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lement le Fief mouvant du Seigneur dominant, faute de devoirs & droits non faits & non payés; le Retrait féodal, en cas de vente du Fieffervant; la Bannalité; les Servitudes; perfonnelles; les Corvées; les Cenfives; Rentes feigneuriales; Lods & ventes; Champart; Agrier; Terrages; les Dixmes inféodées; & plufieurs autres Droits femblables. (a)

Tous ces différens Droits peuvent appartenir à un même Fief, mais ils ne font pas toujours réunis ; cela dépend de la Coutume des lieux, & des titres qui accordent au Seigneur plus ou moins de ces Droits.

Suivant le Droit commun, la Foi & hommage eft dûe à toute mutation, tant du Seigneur dominant, que du Vaffal.

L'Aveu & dénombrement eft dû ordinairement à chaque mutation de Vaffal; on doit fe conformer aux anciens lorfqu'ils font réguliers.

Le Vaffal ne peut prefcrire contre fon Seigneur la mouvance, ni la Foi & hommage; c'eft pourquoi le Seigneur dominant n'a pas befoin de s'oppofer au décret du Fief mou

(a) V. les Arrêts qui font ci-après dans les piéces justificatives de ce Chap. concernant le Retrait feodal, les droits de Quint & Requint, Relief & autres Droits feigneuriaux.

vant de lui, finon pour les profits de Fief

qui font échus.

VII.

Les Femmes peuvent poffeder des Fiefs. Les Femmes peuvent à préfent poffeder des Fiefs. (a)

VIII.

Les Roturiers aussi.

Les Roturiers peuvent auffi à préfent en poffeder, à condition de payer le Droit de Franc-fief & l'Arriere-ban. (b)

I X.

Les Fiefs de Dignité relevent de la Couronne. Les Fiefs de Dignité, tels que les Duchés, Principautés, Marquifats, Comtés Baronnies, relevent de la Couronne.

X.

Les Fiefs n'annobliffent plus.

Les Fiefs, de quelque nature qu'ils foient, n'annobliffent plus. (c)

X I.

Nulle Terre fans Seigneur.

Dans les Pays Coutumiers où le France

(a) Poquet, Reg. du Dr. Fr. tit. 5. ch_1. n. 6. (b) Bacquet, des Francs-fiefs. v. le Recueil des Francs fiefs & autres Reglemens. Chez Prault, Quai de Gêvres. (c) Chap. 4. des Fiefs, Ord. de Blois, art 258.

aleu n'eft point établi par la Coutume, il n'y a nulle Terre fans Seigneur, c'eft-à-dire, que tout Héritage eft tenu en Fief ou en Cenfive. (a)

XII.

Droits dûs pour les mutations des Fiefs.

Pour la mutation d'un Fief, par vente ou contrat équipollent à vente, il eft dû au Seigneur le Quint du prix, & en quelques endroits le Requint, c'eft-à-dire, la cinquiéme partie du prix, ce qui dépend de la Cou tume des lieux. (b)

Pour les mutations par fucceffion & donation en ligne directe, il n'eft rien dû au Seigneur, fi cen'eft la bouche & les mains, c'està-dire, la Foi & hommage, Aveu & dénombrement. (c)

Il en eft de même aux mutations du Seig neur dominant. (d)

Pour les mutations de Vaffal, par fucceffion en ligne collatérale, il eft dû un droit de Relief, c'eft-à-dire, le revenu d'une année, foit en nature, ou une fomme d'argent

(a) Loifel Inftit. Cout. liv. 2. tit. 2. n. 1.

(b) Paris, art. 23,

(c) Ibid. art. 3. & 4.

(4) Ibid. art. 3, 65 & 83.

offerte

offerte, ou le dire d'experts, au choix du Seigneur. (.a)

Les échanges font préfentement fujets au mêmes droits que les mutations par vente; mais ces droits appartiennent au Roi, à moins que les Seigneurs ne les ayent acquis de lui. (b)

(a) Paris, art. 47.

(6) V. le Recueil des Droits d'Echanges. Chez Pranit, Quai de Gêvres. V. auffi les Maximes générales fur les Droits Dominaux. Chez le même.

Tome I.

B

CHAPITRE

V.

Des Héritages tenus à Cens & Rentes Seigneuriales.

1. Ce que c'est que le Cens.

2. Comment il fe paye. 3. S'il fe prefcrit.

4. S'il eft folidaire. 5. IL

emporte Lods & ventes.

6. Le Cenfitaire doit paffer déclaration.
7. Le Cens eft portable.

8. Ce que c'est que Sur-cens & rente.
9. Ce
c'est que Fonds de Terres.
10. Amende de Cens non payé.

L

que

1.

Ce que c'est que le Cens.

E Cens eft une Redevance annuelle & feigneuriale dont un Héritage eft chargé envers le Seigneur qui a donné l'Hé ritage à ce titre.

Cette Redevance eft la marque de la directe Seigneurie fur les rotures, comme la Foi & hommage pour les Fiefs; c'eft pourquoi elle n'eft point rachetable.

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