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Arrêt à exécution, de ce faire te donnons pouvoir. Fait en Parlement le vingt-trois Février mil fept cens vingt-deux, & de notre Regne le feptiéme. Collationné. Signé, Niverd. Et au-deffous, rar Jugement & Arrêt de notredie Cour. Signé, Gilbert,

Arrêt de la Cour de Parlement.

Du 20 Mai 1727.

Qui confirme une Sentence de la Chambre du Domaine, par laquelle il a été jugé, qu'il eft dû des Droits Seigneuriaux, lorfqu'un Fief fubftitué, paffe d'un Collateral à un Collateral, quoique celui qui le recueille foit defcendu en ligne directe de l'Auteur de la Subftitution.

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Sentence de la Chambre du Domaine.

Du 5 Juin 1726.

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Es Préfidens, Tréforiers Généraux de France en la Généralité de Paris, tenant la Chambre du Domaine & Tréfor au Palais à Paris; A tous ceux que ces Préfentes Lettres verront, SALUT. Sçavoir faifons, qu'entre Maître Laurent Charron, Confeiller du Roi Receveur Général des Domaines & Bois de la Généralité de Paris, ayant repris au lieu & place de Claude-François Biberon de Cormery, Ecuyer, fon Prédéceffeur audit Office de Receveur Général des Domaines & Bois de la Généralité de Paris, par acte fait au Greffe de la Chambre, le premier Décembre 1723. Demandeur aux fins de l'Exploit fait à la Requête dudit fieur Biberon de Cormery audit nom, le 10 Juillet audit añ 1723. tendante à ce que le fieur Défendeur ci

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après nommé, foit condamné de payer audit Receveur Général des Domaines, la fomme de quarante mille livres pour les Droits de Rachats dûs au Roi pour raifon de la Terre de Chilly, Longjumeau, & Baronnie de Maffy, mouvans & relevans de Sa Majefté, lefdits Droits de Rachats dûs à caufe de la mutation arrivée par le décès de feu Meffire Antoine Ruzé, Marquis d'Effiat, duquel ledit fieur Défendeur eft héritier, repréfentant en cette qualité poffeffeur defdites Terres, aux intérêts de ladite fomme & aux dépens, fans préjudice d'autres dûs, droits & actions, & Défendeur d'une part; & Meffire Paul Jules de Mazarin de Ruzé, Duc de Mazarin de la Meilleraye & de Mayenne, Pair de France, Marquis de Chilly, Longjumeau & Mayenne, Baron de Maffy, Défendeur & Demandeur en Reête du de la préfente année 1726. afin de main-levée des faifies & arrêts faits fur lui, entre les mains de fes Fermiers & Débiteurs, à la Requête dudit fieur Receveur Général des Domaines, aux dommages, intérêts & dépens d'autre part: après que Roux, Avocat pour Charron, Julien de Frunay, Avocat pour Paul-Jules de Mazarin, ont été ouis pendant trois Audiences, ensemble le Febvre, pour le Procureur du Roi. LA CHAMBRE a reçû les Parties de Roux & Julien de Prunay, respectivement oppofantes aux Sentences par défaut, au principal, fans s'arrêter aux Requêtes de la Partie de Julien de Prunay, dont elle est déboutée, ayant égard à celles de la Partie de Roux, condamne ladite Partie de Julien de Prunay à payer à celle de Roux, les Droits de Relief dont eft question, fuivant l'évaluation qui en fera faite par Experts, dont les Parties conviendront entr'elles, finon pris &

nommés d'Office; & jufqu'à ce, les faifies terantes entre les mains des Fermiers & Débiteurs. Condamne la Partie de Julien de Prunay, en tous les dépens: & fera la préfente Sentence exécutée, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans y préjudicier. Si mandons au premier des Huif. fiers de la Chambre ou autre Huiffier ou Sergent Royal, fur ce requis, mettre ces Préfentes à exécution felon leur forme & teneur, de ce faire lui donnons pouvoir. Donné en ladite Chambre le cinq Juin mil fept cent vingt-fix, pour feconde expédition. Pour le Roi. Collationné, figné le Melle, avec paraphe.

