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que la réimpreffion dudit Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modèle fous le contre-Scel des Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; qu'avant de l'expofer en vente l'imprimé qui aura fervi de copie à la réimpreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur de Lamoignon, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur de Lamoignon; le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans cause pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers - Sécretaires, foi foit ajoutée comme à l'original Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles tous A&tes requis & néceffaires fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Versailles le vingt-quatrième jour du

mois de Mai l'an de grace mil fept cinquanteneuf, & de notre regne le quarante quatriéme. Par le Roi en fon Confeil. Signé, LE BEGUE.

de

Regiftré fur le Regiftre 14 de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 525. fol. 462. conformément au Réglement de 1723. qui fait défenfes, Art. 41. à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient autres que les Libraires & Imprimeurs, vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la fufdite Chambre neuf Exemplaires prefcrits par l'Art. 108, du même Réglement. A Paris ce 2 Juin 3759 Signé, MOREAU, Adjoint.

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ET

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MAXIMES

REGLEMENS

CONCERNANT

LES BIENS DE CAMPAGNE.

CHAPITRE PREMIER. Des Biens de Campagne en général. 1. On diftingue communément deux fortes d'Héritages.

2. Comment cette diftinction s'entend en Droit. 3. Conféquences de cette diftinction.

I.

On diftingue communément deux fortes d'Héritages.

N diftingue les Héritages des champs, de ceux des villes, nonfeulement par rapport à la différence de leur fituation & des ufages auxquels ils font deftinés;

mais auffi parce qu'ils fe reglent différemment

Tome I.

A

les uns des autres & que ces deux fortes d'Héritages ont chacune des loix particulieres, tant pour leur adminiftration & difpofition, relativement à l'intérêt des particuliers, que pour la police du lieu, relative ment à Pintérêt public.

Dans la façon commune de parler, on n'entend par Maifons de villes que celles qui font en effet fituées dans des villes, & par Biens de campagne, on entend toutes les Maifons Bâtimens, Terres & autres Héritages fitués hors l'enceinte des Villes & Fauxbourgs.

ΙΙ.

Comment cette Distinction s'entend en Droit. Mais en Droit, les termes d'Héritages; de Ville & d'Héritages des Champs ont une fignification différente de celle qu'on leur attribue dans la façon commune de parler.

Le Droit Romain diftingue deux fortes d'Héritages; les uns appellés Pradia Urbana, Héritages de Ville; les autres, Pradia Ruftica, Héritages des Champs.

Sous ce nom d'Héritages de Ville, Pradia Urbana, le Droit Romain comprend toutes fortes d'Edifices deftinés pour l'habitation des Perfonnes, & même les acceffoires du logement, tels que les Cours, Ecuries, Remifes & autres femblables dépendances, foit

que les Maifons foient en effet fituées dans des Villes ou à la Campagne.

Sous le nom d'Héritages des Champs; Pradia Ruftica, le Droit Romain comprend tous les Héritages qui ne font point destinés pour l'habitation des Perfonnes, comme les jardins, vergers, terres, prés, bois & vignes, & même certains Bâtimens qui ne font pas deftinés pour l'habitation des Perfonnes, ni acceffoires à leur habitation, tels que des étables, fouleries, preffoirs, lorfque ces Bâtimens font féparés de la Maifon, foit que ces Héritages foient en effet fitués à la Campagne ou dans des Villes; enforte que ce n'eft pas la fituation des Héritages, mais leur deftination qui détermine en Droit leur qualité d'Héritages de Ville, ou d'Héritages des Champs.

Dans l'ancien Droit Romain, le Tuteur étoit obligé de vendre les Maifons appellées Pradia Urbana, appartenantes à fon Mineur, à caufe du danger des incendies; au lieu qu'il ne pouvoit vendre les Héritages des Champs appellés Pradia Ruflica, à moins que ce ne fût pour payer les dettes du Mineur, & par autorité de Juftice; dans la fuite l'Empereur Conftantin défendit aux Tuteurs de vendre aucuns immeubles de leurs Mineurs fans néceffité & ordonnance de juftice, ce qui eft ainfi obfervé parmi nous. A ij

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