DATES. TITRES DES LOIS ET ORDONNANCES, &c. 13. des Pages. noraire à la Cour royale de l'île Bourbon. 228. 978. ORDONNANCE DU Roi qui règle pour 1829 les dépenses du service colonial du Sénégal, et pourvoit à ces dépenses..... LETTRE du ministre de la marine aux pré- fets maritimes, commissaires généraux et principaux et commissaires chargés du ser- vice, navigateurs qu'il existe un agent français à Saint-Thomas, et qu'ils sont tenus envers lui aux mêmes obligations qu'envers l'au- torité consulaire.... ARRÊT de la cour de cassation portant: 1. Que l'ordonnance du Roi de 1784, concernant les classes, est encore en vi- gueur dans la partie qui concerne la po- 2. Que les commissaires des classes ont encore aujourd'hui le droit de sur- veiller et de punir ces marins; 3.° Que les tribunaux maritimes seuls sont compétens pour juger si la déten- 233.1983. FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE DE 1828. ANNALES MARITIMES ET COLONIALES. ( N.° 1.) ORDONNANCE DU Ror qui établit un Conseil nautique dans chacun des ports chefs-lieux, d'arrondissement maritime, et détermine les fonctions de ce conseil. A Paris, le 18 Novembre 1827. CHARLES, par , par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: er ART. I. Il sera établi, dans chacun des ports chefs-lieux d'arrondissement maritime, un conseil nautique dont les fonctions sont déterminées ci-après. 2. Le conseil nautique sera composé de quatre membres savoir, le préfet maritime, le major général de la marine et deux capitaines de vaisseau, ou, à défaut, deux capitaines de frégate. Les fonctions de secrétaire du conseil nautique seront remplies par le chef du secrétariat de la préfecture. 3. Le préfet maritime présidera le conseil nautique: en cas d'empêchement, il sera remplacé par le major général de fa marine, et, dans ce cas, il désignera un capitaine de vaisseau. Le conseil nautique s'assemblera à l'hôtel de la préfecture maritime. 4. A la fin de chaque trimestre, le ministre de la marine arrêtera, pour chacun des ports militaires, la liste des capitaines de vaisseau ou de frégate qui devront faire partie du conseil nautique pendant les trois mois suivans. 5. Les fonctions du conseil seront d'examiner, sous les rapports nautiques et militaires, la conduite des capitaines de vaisseau, capitaines de frégate et autres officiers du corps royal de la marine qui auront commandé un ou plusieurs bâtimens de guerre réunis. 6. Seront seuls exceptés de la disposition ci-dessus les officiers commandans employés sous les ordres d'un officier général, et qui rentreront dans le port en même temps que leur chef. 7. Tout officier commandant appelé devant le conseil nautique adressera au préfet maritime un mémoire circonstancié sur la campagne qu'il aura faite. Ce mémoire indiquera, 1, La destination de son bâtiment; 2. Les causes de la durée des relâches, et le motif des relâches non prévues par ses instructions; 3.o Les mesures qu'il aura prises dans les circonstances extraordinaires qui auront pu se présenter pendant la cámpagne. Il justifiera qu'il a fait exécuter ponctuellement les ordonnances et réglemens de la marine, principalement en ce qui concerne La conservation, la tenue, la propreté et la salubrité du bâtiment, L'instruction et la tenue de l'équipage, Le maintien de la discipline, et l'instruction et la subordination des officiers et des élèves. Dans le cas où il se serait écarté des ordonnances et ré glemens, il fera connaître les motifs qui l'y auraient forcé. Il terminera son mémoire par des explications sur les routes qu'il aura parcourues, et il joindra, s'il est nécessaire, une carte sur laquelle ces routes seront tracées. Il sera tenu, en outre, de donner toutes les explications que le conseil nautique jugera à propos de lui demander. 8. Il sera fait un rapport sur chaque affaire: les fonctions de rapporteur seront remplies, à tour de rôle, par un des officiers supérieurs, membre du conseil nautique. 9. Le préfet maritime fera remettre au rapporteur le mémoire indiqué à l'article 7, le journal du capitaine, le casernet du bord, ainsi que le rapport du major général de la marine sur l'inspection qu'il aura faite à l'arrivée du bâtiment, et il fixera le jour où le conseil devra s'assembler. 10. Le conseil nautique s'abstiendra de tout examen sur l'exécution des ordres donnés aux officiers commandans, en ce qui toucherait à des objets politiques. Il s'abstiendra également de connaître des détails de l'administration ou de la comptabilité du bâtiment, ces détails étant exclusivement réservés aux conseils d'administration du port. Si, par suite de l'examen des documens qui lui seront soumis, le conseil nautique avait connaissance de quelques faits qui lui paraîtraient de nature à exiger une enquête ou la convocation d'un conseil de guerre, if en fera mention dans l'avis qu'il émettra, 1 I. L'avis du conseil nautique sera transmis sur un registre et signé par chacun de ses membres, et copie certifiée en sera adressée au ministre de la marine par le préfet maritime. 12. Le registre des avis du conseil nautique, ainsi que les rapports faits sur chaque affaire, seront déposés au secrétariat de la préfecture maritime et gardés sous clef. Il n'en Le conseil nautique s'assemblera à l'hôtel de la préfecture maritime. 4. A la fin de chaque trimestre, le ministre de la marine arrêtera, pour chacun des ports militaires, la liste des capitaines de vaisseau ou de frégate qui devront faire partie du conseil nautique pendant les trois mois suivans. 5. Les fonctions du conseil seront d'examiner, sous les rapports nautiques et militaires, la conduite des capitaines de vaisseau, capitaines de frégate et autres officiers du corps royal de la marine qui auront commandé un ou plusieurs bâtimens de guerre réunis. 6. Seront seuls exceptés de la disposition ci-dessus les officiers commandans employés sous les ordres d'un officier général, et qui rentreront dans le port en même temps que leur chef. 7. Tout officier commandant appelé devant le conseil nautique adressera au préfet maritime un mémoire circonstancié sur la campagne qu'il aura faite. Ce mémoire indiquera, 1. La destination de son bâtiment; 2. Les causes de la durée des relâches, et le motif des relâches non prévues par ses instructions; 3.o Les mesures qu'il aura prises dans les circonstances extraordinaires qui auront pu se présenter pendant la cámpagne. Il justifiera qu'il a fait exécuter ponctuellement les ordonnances et réglemens de la marine, principalement en ce qui concerne La conservation, la tenue, la propreté et la salubrité du bâtiment, L'instruction et la tenue de l'équipage, Le maintien de la discipline, et l'instruction et la subordination des officiers et des élèves. Dans le cas où il se serait écarté des ordonnances et ré |