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62. Une commission temporaire de comptabilité règle et vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la colonie.

Cette commission est composée de trois membres choisis et nommés par le gouverneur.

TITRE XIII.

Dispositions générales.

63. La maison de toute personne est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur.

Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé ou par une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique.

64. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut : 1o. qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ; 2o. qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait formellement donné le pouvoir de faire arrêter ; 3°. qu'il soit donné copie de l'ordre à la personne arrêtée.

65. Tous ceux qui n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront, ou feront exécuter l'arrestation d'une personne, seront coupables du crime de détention arbitraire.

66. Toute personne a le droit d'adresser des péti

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tions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au gouverneur.

67. Il ne peut être formé, dans la colonie, de corporations ni d'associations contraires à l'ordre public.

Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire.

Tout rassemblement séditieux doit être sur-le-champ dissipé, d'abord par voie de commandement verbal, et, s'il est nécessaire, par le développement de la force armée.

68. Toute personne a la faculté de former des établissemens particuliers d'éducation et d'instruction pour la jeunesse, sous l'autorisation et la surveillance des administrations municipales.

69. La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les moeurs publiques, la sûreté, la santé et la fortune des citoyens.

70. La loi pourvoit à la récompense des inventeurs des machines rurales, ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes.

71. Il y a dans toute la colonie uniformité de poids

et mesures.

72. Il sera, par le gouverneur, décerné, au nom de la colonie, des récompenses aux guerriers qui auront rendu des services éclatans, en combattant pour la défense commune.

73. Les propriétaires, absens pour quelque cause que ce soit, conservent tous leurs droits sur les biens à eux appartenans, et situés dans la colonie. Il leur suffira, pour obtenir la main-levée du séquestre qui y aurait été posé, de représenter leurs titres de propriété; et à défaut de titres, des actes supplétifs, dont la loi déterminera la formule.

Sont néanmoins exceptés de cette disposition, ceux qui auraient été inscrits et maintenus sur la liste gé– nérale des émigrés de France. Leurs biens, dans ce cas, continueront d'être administrés comme domaines coloniaux, jusqu'à leur radiation.

74. La colonie proclame, comme garantie de la foi publique, que tous les baux des biens affermés légalement par l'administration, auront leur entier effet, si les adjudicataires n'aiment mieux transiger avec les propriétaires ou leurs représentans, qui auraient obtenu la main-levée de leur séquestre.

75. Elle proclame que c'est sur le respect des personnes etdes propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout ordre social.

76. Elle proclame que tout citoyen doit ses services au sol qui le nourrit, ou qui l'a vu naître, au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.

77. Le général en chef Toussaint Louverture est

et demeure chargé d'envoyer la présente constitution à la sanction du Gouvernement français; néanmoins, et vu l'absence absolue de lois, l'urgence de sortir de cet état de péril, la nécessité de rétablir promptement les cultures, et le vœu unanime bien prononcé des habitans de Saint-Domingue, le général en chef est et demeure invité, au nom du bien public, à la faire mettre à exécution dans toute l'étendue du territoire de la colonie.

Faite au Port-Republicain, le 9 mai 1801. BORGILLA, président; MARCEL, COLLET, GASTONNOGERÉE, RAIMOND, LACOUR, Roxas, MUGNO, ETIENNE VIART, Secrétaire.

Après avoir pris connaissance de la constitution, je lui donne mon approbation. L'invitation de l'assemblée centrale est un ordre pour moi; en conséquence je la ferai passer au Gouvernement français pour obtenir sa sanction.

Quant à ce qui regarde son exécution dans la colonie, le vou exprimé par l'assemblée centrale sera également rempli et exécuté.

Donné au Cap-Français, le 3 juillet 1801.

TOUSSAINT LOuverture.

Proclamation du premier Consul, aux habitans de Saint-Domingue. - Paris, le 8 novembre 1801.

HABITANS de Saint-Domingue,

Quelles que soient votre origine et votre couleur, vous êtes tous Français, vous êtes tous libres, et tous égaux devant Dieu et devant la République.

La France a été, comme Saint-Domingue, en proie aux factions, et déchirée par la guerre civile et par la guerre étrangère; mais tout a changé. Tous les peuples ont embrassé les Français, et leur ont juré la paix et l'amitié. Tous les Français se sont embrassés aussi, et ont juré d'être tous des amis et des frères. Venez aussi embrasser les Français, et vous réjouir de revoir vos amis et vos frères d'Europe.

Le Gouvernement vous envoie le capitaine-général Leclerc; il amène avec lui de grandes forces pour vous protéger contre vos ennemis et contre les ennemis de la République. Si on vous dit : Ces forces sont destinées à vous ravir votre liberté; répondez : La République ne souffrira pas qu'elle nous soit enlevée.

Ralliez-vous autour du capitaine-général. Il vous rapporte l'abondance et la paix; ralliez-vous tous autour de lui. Qui osera se séparer du capitainegénéral, sera un traître à la patrie, et la colère de

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