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contestations qui pourraient naître à l'occasion des prises qui auraient été faites en mer, après la signature des articles préliminaires, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient avoir été pris dans la Manche et dans les mers du Nord après l'espace de douze jours, à compter de l'échange de ratifications des articles préliminaires, seront de part et d'autre restitués ; que le terme sera d'un mois, depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux îles Canaries inclusivement, soit dans l'Océan, soit dans la Méditerranée; de deux mois depuis les îles Canaries jusqu'à l'équateur, et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

ART. XVII.

Les ambassadeurs, ministres et autres agens des puissances contractantes, jouiront respectivement, dans les états desdites puissances, des mêmes rangs, priviléges, prérogatives et immunités dont jouissaient, avant la guerre, les agens de la même classe.

ART. XVIII.

La branche de la maison de Nassau, qui était établie dans la ci-devant République des Provincesunies, actuellement la République batave, y ayant fait des pertes, tant en propriétés particulières, que par le changement de constitution adoptée dans ce

pays, il lui sera procuré une compensation équivalente pour lesdites pertes.

ART. XIX.

Le présent traité définitif de paix est déclaré commun à la Sublime - Porte ottomane, alliée de S. M. britannique; et la Sublime-Porte sera invitée à transmettre son acte d'accession dans le plus court délai possible.

ART. XX.

Il est convenu que les parties contractantes, sur les réquisitions faites par elles respectivement, ou par leurs ministres et officiers dûment autorisés à cet effet, seront tenues de livrer en justice les personnes accusées des crimes de meurtre, de falsification ou banqueroute frauduleuse, commis dans la juridiction de la partie requérante, pourvu que cela ne soit fait que lorsque l'évidence du crime sera si bien constatée, que les lois du lieu où l'on découvrira la personne ainsi accusée, auraient autorisé sa détention et sa traduction devant la justice, au cas que le crime y eût été commis. Les frais de la prise de corps et de la traduction en justice, seront à la charge de ceux qui feront la réquisition: bien entendu que cet article ne regardera en aucune manière les crimes de meurtre, de falsification ou de banqueroute frauduleuse, commis antérieurement à la conclusion de ce traité définitif.

ART. XXI.

Les parties contractantes promettent d'observer sincèrement et de bonne foi tous les articles contenus au présent traité, et elles ne souffriront pas qu'il y soit fait de contravention directe ou indirecte par leurs citoyens ou sujets respectifs; et les susdites parties contractantes se garantissent généralement et réciproquement toutes les stipulations du présent traité.

ART. XXII.

Le présent traité sera ratifié par les parties contractantes dans l'espace de trente jours, ou plus tôt si faire se peut; et les ratifications, en due forme, seront échangées à Paris.

En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires, avons signé de notre main, et en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, le présent traité définitif; et y avons fait apposer nos cachets respectifs.

Fait à Amiens, le 4 germinal an 10 ( 25 mars 1802).

Signé J. BONAPARTE, CORNWALLIS, Azara et
SCHIMMELPENNINCK.

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Concordat entre le gouvernement français et sa Sainteté Pie VII, conclu à Paris, le 15 juillet 1801.

LE PREMIER CONSUL de la République française, et sa Sainteté le souverain Pontife PIE VII, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :

Le premier Consul, les citoyens Joseph BONAPARTE, conseiller d'état; CRETET, conseiller d'état, et BERdocteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs ;

NIER,

Sa Sainteté, son éminence monseigneur Hercule CONSALVI, cardinal de la sainte Église romaine, diacre de Sainte-Agathe-ad-Suburram, son secrétaire d'état; Joseph SPINA, archevêque de Corinthe, prélat domestique de sa Sainteté, assistant du trône pontifical, et le père CASELLI, théologien consultant de sa Sainteté, pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme.

Lesquels, après l'échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :

Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment, le

plus grand bien et le plus grand éclat de l'établisse→ ment du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

ART. Ier. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France : son culte sera public, en se conformant aux règlemens de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

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II. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

III. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français, qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Église (refus néanmoins auquel sa Sainteté ne s'attend pas), il será pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

IV. Le premier Consul de la République nommera,

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