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CHAPITRE XXVIII.

- Du Champart, Agrier, ou Terrage.

1. Ce que c'est que Champart, Agrier, ou Terrage.

2. Sa quotité.

3. Se leve après la Dixme.

4. Il faut avertir celui qui a le Champart. Ce droit eft portable.

5.

6. Combien on en peut demander d'arrérages.

7. Deux Jortes de Champarts.

8. Quel Champart réputé Seigneurial.

9. Quand il tient lieu de Cens.

10. Quand il n'eft qu'un Sur-cens. 11. Du Champart foncier.

I.

Ce que c'est que Champart, Agrier, Terrage.

E Champart qu'on appelle auffi Agrier Ou Terrage, felon Pufage des différens lieux, eft un droit qu'on a de prendre fur le champ une certaine partie des grains & autres Fruits, même des Fruits des Arbres. (a)

(4) Boucheul fur Poitou, art. 64, n. 20,

L

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La quotité du Champart eft plus ou moins forte; en quelques endroits c'eft la dixiéme Gerbe, en d'autres, la onziéme, ou douziéme; felon la Coutume ou Ufage de lieux, & les titres.

I I I.

Se leve après la Dixme.

Le Champart ne fe leve qu'après la Dix me, & à proportion de ce qui refte, la Dixi me déduite. (a)

IV.

Il faut avertir celui qui a le Champart. Vingt-quatre heures avant d'enlever la recolte, le Détempteur doit avertir celui qui a droit de Champart, pour compter les Fruits; il fuffit de l'avertir verbalement, & cela fe prouve par deux témoins. (b)

V.

Ce droit eft portable.

Le Détempteur doit porter le Champart dans le lieu accoutumé: (c) il y a néanmoins

(a) Le Prêtre, cent. 1. ch. 15. & Arrêt du 13. Mars 1625 au Journal des Aud.

(6) Boucheul, fur Poitou, art. 64, n. 13. (c) Boucheul, ibid.

& fuiv.

des Coutumes où il fuffit de le laiffer fur le

Champ. (a)

V I.

Combien en en peut demander d'arrérages. Dans les pays où le Champart eft portable, on n'en peut demander que cinq années; (b) dans ceux où il eft quérable, on n'en peut demander qu'une année. (c)

- VII.

·Deux fortes de Champart.

Il y a deux fortes de Champart, l'un qui eft un Droit Seigneurial; l'autre qui n'eft qu'un Droit foncier.

VIII.

Quel Champart réputé Seigneurial.

Le Champart n'eft point réputé Seigneurial, à moins que la Coutume ou le titre ne le déclare tel. (d)

IX.

Quand il tient lieu de Cens.

Le Champart Seigneurial tient ordinairement lieu de Gens, (e) auquel cas, ileft im

(a) La Thaumaffiere, fur Berry, liv. 3 ch. 40. (b) D'Olive, queft. liv. 2. ch. 24.

(c) Boucheul, fur Poitou, art. 64.

(d) Chopin, fur Paris, liv. 1. tit. 3. n. zo. Bretonnier fur

Henrys, tom. 1, liv. 1. ch. 3. queft. 34.

(e) Le Prêtre, Cent. 1, chap. 1.

prefcriptible, & emporte droit de Lods &

ventes.

X.

Quand il n'est qu'un Sur-cens.

Le même Héritage peut cependant être chargé de Cens & de Champart; ce qui dépend des titres ; & en ce cas, le Champart n'eft confideré que comme un Sur-cens ou Rente Seigneuriale qui eft fujet à prefcription.

XI.

Du Champart foncier.

Lorfque le Champart n'eft pas Seigneu rial; il n'eft confideré que comme un Droit foncier qui eft prefcriptible de fa nature, & n'emporte point droit de Lods & ventes (a)

(a) V. pour tout ce chapitre le Traité du droit de Champart, qui fe trouve à la fin du Recueil des Décisions fur les Dixmes. Chez Prault, Quai de Gêvres,

CHAPITRE XXIX.
Des Glaneurs.

1. On laiffe les Pauvres glaner.

2. On ne les doit empêcher."

3. Qui peut glaner.

4. Quand on peut commencer.

I.

On laiffe les Pauvres glaner.

'Ecriture Sainte défend à ceux qui font la Moiffon, de ramaffer les Epics rompus & brifés, afin que les Pauvres en puiffent profiter. (a)

II.

On ne les doit empêcher.

C'est par ce motif que les anciennes Ordonnances, & plufieurs Coutumes, défendent de mener les Beftiaux dans les Chaumes avant un certain tems, depuis que les Grains ont été coupés. (b).

ΙΓΙ

Qui peut glaner.

Il n'eft permis de glaner qu'aux gens âgés,

(a) Levitic. cap. 19, n. 9.

(b) Ordonnance de S. Louis en 1261. Coutume d'Amiens, Brt. 244, & autres Coutumes.

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