Arrêt de la Cour qui reçoit l'appel de la Sentenee du 5 Juin 1726. rendue contre le Duc de Mazarin.

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Du 21 Janvier 1727.

Eu par la Cour la Requête à elle préfentée par Paul-Jules Mazarin de Ruzé, Duc de Mazarin, de la Meilleraye, de Mayenne, Pair de France, à ce qu'il fût reçû Appellant de la Sentence de la Chambre du Domaine à Paris, du cinq -Juin dernier, par laquelle le Suppliant eft condam-né de payer à Laurent Charron, Receveur des Do-maines & Bois de la Généralité de Paris, les Droits de, Rachat de la Terre & Seigneurie de Chilly, prétendus échus par le décès du fieur Marquis d'Effiat, mais que le Suppliant ne poffede point en qua-lité de fon héritier, mais en conféquence de la donation & substitution de Martin Ruzé, fon ayeul maternel, pour raifon de quoi il n'eft dû aucuns Droits féodaux, fuivant l'Article III, de la Coutume

de Paris, & de tout ce qui a fuivi, tenir l'appel pour bien relevé, Audience au premier jour, & cependant faire défenfes d'exécuter ladite Sentence, & par provifion faire main-levée au Suppliant, à la caution des fonds des faifies & arrêts faits ès mains de fes Fermiers, à la Rèquête du Fermier du Domaine, à payer & vuider leurs mains en celles du Suppliant, feront lefdits Fermiers contraints, quoi faifant déchargés; vû auffi les piéces attachées à ladite Requête, fignée, Huttier Procureur: Conclufions du Procureur Général du Roi : Oui le rapport de Maître Pierre Joifel, Confeiller, tout con- . fideré: La Cour reçoit le Suppliant appellant, tenu pour bien relevé, lui permet de faire intimer qui bon lui femble fur ledit appel, fur lequel les Parties auront audience au premier jour, & cependant fait défenfes d'exécuter ladite Senteuce, paffer outre & faire pourfuites ailleurs qu'en la Cour, à peine de nullité, mille livres d'amende, dépens, dommages & intérêts, & par provifion fait main levée au Suppliant defdites faifies. Fait en Parlement le vingt-un Janvier mil fept cens vingt-fept. Signé, Yfabeau. Collationné, figné, Maron, avec paraphe.

Arrêt de la Cour qui confirme la Sentence du 5 Juin 1726. en faveur du fieur Charron, Receveur Général des Domaines & Bois

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Du 20 Mai 1727.

Ntre Melfire Paul-Jules Mazarin Ruzé, Duc de Mazarin, de la Meilleraye & de Mayenne, Pair de France, Appellant d'une Sentence rendue en la Chambre du Domaine & Tréfor au Palais à

à la

Paris du 5 Juin 1726. & de tout ce qui a suivi, & Demandeur en Requête énoncée en l'Arrêt du 21a Janvier dernier, tendante à ce que par provifion main-levée lui fût faite à la caution des fonds des faifies & arrêts faits ès mains de les Fermiers, requête du Fermier des Domaines, à payer & vuider leurs mains, lefdits Fermiers feroient contraints; quoi faifant, déchargés d'une part; & Maître Laurent Charron, Confeiller du Roi, Receveur Général des Domaines & Bois du Roi, intimé & Defendeur, d'autre part; après que Julien de Prunay, Avocat de Paul-Jules de Mazarin Ruzé, & de Launay Avocat de Laurent Charron ont été ouis pendant trois Audiences, enfemble Dagueffeau pour le Procureur Général du Roi. La Cour a mis & met l'appellation au néant, ordonne que ce dont a été appellé fortira effet, condamne l'Appellant en l'amende de douze livres & aux dépens, fur les Requêtes, ordonne que les Parties fe pourvoiront en la Chambre du Domaine, dépens à cet égard réservés, & fera le préfent Arrêt lû & publié par tout où befoin fera. Fait en Parlement le vingt Mai mil fept. cens vingt-fept. Signé Mirey, avec paraphe..

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