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dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gou

vernement.

V. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier Consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.

VI. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivans :

>>

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, » de garder obéissance et fidélité au Gouvernement » établi par la Constitution de la République fran»çaise. Je promets aussi de n'avoir aucune intelli>> gence, de n'assister à aucun conseil, de n'entrete>> nir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, >> qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, » dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se >>trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai

>> savoir au Gouvernement. >>

VII. Les ecclésiastiques du second ordre prête

ront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.

VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France;

Domine, salvam fac Rempublicam;
Domine, salvos fac Consules.

IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouvernement.

X. Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des agréées par le Gouvernement.

personnes

XI. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.

XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.

XIV. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

XV. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

XVI. Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gou

vernement.

XVII. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention. Les ratifications seront échangées à Paris, dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 15 juillet 1801.

Signé Joseph BONAPARTE (L. S. ). Hercules cardinalis CONSALVI (L. S.). CRETET (L. S.). JOSEPH, archiep. Corinthi (L. S.). BERNIER, (L. S.). F. Carolus CASELLI (L. S.).

Lor du 19 mai 1802, portant création d'une Légion d'honneur.

TITRE PREMIER.

Création et organisation de la Légion d'honneur.

ARTICLE PREMIER.

EN exécution de l'article 87 de la Constitution, concernant les récompenses militaires, et pour recompenser aussi les services et les vertus civiles, il sera formé une Légion d'honneur.

II. Cette Légion sera composée d'un grand conseil d'administration et de quinze cohortes, dont chacune aura son chef-lieu particulier.

III. Il sera affecté à chaque cohorte des biens nationaux portant deux cent mille francs de rente.

IV. Le grand conseil d'administration sera composé de sept grands officiers; savoir: des trois Consuls, et de quatre autres membres, dont un sera nommé entre les sénateurs, par le Sénat ; un autre entre les membres du Corps législatif, par le Corps législatif; un autre entre les membres du Tribunat, par le Tribunat ; et un enfin, entre les conseillers d'État, par le Conseil d'État. Les membres du grand conseil d'administration conserveront, pendant leur vie, le titre de grand-officier, lors même qu'ils seraient remplacés par l'effet de nouvelles élections.

V. Le premier Consul est,. de droit, chef de la Légion, et président du grand conseil d'adminis

tration.

VI. Chaque cohorte sera composée,

De sept grands officiers,

De vingt commandans,
De trente officiers,

Et de trois cent cinquante légionnaires.

Les membres de la Légion sont à vie.

VII. Il sera affecté à chaque grand-officier cinq mille francs;

A chaque commandant, deux mille francs;
A chaque officier, mille francs;

Et à chaque légionnaire, deux cent cin-
quante francs.

Ces traitemens sont pris sur les biens affectés à chaque cohorte.

VIII. Chaque individu admis dans la Légion, jurera, sur son honneur, de se dévouer au service de l'empire, à la conservation de son territoire dans son intégrité; à la défense de l'Empereur, des lois de la République et des propriétés qu'elles ont consacrées; de combattre, par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise tendante à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres et qualités qui en étaient l'attribut; enfin, de concourir

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