en même temps que leur chef.

7. Tout officier commandant appelé devant le conseil nautique adressera au préfet maritime un mémoire circonstancié sur la campagne qu'il aura faite.

Ce mémoire indiquera,

1, La destination de son bâtiment;

2. Les causes de la durée des relâches, et le motif des relâches non prévues par ses instructions;

3.o Les mesures qu'il aura prises dans les circonstances extraordinaires qui auront pu se présenter pendant la cámpagne.

Il justifiera qu'il a fait exécuter ponctuellement les ordonnances et réglemens de la marine, principalement en ce qui concerne

La conservation, la tenue, la propreté et la salubrité du bâtiment,

L'instruction et la tenue de l'équipage,

Le maintien de la discipline, et l'instruction et la subordination des officiers et des élèves.

Dans le cas où il se serait écarté des ordonnances et ré

glemens, il fera connaître les motifs qui l'y auraient forcé. Il terminera son mémoire par des explications sur les routes qu'il aura parcourues, et il joindra, s'il est nécessaire, une carte sur laquelle ces routes seront tracées.

Il sera tenu, en outre, de donner toutes les explications que le conseil nautique jugera à propos de lui demander.

8. Il sera fait un rapport sur chaque affaire: les fonctions de rapporteur seront remplies, à tour de rôle, par un des officiers supérieurs, membre du conseil nautique.

9. Le préfet maritime fera remettre au rapporteur le mémoire indiqué à l'article 7, le journal du capitaine, le casernet du bord, ainsi que le rapport du major général de la marine sur l'inspection qu'il aura faite à l'arrivée du bâtiment, et il fixera le jour où le conseil devra s'assembler.

10. Le conseil nautique s'abstiendra de tout examen sur l'exécution des ordres donnés aux officiers commandans, en ce qui toucherait à des objets politiques.

Il s'abstiendra également de connaître des détails de l'administration ou de la comptabilité du bâtiment, ces détails étant exclusivement réservés aux conseils d'administration du port.

Si, par suite de l'examen des documens qui lui seront soumis, le conseil nautique avait connaissance de quelques faits qui lui paraîtraient de nature à exiger une enquête ou la convocation d'un conseil de guerre, if en fera mention dans l'avis qu'il émettra,

1 I. L'avis du conseil nautique sera transmis sur un registre et signé par chacun de ses membres, et copie certifiée en sera adressée au ministre de la marine par le préfet maritime.

12. Le registre des avis du conseil nautique, ainsi que les rapports faits sur chaque affaire, seront déposés au secrétariat de la préfecture maritime et gardés sous clef. Il n'en

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Le conseil nautique s'assemblera à l'hôtel de la préfecture

maritime.

4. A la fin de chaque trimestre, le ministre de la marine arrêtera, pour chacun des ports militaires, la liste des capitaines de vaisseau ou de frégate qui devront faire partie du conseil nautique pendant les trois mois suivans.

5. Les fonctions du conseil seront d'examiner, sous les rapports nautiques et militaires, la conduite des capitaines de vaisseau, capitaines de frégate et autres officiers du corps royal de la marine qui auront commandé un ou plusieurs bâtimens de guerre réunis.

6. Seront seuls exceptés de la disposition ci-dessus les officiers commandans employés sous les ordres d'un officier général, et qui rentreront dans le port en même temps que

leur chef.

7. Tout officier commandant appelé devant le conseil nautique adressera au préfet maritime un mémoire circonstancié sur la campagne qu'il aura faite.

Ce mémoire indiquera,

1. La destination de son bâtiment;

2. Les causes de la durée des relâches, et le motif des relâches non prévues par ses instructions;

3.o Les mesures qu'il aura prises dans les circonstances extraordinaires qui auront pu se présenter pendant la cámpagne.

Il justifiera qu'il a fait exécuter ponctuellement les ordonnances et réglemens de la marine, principalement en ce qui concerne

La conservation, la tenue, la propreté et la salubrité du bâtiment,

L'instruction et la tenue de l'équipage,

Le maintien de la discipline, et l'instruction et la subordination des officiers et des élèves.

Dans le cas où il se serait écarté des ordonnances et ré

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