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ner les Terres; il doit convertir les pailles en fumier, fumer les Terres, & ne peut en fortant, emporter les pailles & fumiers; en un mot, il doit fe conformer à fon Bail, & ne peut faire dans le fonds aucun changement qui puiffe être préjudiciable au Propriétaire. S'il arrive par cas fortuit, comme de grêle, gelée, tempête, inondation, & autres cas femblables, que le Fermier d'une Terre ne recueille aucuns Fruits, il peut demander que le prix de cette année de fermages lui foit remis, (a) à moins que la fertilité des années qui ont précédé ou fuivi, ne foit capable de l'indemnifer de la perte qu'il a fouffert.

Mais il ne peut prétendre aucune remife, ni diminution, fous prétexte que la récolte a été médiocre ; pour obtenir une remife ou diminution, il faut qu'il y ait eu ftérilité entiere. (b)

On peut dans le Bail ftipuler, que le Fermier ne pourra prétendre aucune diminution, pour ftérilité, ou autres cas fortuits; mais cette convention ne s'étend qu'aux cas qui ont été prévus. (c)

Le Fermier qui, pour prix de fa Ferme,

(a) L. 18. Cod de Locat. conduct.
(6) L. 15. ff. Locati § 2. & 5.
(c) Lẹ 9. infin. ff. de tranf.

au lieu d'argent, doit rendre une certaine portion de Fruits, ne peut prétendre aucune diminution pour les cas fortuits. (a)

Mais s'il eft obligé par fon Bail, de payer en grains, & qu'il n'en ait pas recueilli fuffifamment, à caufe de la ftérilité; en ce cas, on lui donne quelquefois la facilité de payer en argent, pour le tout, ou du moins pour une partie. (b)

Le Fermier peut céder fon Bail, ou fousaffermer en tout ou partie, fans le confentement du Propriétaire, à moins qu'on n'ait ftipulé le contraire dans le Bail.

Si le Fermier quitte, ou interrompt l'ex ploitation de fa Ferme, & que les Hérita ges ne foient pas cultivés, le Propriétaire peut agir contre lui pour l'obliger de remplir fes engagemens ; & faute par le Fermier, de le faire, il doit être condamné aux dommages & intérêts du Propriétaire. (c).

Le Fermier qui eft à fin de Bail ne peut pas arracher les Arbres qu'il a planté dans Î'Héritage.

Celui qui n'a plus qu'une récolte à faire,

(a) L. 25. §. 6. ff. Locati.

(6) V. l'Arrêt du 14 Décembre 1740. & la Déclaration du 26 O&obre 1740. Piéces justificatives.

(c) L. 24. § 2. ff. Locati.

doit dans cette detniere année, céder au Fermier qui doit lui fuccéder, quelque portion des Bâtimens pour le loger, ou fes Domestiques & Chevaux, afin que ce nouveau Fermier puiffe, lorfqu'il en fera tems, lever les guérêts, & faire les autres labours néceffaires pour les femences prochaines.

V I.

Droits du Propriétaire.

Le privilége que la Loi Ede, au Code, 'de Locat. donne au Propriétaire de faire fortir fon Locataire, pour occuper en perfonne, n'a pas lieu pour les Maifons de Campagne, lorfqu'il y a des Terres attachées à ces Maifons, & que ces Bâtimens ne font qu'un acceffoire de l'exploitation des Terres. (a)

Suivant le Droit Romain, obfervé en Pays de Droit Ecrit; le Propriétaire n'a de Privilége que fur les Fruits & Revenus, & non fur les Meubles & Uftenfiles du Fermier: en Pays Coutumier, le privilége a licu, même fur les Meubles (b)

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Le Propriétaire doit être payé de la derniere année de Fermage, avant la Taille de

(a) Brodeau, fur Louet, let. L. fomm. 4. n. 5.

(6) Coutume de Paris, art, 171.

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ladite année, fur les Fruits recueillis dans cette même année ; & à l'égard des Fermages des années précédentes, il est auffi préféré à la Taille de ces mêmes années. (a)

Le Propriétaire peut, pour les Fermages à lui dûs, faifir, tous les effets du Fermier, même les Chevaux, Boeufs, & autres Bêtes de labour, Charues, Charettes, & Uftenfiles fervans à labourer & cultiver les Terres, Vignes & Prés. ( b )

VII.

De la tacite reconduction.

La tacite reconduction pour les baux à ferme, dure préfentement trois ans, nonobftant quelques anciens Arrêts, qui ne l'avoient accordé que pour un an; ce qui a été ainfi établi pour éviter l'embarras d'une eftima. tion qu'il falloit faire, à cause de l'inégalité qui fe trouve prefque toujours entre les differentes foles. (c)

Dans la tacite reconduction, la contrainte par corps n'a pas lieu; ( d ) & les Cautions du

-(a) Mem, alphab. des Tailles, au mot Propriétaires, n. z. (b) Ordonnance de 1667, tit. 33, art. 16.

(c) V. la note de M. Berroyer fur l'Arrêt du 4 Février 1625. rapporté par Bardet.

(4) Parfait Notaire de Ferrieres tom. 1, 1.6, ch. 2, ř.

Fermier ne font plus obligées. (a) Le Propriétaire a toujours le même privilége que pour l'ancien Bail ; il n'en conferve point l'hypotéque. (b)

VIII.

Des Baux à loyer, pour les Maifons
de Campagne.

Les Baux à loyer pour les Maifons fituées à la Campagne, ne différent des Baux que l'on fait pour les Maifons de Ville, qu'en ce qu'au lieu d'être pour trois mois feulement, comme font quelque fois ceux des Maifons de Ville, ils font ordinairement pour fix mois ou un an ; & les loyers, au lieu de fe payer de quartier en quartier, ne fe payent qu'au bout de l'année, ou par moitié de fix mois en fix mois; ce qui dépend de l'ufage des lieux, & de la convention.

I X.

Des Baux à cheptel.

Les Baux à cheptel, font des Baux de Bestiaux dont le profit fe partage entre le Bailleur & le Preneur.

Ces Baux doivent être paffés devant No

(a) L. 13. §. 11. A. Locati. & L. 16 Cod. eodem. (b) Domat, Loix Civ. liv. 1, tit. 4, fect. 4, n. 9. aux notes.

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