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JUSTIFICATIVES.

SUR LE CHAPITRE IV.
Des Fiefs.

Arrêt de la Cour de Parlement, concernant le Retrait
Féodal, & les Droits Seigneuriaux.

L

FAIT.

E Sieur de Montefon ayant acquis la Terre de Courtouffaint, qui eft dans la mouvance de la Baronnie de Sillé, régie par la Coutume du Maine fut affigné aux Affifes de cette Baronnie, à la Requê te du Procureur Fifcal de Madame la Princefle de Conty, en la Baronnie de Sillé, pour exhiber fon Contrat, faire la foi & payer les Droits. Ce Contrat a été representé, enregistré sur le Registre de la Remembrance, & Sentence rendue du confentement du Procureur Fifcal, le 19 Février 1712. qui reçoit le Sieur de Monteffon en foi, & lui donne un délai pour payer les Droits.

Madame la Princeffe de Conty a fait affigner, quatre ans après, aux Requêtes de l'Hôtel, par un Huiffier Royal, & en conféquence de fon Committimus, le Sieur de Monteffon, pour le voir condam ner de lui délaifler à titre de Retrait Féodal, la Terre de Courtouffaint.

1

Sentence le 9 Juin 1716, qui a débouté Madame la Princeffe de Conty.

Sur l'appel, le Sieur de Monteffon a proposé trois Moyens pour foutenir fa Sentence.

Le premier, que l'appel qui étoit interjetté par Madame le Princeffe de Conty, de la Sentence des Affifes de fa Baronnie de Sillé, du 16 Février 1712, n'étoit pas recevable, parce qu'elle étoit rendue en fa Juftice, du confentement, & par le fait de fon Procureur Fifcal.

Le Second, que l'Fxploit de demande étoit nul, parce qu'il étoit donné par un Sergent Royal, & que la Coutume du Maine demandoit un Sergent du Bailliage.

Le troifiéme, que l'exhibition du Contrat étant faite, ce Contrat regiftré fur la Remembrance, & le Vaffal admis à la foi, il ne pouvoit plus étre évincé par le Retrait féodal.

La Cour a jugé en infirmant la Sentencc de Meffieurs de l'Hôtel.

1°. Que le Procureur Fifcal n'ayant pas eu un Mandement fpécial du Seigneur, il n'avoit pû recevoir l'exhibition, & en la recevant & donnant cours au délai de la Coutume du Maine, faire déchéoir le Seigneur de fon Droit fans fa participation, que cet acte étoit, ou frauduleux ou inutile.

Que même le Sieur de Monteffon, n'ayant pas payé les Droits, quoique reçû à la foi, il n'avoit pas fatisfait à ce que demandoit de lui la Coutume.

2o. Que Madame la Princeffe de Conty ayant Droit de Committimus, & la liberté de s'en fervir, n'avoit pû employer un Sergent Bailliager ou de fa Juftice, qui n'auroit pû exécuter le Sceau du Roi, & qu'il falloit entendre les termes de la Coutume,

en forte que les Privilégiés puffent fe fervir de leurs Priviléges.

3°. Qu'une exhibition faite au Procureur Fifcal qui n'avoit point de pouvoir de la recevoir, un ace de foi reçû fans la participation du Seigneur, étoient des actes inutiles, & qu'en comprenant bien les termes de la Coutume, elle requeroit pour recevoir de tels actes, une perfonne ayant un mandement spécial, que les termes des Articles de cette Coutume feroient combattus par fon efprit, fi un Procureur Fifcal, & files Juges d'une Terre pouvoient décider d'un Retrait féodal fans le fait du Seigneur.

Sentence rendue aux Affifes de Sillé le 16 Février 1712.

Par laquelle Meffire Jean-Thomas de Monteffon ayant été affigné à la Requête du Procureur Fifcal de Madame la Princeffe, premiere Douairiere de Conty à Sillé, pour y reprétenter le titre d'acquifi-· tion qu'il avoit faite dans l'étendue de la Baronnie de Sillé, de la Terre de Courtouffaint, & en payer les Droits, le Procureur Fifcal a confenti qu'il fût reçû en foi, & il y a été reçû à la charge de payer les Droits Seigneuriaux dans le mois,

Sentence des Requêres de l'Hôtel du 9 Juin 1716.

Extrait des Regifres des Requétes Ordinaires
de l'Hôtel du Roi.

Ntre Madame Marie-Anne de Bourbon, légitimée de France, premiere Douairiere de Conty, Paire de France, Ducheffe de la Valliere, Daine de la Ronne & autres Terres & Seigneuries

Demandereffe aux fins de fon Committimus, & Exploits des 22 Mai & 31 Août 1715. ledit Exploit tendant à ce qu'il plût à la Cour condamner le Défendeur ci-après nommé à délaiffer à ladite Dame Demandereffe, à titre & droit de Retrait Féodal, la Terre, Fief & Seigneurie de Courtouslaint, circonftances & dépendances, icelle mouvante de ladite Dame Demandereffe, à caufe de fadite Baronnie de illé, acquife par ledit Sieur Défendeur, des Directeurs des Créanciers du Sieur Jaiolet de Larré ou autres, fuivant le Contrat d'Acquifition & antres piéces qui feront par lui représentées', aux offres que fait ladite Dame Demandereffe, de rembourfer audit Sieur Défendeur le prix de ladite acquifition, avec les frais, loyaux-coûts & abondances, à parfaire, fuivant la Coutume du Maine, & être ledit Sieur Défendeur condamné aux dépens · en cas de conteftations, fauf tous autres Droits & actions de ladite Dame Demandereffe, contre ledit Sieur Défendeur ou fes Vendeurs: & encore Demandereffe en deux Requétes, la premiere du 20 Mai dernier, à ce que ledit Sieur Défendeur fût tenu dans trois jours, de donner copie entiere desdites pieces, titres & contrats d'acquifition; finon, & ledit tems paffé, lui adjuger fes conclufions ci-deffus. La feconde du 15 du préfent mois de Juin, tendante à ce qu'il plût à la Cour recevoir ladite Dame oppofante à la Remembrance du 16 Février 1712. en ce qui concerne les prétendues exhibitions, offres, reception en foi, pour l'acquifition des Terres, Fief & Seigneurie de Courtouslaint, faite par Con trat du 10 Décembre 1704. faifant droit fur fon oppofition, déclarer ladite Remembrance nulle, condamner lesdits Défendeurs aux dépens, & Défende

reffe par Maîtres le Gendre & Millin, ses Avocat & Procureur d'une part, & Meffire Jean-Thomas de Monteffon, Seigneur de Douillet, Défendeur, &. oppofant à la Sentence par défaut du 22 Mai dernier, fignifiée le 23 dudit mois par Maître Coflon & Claude-Marin Février le jeune, fes Avocat & Procureur d'autre part, fans que les qualités puiffent nuire ni préjudicier. LA COUR, Parties ouies pendant une Audience, a reçû la Partie de Coffon oppofante à la Sentence par défaut, au principal, a débouté & déboute la Partie de le Gendre, de fes Requêtes & Demandes, & l'a condamné aux dépens. Donné à Paris, aufdites Requêtes de l'Hôtel le 19 Juin 1716. Collationné & controllé avec paraphe. Signé Février. Signifiée le 2 Juillet 1716.

Arrêt de la Cour de Parlement, concernant le Retrait Féodal & les Droits Seigneuriaux mentionnés dans le Mem. & Sent, ci-devant relatés.

L

Quis

par la

Du 10 Mai 1717.

grace

de Dieu, Roi de France & de Navarre: Au premier Huiffier ou Sergent fur ce requis; fçavoir faifons, qu'entre-Marie-Anne de Bourbon, Princeffe de Conty, premiere Douairiere, Appellante de la Sentence rendue aux Requêtes de l'Hôtel le 19 Juin dernier, fignifiée le 2 Juillet fuivant, & Demandereffe en Requête du 15 Février dernier, tendante à ce qu'il plût à la Cour en venant plaider fur ledit appel, la recevoir incidemment Appellante de la Sentence rendue aux Affifes de Sillé le 16 Février 1712. faifant droit fur le tout, mettre lefdites appellations, & ce dont eft

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